Article D7233-1 du Code du travail
Article R7232-22
Article D7233-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;

3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

4° La nature exacte des services fournis ;

5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

8° Le décompte du temps passé ;

9° Les prix des différentes prestations ;

10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;


11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaires6

1Services à la personne
Institut National de la Propriété Industrielle · 24 août 2021

Pour aller plus loin : articles L.7231-1, L.7233-2 et D.7231-1 du Code du travail. […] Pour aller plus loin : article R.7232-19 du Code du travail. […] De la même manière, lorsque l'activité de SAP est offerte à l'utilisateur par une tierce personne sous forme de carte, bon ou pass-cadeau, les devis, […] Pour aller plus loin : article D.7233-1, D.7233-2 du Code du travail et circulaire du 11 avril 2019 (NOR :ECOI1907576C). […] Pour aller plus loin : article D. 7233-3, article D. 7233-4 du Code du travail et circulaire du 11 avril 2019 (NOR :ECOI1907576C). […]

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2IR - Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné…
BOFiP · 20 septembre 2017

[…] entreprises ou organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et aux termes de l'article D. 7233-3 du code du travail, […] le versement d'un acompte ne peut être considéré comme un paiement pour l'application de l'avantage fiscal. […] Application dans certaines situations Les dépenses à retenir sont celles relatives aux sommes versées pour : - l'emploi d'un salarié qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ; […] les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2 du code du travail.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes morales de droit privé ou de droit public et aux entreprises individuelles qui offrent, à titre onéreux, des prestations de services relevant des activités de services à la personne prévues aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, […] dit mode d'intervention « mise à disposition » ; c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d'intervention « prestataire ». […] Article 8 La facture prévue à l'article D. 7233-1 du code du travail est délivrée au consommateur avant paiement. […]

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Décisions6

[…] Aux termes de l'article 4.4.4 de l'annexe 3-0 du décret du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles : « Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 7233- 1 du code du travail : " Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ; […] D E C I D E :

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la décision attaquée, qui mentionne les textes applicables, notamment l'article R. 7232-6 du code du travail, et relève que les éléments constitutifs de la demande d'agrément ne respectent pas certains des textes applicables. […] Elle indique également que la facture et l'attestation fiscale produites ne sont pas conformes aux articles D. 7233-1 et D. 7233-4 du code du travail, sans autre précision, et que les dispositions relatives au travail de nuit méconnaissent les articles 137.2 et 137.3 de la convention collective nationale n° IDCC3239, […] D. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 28 février 2014, n° 1200748Rejet

[…] en tenant compte de leur rédaction applicable à l'ensemble des décisions attaquées, qu'aux termes de l'article L. 7231-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : (…) 2° L'assistance aux personnes âgées, […] qu'aux termes de l'article D. 7231-1 de ce code : « Les activités de services [nécessitant un agrément] sont les suivantes : (…) Garde-malade, […] qu'aux termes de l'article D. 7233-1 du code du travail : « Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 7233-4 de ce code : « [L'entité concernée] délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, […]

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