Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2300778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B E, représenté par Me Riou (Aarpi Riou et Zeo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de le nommer à un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police ainsi que l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a nommé M. F D sur cet emploi fonctionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une nouvelle procédure de nomination pour l’emploi de responsable d’unité locale de police sur le secteur de la métropole de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 2 du décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2000-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, major de police, a candidaté, à l’automne 2021, à l’emploi fonctionnel de responsable d’une unité locale de police sur la circonscription de sécurité publique de Lyon. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a nommé et détaché M. F D sur ce poste. M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il nomme M. D sur l’emploi fonctionnel de major responsable d’une unité locale de police et qu’il révèle le rejet de sa candidature à cet emploi fonctionnel.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, inspecteur général de l’administration, directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale du ministère de l’intérieur. Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale, dont l’acte de nomination du 24 juillet 2019 a été publié au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2019, avait de ce fait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. E soutient que la décision rejetant sa candidature n’est pas motivée et qu’il a sollicité, en vain, la communication des motifs de rejet, cette décision n’est pas au nombre de celles devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police : « () Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d’encadrement d’unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d’expertise exigeant un haut niveau de qualification. / La nomenclature des postes correspondant à ces missions et responsabilités est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. / Le nombre des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Peuvent être nommés à l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article précédent les majors de police du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui, au 1er janvier de l’année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l’échelon exceptionnel du grade. / () / La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. »
5. M. E fait valoir que M. D ne disposait pas de l’ancienneté requise et que l’arrêté le nommant dans l’emploi fonctionnel ne mentionne pas la durée d’affectation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, titularisé dans les effectifs de la police nationale en 1990, a été nommé major le 1er juillet 2012. Par conséquent, il disposait de l’ancienneté exigée pour être nommé dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police. De plus, il ressort de l’article 2 de l’arrêté attaqué que M. D a été nommé dans cet emploi pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois dans le même emploi. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l’article 2 du décret du 22 décembre 2005.
6. En quatrième lieu, la nomination à un emploi fonctionnel n’est pas de droit mais résulte, dans l’intérêt du service, de l’appréciation des mérites respectifs, de la manière de servir et de l’aptitude des candidats à exercer les responsabilités correspondantes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, nommé au grade de major le 1er juillet 2012 et à l’échelon exceptionnel le 1er janvier 2020, a obtenu, pour les années 2019 à 2021, la note de 7/7, qu’il a exercé les fonctions de chef du poste de police d’Ecully, où il a encadré cinq policiers relevant du corps d’encadrement et d’application et un policier adjoint, son supérieur hiérarchique ayant souligné ses « connaissances professionnelles » et son « investissement remarquables », ses « capacités managériales avérées » ainsi que son « potentiel élevé », ajoutant qu’il mériterait d’être nommé sur un poste de responsable d’une unité locale de police. Si M. E fait valoir qu’il a été nommé dans le grade de major le 30 juin 2011 et à l’échelon exceptionnel de ce grade le 1er janvier 2016, qu’il a également obtenu, pour les années 2019 à 2021, la note de 7/7 et qu’il a notamment exercé les fonctions de chef d’unité d’intervention, d’aide et d’assistance de proximité par intérim, celles d’adjoint au chef de la circonscription de sécurité publique et a été en poste au commissariat de Rillieux-la-Pape, en zone sensible, et a exercé des fonctions d’encadrement significatives, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à démontrer que son profil aurait été davantage en adéquation avec l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police sur lequel a été nommé M. D, alors que la nomination sur cet emploi fonctionnel implique nécessairement que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 décembre 2021 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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