Annulation 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 12 avr. 2024, n° 2206139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 12 mars 2024, sous le n° 2203114, Mme C D, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle elle s’est vue notifier un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a méconnu les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle s’est bornée à lui notifier une lettre de relance relative à l’indu ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime exceptionnelle de fin d’année à son égard ;
— la caisse d’allocations familiales ne démontre aucun fait de nature à fonder l’indu litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’aucune décision préalable à l’introduction du recours contentieux n’est intervenue ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022 et 12 mars 2024, sous le n° 2206139, Mme C D, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 028,90 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ;
4°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 105,02 euros ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ;
7°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales et de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 juillet 2022 est entachée d’un défaut de signature ;
— le département ne démontre pas que le recours préalable, en ce qu’il conteste le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, a été soumis pour avis à la commission de recours amiable ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contrôle diligenté à son encontre a été mené par un agent assermenté et agréé ;
— l’administration ne démontre pas qu’elle a exercé son droit de communication conformément aux exigences en vigueur ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve du versement effectif des indus dont elle se prétend créancière ;
— l’administration n’a pas mentionné les modalités de liquidation des indus ;
— il incombe à l’administration de produire son entier dossier ;
— il incombe à l’administration de démontrer qu’elle aurait commis de fausses déclarations ;
— le caractère frauduleux des déclarations n’est pas établi ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux effectué auprès de la caisse d’allocations familiales contre une décision relative à la prime d’activité et non contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut être considéré comme un recours administratif préalable obligatoire ; en tout état de cause, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2203114, 2206139 de Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, l’intéressée s’est vue notifier, par décision du 31 janvier 2022, un indu d’un montant total de 13 286,37 euros, dont 10 028,90 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à décembre 2021. Par décision du 20 janvier 2022, Mme D s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 3 105,02 euros pour la période de novembre 2019 à décembre 2021. Elle s’est également vue réclamer un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros. Mme D demande l’annulation de la décision par laquelle elle s’est vue réclamer un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros ainsi que de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 028,90 euros et de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 105,02 euros.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité des décisions :
En ce qui concerne la régularité du contrôle de la situation de Mme D :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
5. Mme D conteste la régularité du contrôle au motif que l’agent n’aurait pas été régulièrement nommé, assermenté et agréé. Toutefois, l’allégation selon laquelle l’agent chargé du contrôle ne serait pas nommé, agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, du procès-verbal de prestation de serment de cet agent le 15 septembre 2016. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
7. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui fait usage de ce droit de communication, d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité et de récupérer un indu relatif à ces allocations. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
8. Il résulte des mentions du rapport d’enquête rédigé le 17 janvier 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme D a été informée de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que Mme D a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2022 relative à l’indu de prime d’activité :
9. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article. Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1.
10. Il résulte de l’instruction que si la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2022 ne comporte pas elle-même l’indication des nom, prénom, et qualité, et la signature de son président, la lettre du 15 septembre 2022 notifiant cette décision est signée par Mme B qui présidait la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature de la décision de recours amiable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, le recours administratif préalable obligatoire est soumis pour avis à la commission de recours amiable, sous réserve des limites prévues par la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département mentionnée à l’article L. 262-25 du même code. Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
12. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ci-dessus exposées ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
13. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 20 décembre 2017 entre le département des Pyrénées-Orientales et la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
15. En l’espèce, la décision confirmant la mise à la charge de Mme D d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un ordre de recouvrer entrant dans le champ d’application de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionne pas les bases de liquidation ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne la décision relative à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 :
16. Par décision du 20 janvier 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à Mme D un indu d’un montant total de 13 286,37 euros dont il résulte de l’instruction qu’il correspondait à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 028,90 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 105,02 euros. Si cette décision indiquait seulement qu’il s’agissait de trop-perçus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, elle portait également et nécessairement sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin 2019 pour lequel la caisse d’allocations familiales a adressé un rappel par lettre du 1er mars 2022. Par suite, les conclusions de Mme D doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 janvier 2022 en ce qu’elle lui notifie un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019. Cette décision, dont la contestation n’est pas soumise à un recours préalable obligatoire en ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année, ne comporte aucune motivation en fait ou en droit concernant cette prestation alors qu’elle est au nombre des décisions imposant une sujétion qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2022 en ce qu’elle lui réclame le remboursement de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019.
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article de l’article de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». En outre, selon l’article R. 262-11 dudit code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « . Selon l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () « . Aux termes de l’article R. 846-5 dudit code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article R. 844-5 de ce code dispose que : » Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : () 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (). ".
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 17 janvier 2022 que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de Mme D résultent de ce que cette dernière n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources depuis août 2019. Il ressort en effet du rapport d’enquête que des espèces et des chèques ont régulièrement été déposés sur ses comptes pour un montant total de 4 665 euros en 2020 et de 4 095 euros en 2021. En se bornant à soutenir que le caractère frauduleux des déclarations n’est pas établi et qu’elle est de bonne foi, la requérante ne remet pas utilement en cause le rapport d’enquête constatant des ressources d’origine indéterminée.
20. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites par Mme D, que celle-ci n’aurait pas effectivement bénéficié du versement des indus, elle ne peut sérieusement faire valoir que la preuve de ce versement n’est pas établi.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme D dirigées contre les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
22. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure
23. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation la décision du 20 janvier 2022 en ce qu’elle notifie un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 pour des motifs de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l’obligation de payer.
24. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a seulement lieu pour la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rembourser à la requérante les sommes éventuellement recouvrées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année annulé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales à régulariser dans ce délai la décision de récupération annulée.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 en ce qu’elle notifie un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rembourser les sommes éventuellement recouvrées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales à régulariser dans ce délai la décision de récupération annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Bapcérès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
Nos 2203114, 2206139
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Manche ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis motivé ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Aide ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Demande d'aide ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétroactif ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Subsidiaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Référé ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.