Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juil. 2022, n° 2005527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 29 septembre 2021 et 14 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Ad’Auxi, représentée par la Selarl Actium Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande de transfert d’agrément pour une activité de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est intervenue après un délai de trois mois valant acceptation tacite de sa demande ;
— la décision du 20 septembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— ses motifs ne répondent pas à l’intérêt général de veiller au bon fonctionnement des services ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des qualifications requises pour la dirigeante et les salariés de la société ;
— les motifs de refus concernant la facturation commune et le partage des locaux avec une autre société sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2021 et 14 octobre 2021, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
La clôture à effet immédiat de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022, en vertu d’une ordonnance du même jour prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
— le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Lafon, rapporteur public,
— les observations de Me Esposito, représentant la société Ad’Auxi.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Ad’Auxi a présenté le 20 janvier 2020 au département de l’Hérault une demande d’autorisation de transfert d’agrément d’un service d’aide à domicile (SAAD) à la suite de la cession de cet agrément par la société à responsabilité limitée (Sarl) MRG Service, intervenue par acte notarié en date du 26 décembre 2019. Le 26 juin 2020, le département de l’Hérault a rejeté la demande de la SAS Ad’Auxi et a, par une décision du 28 septembre 2020, rejeté son recours gracieux formé contre ce refus le 20 août 2020. Par la présente requête, la SAS Ad’Auxi demande l’annulation de la décision du 26 juin 2020 et de la décision du 28 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 9 juillet 2020, publié au recueil des actes du département de l’Hérault, le président du conseil général de l’Hérault a donné à M. D E Par, directeur général adjoint des solidarités départementales, délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de cette direction générale à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte contesté, cette délégation étant exercée dans les mêmes limites par M. B C, directeur du pôle maison départementale de l’autonomie, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E Par. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. E Par n’aurait pas été absent ou empêché le 28 septembre 2020, date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 28 septembre 2020, après avoir cité les dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles définissant le principe de cession de gré à gré de l’agrément préfectoral de l’organisme de services à la personne détenu initialement par la Sarl MRG Services et régis par ce code, a considéré que le cessionnaire n’apportait pas les garanties sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de la SAS Ad’Auxi conformes au cahier des charges et à la réglementation en vigueur. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte les éléments de fait et de droit permettant de la contester utilement, satisfait à l’obligation de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles :« L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 313-2 ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental de l’Hérault doit vérifier que le cessionnaire remplit les conditions exigées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles. En se bornant à soutenir que le refus d’autorisation contesté « ne répond pas à l’intérêt général de veiller au bon fonctionnement des services par respect des normes réglementaires applicables et au cahier des charges » qu’elle n’a fait que suivre les préconisations de l’administration lui indiquant de racheter un agrément existant, la société requérante ne conteste pas utilement l’obligation de remplir les conditions requises pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
6. Aux termes de l’article D. 312-176-8 du code de l’action sociale et des familles : " Par dérogation à l’article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s’engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l’encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :-soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ; -soit un établissement relevant du III et IV de l’article L. 313-12 ; -soit un établissement ou un service d’une capacité inférieure au seuil fixé à l’article D. 313-16. « . Aux termes de l’article 5.1.4 de l’annexe 3-0 du décret du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles : » Les intervenants sont :1° Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : – soit titulaires d’une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social, social ; – soit disposent d’une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ; – soit bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ; – soit bénéficient d’une formation en alternance, ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social. ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme Ferreira, présidente directrice générale de la SAS Ad’Auxi, titulaire d’un brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale de niveau III a fait une demande de prise en charge de plan de développement des compétences dans le but d’acquérir un niveau II en tant que directrice de services à la personne. Toutefois, le certificat de scolarité du 30 décembre 2021 visant à obtenir une qualification de niveau II et le diplôme de responsable d’organismes d’intervention sociale et de services à la personne (DISAP) de niveau VI, obtenu le 17 juin 2021, sont postérieurs aux décisions attaquées. En outre, la SAS Ad’Auxi emploie plus de 10 salariés et il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article D. 312-176-8 que seuls les salariés à temps plein doivent être comptabilisés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’article D. 312-176-8 du code de l’action sociale et des familles.
8. D’autre part, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’expérience d’une première salariée, qui ne saurait être attestée par un curriculum vitae et des contrats de travail ne comportant aucune date et par le certificat de travail établi pour la période, inférieure à trois ans, allant du 1er aout 2016 au 7 octobre 2017. Il n’est par ailleurs apporté aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du département sur l’absence de justificatifs authentiques produits pour une deuxième salariée et l’absence de compétences requises concernant une troisième salariée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté sur ce point.
9. Aux termes de l’article 4.4.4 de l’annexe 3-0 du décret du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles : « Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information sur les prestations de services à la personne ». Aux termes de l’article D. 7233- 1 du code du travail : " Lorsqu’ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 1° Le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les intitulés de facturation ont été établis aux noms de la SAS Ad’Auxi et d’une société partageant les mêmes locaux. Il s’ensuit, alors même que la requérante se prévaut du lien partenarial entre les deux sociétés et soutient que le libellé des factures a été ultérieurement modifié, qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’autorité compétente a sur ce point entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Enfin, en l’absence de texte permettant la délivrance d’autorisations tacites de transfert d’agrément de services d’aide à domicile, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle est titulaire d’une autorisation tacite, le courriel du département en date du 30 mars 2020 se bornant à indiquer que l’examen de la demande déposée le 20 janvier 2020 était suspendu en application de la réglementation liée à la crise sanitaire et ne pouvait donc faire l’objet d’une décision tacite de rejet à l’expiration d’un délai de trois mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Ad’Auxi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Ad’Auxi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ad’Auxi et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 202Le greffier,
C. Arce lr
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