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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00279
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWY
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
SARL de droit hongrois GREEN GO AIRCRAFT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
HONGRIE
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
DEFENDERESSES
S.A.S. UNITE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin GINIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0111
S.A.S.U. AIR AVIATION SUPPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0573
S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Décision du 10 septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/00279
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 29 décembre 2023 par la SARL de droit hongrois GREEN GO AIRCRAFT à la SAS UNITE et à la SAS NETFLIX SERVICES FRANCE ;
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2024 par la SAS UNITE à la SASU AIR AVIATION SUPPORT ;
Vu l’ordonnance de jonction entre les instances prononcée le 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024 aux termes desquelles la SARL GREEN GO AIRCRAFT demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du CPC,
Donner acte à la société GREEN GO AIRCRAFT de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés UNITE, AIR AVIATION SUPPORT et NETFLIX SERVICES qui l’acceptent,
Dire et juger parfait son désistement,
Donner acte aux parties qu’elles conserveront à leur charge leurs frais et dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024 aux termes desquelles la SAS UNITE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile
(…)
• PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société GREEN GO AIRCRAFT à l’encontre des sociétés UNITE, NETFLIX SERVICES FRANCE et AIR AVIATION SUPPORT dans l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/00279 ;
• CONSTATER l’acceptation par la société UNITE de ce désistement d’instance et d’action ;
• CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société UNITE de toute demande, fins et prétentions dans l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/00279 à l’encontre de la société AIR AVIATION SUPPORT ainsi qu’à l’encontre de GREEN GO AIRCRAFT et NETFLIX SERVICES FRANCE ;
• DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance et d’action des parties à l’instance ;
• CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00279 et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris ;
• DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la cause » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024 aux termes desquelles la SASU AIR AVIATION SUPPORT demande au juge de la mise en état de :
« • PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société GREEN GO AIRCRAFT à l’encontre des sociétés UNITE, NETFLIX SERVICES FRANCE et AIR AVIATION SUPPORT dans l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/00279 ;
• CONSTATER l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société AIR AVIATION SUPPORT ;
• DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance et d’action des parties à l’instance ;
• CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00279 et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris ;
• DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la cause » ;
Vu l’absence de conclusions notifiées par la SAS NETFLIX SERVICES FRANCE au cours de l’instance ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions concordantes des parties et en l’absence de conclusions au fond ou de fins de non-recevoir présentées par la SAS NETFLIX SERVICES FRANCE, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action de la SARL GREEN GO AIRCRAFT et de la SAS UNITE et de les déclarer parfaits.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL de droit hongrois GREEN GO AIRCRAFT ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL de droit hongrois GREEN GO AIRCRAFT ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS UNITE ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS UNITE ;
CONSTATE l’extinction des actions, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Décision du 10 septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/00279
REJETTE toute autre demande des parties ;
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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