Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2306236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en tant qu’organisme de services à la personne, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision de refus attaquée ;
— la décision du 3 avril 2023 est tardive dès lors qu’une décision implicite d’acceptation était intervenue ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, n° IDCC 3239 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, dirigeante de la société services et compagnie, a sollicité un agrément pour l’exercice d’activités de services à la personne, en mode mandataire, d’une activité Personnes Agées et d’une activité Personnes Handicapées, qui lui a été refusé par une décision du préfet du Rhône du 5 juillet 2022. Elle a formulé une nouvelle demande d’agrément le 14 août 2022, rejetée par une décision du 3 avril 2023. Mme C a formé un recours gracieux contre cette seconde décision le 1er juin 2023, qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 3 avril 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les textes applicables, notamment l’article R. 7232-6 du code du travail, et relève que les éléments constitutifs de la demande d’agrément ne respectent pas certains des textes applicables. Cette décision précise que le devis, facture et grille tarifaire ne respectent pas les articles 3 et 7 de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, en dépit de la mention erronée du code de la consommation, et précise en quoi les mentions figurant sur ces documents ne sont pas conformes. Elle indique également que la facture et l’attestation fiscale produites ne sont pas conformes aux articles D. 7233-1 et D. 7233-4 du code du travail, sans autre précision, et que les dispositions relatives au travail de nuit méconnaissent les articles 137.2 et 137.3 de la convention collective nationale n° IDCC3239, en précisant les méconnaissances en question. Elle ajoute que « le livret d’accueil contient des erreurs, imprécisions et lacunes et notamment il n’est pas précisé qu’en cas de litige avec son salarié le client doit saisir le médiateur de la consommation » et que « le budget prévisionnel est surévalué et irréaliste pour un démarrage d’activité et ne permet pas de garantir les moyens financiers de la structure », en détaillant certains des éléments problématiques de ce budget. Mme C a ainsi été mise à même de comprendre les motifs de fait de la décision qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. D’une part, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’obligation d’une procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision en litige, prise en réponse à sa demande. D’autre part, si elle soutient qu’un délai suffisant ne lui aurait pas été laissé préalablement à l’intervention de la décision attaquée, en méconnaissance de la circulaire du 11 avril 2019 NOR : ECOI1907576C, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 7232-4 du code du travail : « L’agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l’article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel. () / Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l’invite à produire les pièces ou informations manquantes. / Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet de demande d’agrément emporte décision d’acceptation. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C a été déposée le 14 août 2022 et qu’elle l’a complétée à plusieurs reprises, notamment les 21 octobre 2022, 17 janvier 2023 et 28 mars 2023. Ainsi, aucun dossier complet n’ayant été reçu par l’administration, le délai de trois mois mentionné par les dispositions précitées n’a pas couru avant l’intervention de la décision en litige. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite serait intervenue antérieurement au 3 avril 2023.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : () / 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; () « . Aux termes de l’article L. 7232-1 du même code : » Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité : () / 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. « . Aux termes de l’article R. 7232-6 du même code : » Le préfet accorde l’agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité ; / 2° Le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d’évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l’article L. 7232-1 ; () ".
8. Mme C, ne conteste pas les motifs tirés de ce que le budget présenté à l’appui de sa demande était surévalué et irréaliste et ne garantissait pas les moyens financiers de la structure dès lors que le montant des frais de gestion correspondant à la ligne production vendue en 2022-2023 représente 7 clients 365 jours par an, y compris les samedis et dimanches, et que les salaires collectés ne correspondaient pas aux salaires reversés aux intervenants. Elle soutient que l’administration a commis une erreur de fait en considérant que l’évaluation du montant de la location immobilière d’un local professionnel, fixée à 6 000 euros, n’est pas sous-évaluée. Elle ne remet toutefois pas en cause la matérialité de ce motif en se bornant à produire, sans autre précision, deux captures d’écran d’offres de location en ligne d’un local professionnel. En outre, Mme C ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, que le devis fourni à l’appui de sa demande ne comporterait pas une mention « » salaire net assistance personnes fragiles ". La requérante n’apporte pas davantage de précisions sur le devis, la grille tarifaire ou la facture, et le risque de confusion avec le prix TTC des prestations. Par suite, et à supposer même qu’elle ait effectivement ajouté la mention relative à la saisine du médiateur de la consommation en cas de litige avec le client sur le livret d’accueil fourni à l’administration, Mme C, qui ne conteste pas la matérialité ou le bien-fondé des autres motifs qui lui sont opposés, n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait ou d’appréciation de nature à justifier son annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. B La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2306236
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