Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 20/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COUY PRIOU SCEA, S.A. AVIVA ASSURANCES c/ Mutualité MSA BEAUCE - COEUR DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[…]
EXPÉDITION à :
SCEA COUY-PRIOU
S.A. Y ASSURANCES
A X
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°84/2022
N° RG 20/00436 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDRE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Janvier 2020
ENTRE
APPELANTES :
SCEA COUY-PRIOU
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL, avocat au barreau de BOURGES
SA Y ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Esther HUVELLE, en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur C SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. A X, ouvrier agricole au sein de la SCEA Couy-Priou, a été victime d’un accident le 11 février 2015. La déclaration d’accident du travail mentionnait que le salarié avait ouvert une porte de cellule à grain du silo et que, bousculé, il s’était coincé le pied dans la vis sans fin. L’employeur a joint des réserves à cette déclaration.
L’accident a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce C’ur de Loire. L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 5 janvier 2018 et un taux d’incapacité permanente de 8'% lui a été attribué.
Par requête du 5 janvier 2018, M. X a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 23 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- déclaré recevable et bien fondée l’action engagée par M. X à l’encontre de la SCEA Couy-Priou,
- dit que la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la SCEA Couy-Priou, est rapportée au titre de l’accident du 11 février 2015 dont M. X a été victime,
- dit qu’il y a lieu à majoration des indemnités dans les conditions définies à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- dit que la MSA Beauce C’ur de Loire devra régler à M. X la somme correspondant à la majoration des indemnités conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- dit que les sommes versées à M. X par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire pourront être récupérées par cet organisme auprès de la SCEA Couy-Priou ou de son assureur,
- dit qu’il y a lieu de déterminer les préjudices subis par M. X du fait de l’accident, non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. X:
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur C D avec pour mission de:
' se faire communiquer par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, tous documents relatifs aux lésions subies par M. A X, aux interventions chirurgicales et aux soins prodigués, qui étaient la conséquence de l’accident du 11 février 2015;
' décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, les durées d’hospitalisation;
' la date de consolidation devant être retenue étant celle fixée par la Mutualité sociale agricole, déterminer la durée du DFT, période durant laquelle pour des raisons médicales en relation directe et certaines avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
' si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée;
' décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle de 1 à 7;
' donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de 1 à 7;
' donner son avis médical sur la possibilité ou non, définitive ou non, pour M. X de se livrer à des activités sportives et de loisirs;
' dire s’il existe un préjudice sexuel;
' dire si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire;
- dit que la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de Bourges, une somme de 600 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
- dit que la somme de 600 euros avancée par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire à valoir sur le coût de l’expertise pourra être récupérée par cet organisme auprès de la SCEA Couy-Priou, ou de son assureur,
- condamné la SCEA Couy-Priou à payer à M. X la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie Y,
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance Y,
- condamné la SCEA Couy-Priou aux dépens.
Par déclaration d’appel du 13 février 2020, la SCEA Couy-Priou a interjeté appel de ce jugement.
La SCEA Couy-Priou et son assureur, la société Y assurances, demandent à la Cour de:
- dire et juger son appel recevable et bien fondé.
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en son intégralité.
Y faisant droit,
- dire et juger que M. X échoue dans la charge de la preuve de la faute inexcusable de la SCEA Couy-Priou.
En conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la SCEA Couy-Priou est reconnue,
- limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice suivants: souffrances physiques et morales; préjudice esthétique; préjudice d’agrément; déficit fonctionnel temporaire.
En tout état de cause,
- condamner M. X à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. X aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent que M. X échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur; que M. X s’était proposé, alors qu’il ne travaillait plus, de surveiller le remplissage du boisseau pour une livraison de grains le lendemain matin; qu’en prévision du grain qui allait se déverser au sol du fait de l’ouverture de la porte de la cellule, M. X a retiré la planche de protection de la rigole pour faire écouler le grain dans la vis située dans le sol, ce qui est formellement interdit; qu’il est démontré que le faible déversement du grain pendant un temps très long aurait aisément permis à M. X de refermer la trappe de la cellule sans qu’aucune difficulté ne survienne, de sorte qu’il est impossible que le salarié ait été projeté en arrière par la force du grain; que la vis à grain était protégée par une planche en bois encastrée dans le sol, de telle sorte que seule une action humaine volontaire pouvait la retirer; que l’employeur avait donc pris les mesures nécessaires à la protection des salariés puisque la vis à grain était protégée; que le salarié pouvait s’assurer de la présence de grains dans la cellule en frappant sur la paroi; que M. X n’a pas commis une simple imprudence, mais a créé lui-même son propre dommage en commettant une faute intentionnelle; que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque l’accident résulte d’une faute de la victime; que la faute inexcusable ne saurait être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont demeurées incertaines et que, par suite, sa cause n’a pas pu être déterminée; que le tribunal a considéré que la planche de protection aurait dû être scellée par des boulons, mais la vis doit être accessible pour être nettoyée de sorte qu’il n’est pas possible de condamner son accès, et des boulons n’auraient pas fait renoncer M. X; que l’inspecteur du travail s’est uniquement basé sur les déclarations mensongères du salarié lors de son audition par les gendarmes.
M. A X demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris.
- dire que la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la SCEA Couy-Priou, est rapportée.
- dire qu’il y a lieu aux majorations des indemnités dans les conditions définies à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
- dire qu’une expertise médicale devra être ordonnée avec la mission habituelle et en prévoyant de surcroît que l’expert décrira et donnera son avis médical sur tous les postes de préjudices non pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
- condamner la SCEA Couy-Priou à lui payer une provision de 5'000 euros.
- la condamner au paiement d’une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie Y assurances qui sera condamnée solidairement avec la SCEA Couy-Priou au paiement de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique qu’il n’est pas contesté qu’il a été blessé au pied par une vis à grain dans laquelle il a été entraîné; qu’en effet, il transférait du grain dans un boisseau et a ouvert la porte d’une cellule dont le grain s’est échappé le repoussant en arrière; qu’il ne lui était pas possible de savoir avec certitude si une cellule était vide ou non en l’absence de témoin, et il n’y avait pas de sécurité à la porte; que la vis sans fin n’était protégée que par une planche en bois qui n’était pas tout à fait au niveau du sol, et son pied est passé sous la planche qui a été éjectée; que la DIRECCTE a conclu que des poursuites pénales pouvaient être diligentées en raison de l’absence de fourniture et d’utilisation d’équipement de protection individuelle notamment de chaussures de sécurité, et de l’absence de protection de l’équipement de travail en cause dans l’accident de type vis à grain; qu’il s’est vu confier ce travail alors que cela ne correspond pas à la liste de ses missions.
La Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire demande à la Cour de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant le bien fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, concernant la réalisation d’une expertise judiciaire liée et concernant la majoration du capital à son maximum pour un taux d’incapacité permanente fixé à 8'%.
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, rejeter la demande de provision effectuée par M. X.
- lui donner de son droit à récupération de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise, auprès de l’employeur ou de son assureur.
- déclarer l’arrêt commun et opposable à Y, assureur de la SCEA Couy-Priou.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la faute inexcusable de l’employeur:
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
L’imprudence de la victime ne saurait par ailleurs exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité appropriées (Civ. 2e, 12 mai 2003, n° 01-21.071).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 12 février 2015 mentionne: 'le salarié surveillait le compteur du silo. D’après ses dires, il a ouvert sans raison la porte de la cellule à grain et a été bousculé par le flot de grains et s’est coincé le pied dans la vis sans fin'.
L’employeur a joint les réserves suivantes à la déclaration du travail: 'Compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est passé l’accident, nous faisons les plus expresses réserves sur le déroulement de l’accident du travail. Il n’y a eu aucun témoin oculaire de l’accident, Monsieur E Z cité par l’intéressé n’étant pas la première personne avisée. Malgré les fréquentes recommandations de l’employeur, le salarié a enlevé la planche servant de protection sur la vis à grain, selon ses propres propos tenus au moment de l’accident'.
Selon la déclaration, l’accident a eu lieu sur le lieu habituel de travail, le 11 février 2015, à 19h30. Il résulte de l’enquête pénale, que le salarié, d’un commun accord avec son employeur, devait surveiller le silo à grain, en vue d’une livraison le lendemain matin. En conséquence, le caractère professionnel de l’accident survenu au temps et au lieu du travail est établi.
Il est exact que l’accident est survenu sans témoin oculaire, M. X étant le seul salarié occupé à surveiller le silo à grain.
Entendu par les gendarmes, M. X a relaté l’accident comme suit:
'Le jour de mon accident, je me trouvais dans le silo se trouvant sur la commune Saint Denis Le Palain lieu dit Couy. Je transférais du grain dans un boisseau. Je pensais qu’une cellule à grain était vide, j’ai donc ouvert la porte d’une cellule, mais comme celle-ci n’était pas vide, j’ai été éjecté en arrière sur une vis sans fin (un convoyeur à grain), mon pied s’est pris dedans et je me suis retrouvé bloqué. Mon pied s’est retrouvé bloqué sous la vis, elle m’a traîné sur environ 1 mètre 50 2 mètres. J’ai réussi à arrêter la vis avec une pelle'.
L’employeur conteste que le salarié ait pu être projeté à l’ouverture d’une porte d’une cellule du silo. Sur ce point, M. X a apporté les précisions suivantes aux enquêteurs:
'Question: Pour quelle raison avez-vous ouvert la porte de la cellule était vide, quel élément vous a laissé penser que la cellule était vide'
Réponse: J’ai ouvert la porte de la cellule parce que la vis sans fin qui se trouvait à l’intérieur tournait dans le vide, c’est pour cette même raison que j’ai pensé que la cellule était vide.
Question: Existe-t-il dans l’entreprise un système de sécurité permettant de savoir avec certitude qu’une cellule est vide, par exemple un témoin'
Réponse: Non. La seule façon est de monter et de regarder par-dessus la cellule mais étant donné qu’il faisait nuit à cette heure-là on ne pouvait rien voir.
Question: Comment les cellules se remplissent-elles'
Réponse: Le grain est amené par camions, lesquels déversent le grain dans une fosse, de là par une vis qui dispatche le grain vers les différentes cellules.
Question: Y avait-il une sécurité à l’ouverture de la porte'
Réponse: Non, alors qu’il devrait en avoir une. Normalement les portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur et non vers extérieur, qui plus est elles doivent être équipées de quatre boulons de sécurité, il faut donc les dévisser pour pouvoir ouvrir la porte'.
Sur ce point, le gérant de la SCEA Couy-Priou, M. Z, a déclaré aux gendarmes:
'Concernant l’histoire de la porte de la cellule, nous pouvons faire l’essai autant de fois que vous le voulez, le grain ne peut pas sortir rapidement. Il y a 14 boulons, donc quand on commence à dévisser, au bout d’un moment le grain s’écoule tranquillement au pied de la cellule et envahi peu à peu le couloir entre les cellules. Pour vérifier que la cellule est vide, il n’y a pas de témoin, mais il suffit de frapper sur la tôle ou de monter en-haut pour vérifier. Si ça sonne creux, la cellule est vide. Pour le haut, la cellule est équipée d’un éclairage fonctionnel ce qui permet de voir l’intérieur. Il y a 4 ou 5 ampoules sur toute la longueur du silo. Donc même si une ne fonctionne, il y a toujours les autres. Même pour savoir si le boisseau est plein, je lance un caillou dessus'.
Les appelantes produisent également un procès-verbal de constat d’huissier de justice dont il résulte que la porte de la cellule litigieuse, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été modifiée depuis l’accident, est protégée par 14 boulons dont 2 sont cassés, dont le déverrouillage permet un écoulement du grain progressif et non brutal. L’huissier de justice a ainsi constaté que ce n’est qu’à partir du déverrouillage du 5ème boulon que le grain a commencé à se déverser à un flot extrêmement faible et que le flot est devenu plus important à compter du déverrouillage du 9ème boulon, sans que le flot de grain n’empêche la fermeture de la porte par revissage des boulons. Il en déduisait que le risque de projection en arrière par l’ouverture de ces 9 boulons était nul. En outre, l’huissier de justice a constaté que la présence de grain dans la cellule pouvait être vérifiée en utilisant une échelle pour examiner la cellule par le dessus, ou par résonance en frappant sur la paroi métallique de la cellule.
Il résulte de ces éléments que la trappe de la cellule du silo était protégée et l’écoulement des grains lors de son ouverture était progressif. L’enquête pénale ouverte a toutefois établi que la trappe de la cellule était bien ouverte lors de l’arrivée des pompiers qui l’ont refermée pour limiter l’écoulement des grains, même s’il n’est pas établi que le salarié a été projeté par celui-ci.
Cependant, il s’avère que les lésions causées à M. X proviennent de la vis sans fin, située en dessous du niveau du sol du silo, dans laquelle il s’est coincé le pied.
Lors de son audition par les gendarmes, M. X a précisé:
'il y a des planches en bois qui ne sont pas tout à fait au niveau du sol'
'lorsque j’ai été projeté en arrière, mon pied est passé sous une planche qui a été éjectée, et de ce fait, mon pied s’est retrouvé bloqué dans la vis'.
Les appelantes soutiennent que la vis à grain était protégée par une planche en bois encastrée dans le sol, et que M. X avait lui-même retiré la planche de protection, comme celui-ci l’aurait l’admis lors de l’enquête diligentée par la Mutualité sociale agricole.
Le questionnaire rempli par M. X à destination de la Mutualité sociale agricole mentionne les circonstances de l’accident suivantes:
'en voulant ouvrir une cellule en pensant qu’elle était vide, je me suis fait pousser par le grain vers le
convoyeur à grain, là où en voulant me dégager j’ai retiré la planche de protection pour me dégager qui m’a ensuite aspiré le pied gauche'.
Le récit de l’accident de M. X à la Mutualité sociale agricole ne permet pas d’en déduire qu’il aurait retiré la planche de protection de la vis sans fin ancrée dans le sol de manière intentionnelle, dès lors qu’il explique le déplacement de la planche par le fait qu’il ait voulu se dégager du flot de grain.
En outre, si la planche de protection de la vis à grain était retirée et posée verticalement contre une cellule, lors de l’arrivée des gendarmes, il résulte du procès-verbal de transport et de constatations établi par ceux-ci que la planche de protection a été mise sur le côté par les pompiers, car celle-ci gênait leur intervention. Il ne peut donc être déduit de la planche photographique qui représente la planche de protection posée verticalement que M. X l’aurait ôtée lui-même.
Il est établi que la planche de protection de la vis à grain était juste posée sur le sol sans y être fixée. De fait, cette planche a été déplacée le jour de l’accident, sans qu’il soit établi que ce déplacement provienne d’un fait intentionnel du salarié. Les graves lésions causées à M. X proviennent de l’aspiration de son pied gauche dans la vis à grain et l’action mécanique de celle-ci.
Les causes de l’accident ne sont donc pas indéterminées et il n’est pas établi que la victime aurait commis une faute inexcusable à l’origine du dommage.
L’employeur qui avait protégé la vis à grain par une simple planche de bois amovible, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé en cas de déplacement de cette protection.
Les mesures prises par l’employeur pour protéger le salarié n’étaient pas adaptées. La protection de la vis à grain était insuffisante ainsi que l’a relevé l’inspection du travail:
'Un équipement de travail, lorsqu’il est mu par une source d’énergie électrique, et même si celui-ci est ancien, doit être protégé, notamment être rendu inaccessible dès lors qu’il est en phase de mouvement des éléments mobiles. Que le fait de poser au sol des planches pour éviter d’être en contact est insuffisant, les planches pouvant facilement être ôtées, soulevées ou rendues inopérantes de manière volontaire ou involontaire'.
L’argument tiré de la nécessité de nettoyer la vis à grain est dénué de pertinence, dès lors que la sécurité des salariés ne saurait passer après des considérations pratiques de nettoyage d’éléments mécaniques dont l’accident a illustré le défaut de sécurité.
En outre, M. X était dépourvu de chaussures de sécurité dont le port aurait atténué les lésions subies. Entendu sur ce point, M. Z a déclaré: 'la seule chose que je ne lui ai pas fournie, ce sont les chaussures de sécurité. Je n’y ai pas pensé et il ne m’en a pas demandé. Il n’était pas là depuis longtemps et je n’ai pas pensé à lui acheter'.
L’employeur n’a donc pas fourni des chaussures de sécurité pour le travail de M. X au silo, alors même que le document unique d’évaluation des risques rappelle la nécessité du port de chaussures de sécurité.
En conséquence, la faute inexcusable de la SCEA Couy-Priou à l’origine de l’accident du travail de M. X est établie et le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime d’obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser, soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. La majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, l’état de M. X a été déclaré consolidé le 5 janvier 2018 avec attribution d’une indemnité en capital d’un montant de une indemnité en capital d’un montant de 3'504,07euros à raison d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8'% par le médecin conseil de la caisse.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital dans la limite des plafonds précités.
Indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, la victime peut aussi demander à l’employeur, conformément l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l’accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
En l’espèce, le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d’expertise présentée par M. X afin de permettre l’évaluation des préjudices indemnisables en matière d’accident du travail.
S’agissant de la mission à confier à l’expert, il convient de rappeler que l’article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement ayant ordonné une expertise sur ces seuls postes de préjudices, il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert comme les appelantes le sollicitent.
En l’état des pièces médicales versées aux débats, il apparaît que le tribunal a fait une juste appréciation du montant de la provision à valoir sur la réparation des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en fixant à 5'000 euros le montant de ladite provision. Cependant, le tribunal ayant omis de fixer cette provision dans le dispositif de sa décision, le jugement sera complété en ce sens.
' Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la SCEA Couy-Priou aux dépens d’appel d’appel et à payer à M. X une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à condamnation solidaire de l’assureur auquel la présente décision est opposable.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions’le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges;
Y ajoutant;
Dit que la Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire versera à M. X une provision de 5'000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, qu’elle pourra recouvrer à l’encontre de la SCEA Couy-Priou;
Déclare le présent arrêt opposable à la société Y assurances;
Condamne la SCEA Couy-Priou à payer à M. X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SCEA Couy-Priou aux entiers dépens d’appel.
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