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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 19 déc. 2017, n° 17/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en son établissement sis, assureur de la S.A.R.L. PULCINA sous le 169 348 627 F001, (, La S.A.R.L. PULCINA SEBASTIEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2017
DOSSIER N° : 2017/02141
AFFAIRE : G J X, K-L X C/ S.A.R.L. PULCINA SEBASTIEN, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Y Z
GREFFIER : Madame A B, lors des débats,
Madame C D, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur G J X,
né le […] à […]
[…] à […]
représenté par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Madame K-L X,
née le […] à OLORON SAINTE-K (64400),
[…] à […]
représentée par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. PULCINA SEBASTIEN,
prise en son établissement sis […] à 69007 LYON,
dont le […] à […]
non comparante, ni représentée
(assureur de la S.A.R.L. PULCINA sous le n° 169 348 627 F001, contrat n° 69348627),
dont le […]
prise en son établissement sis 2 quai Saint-Antoine à […]
non comparante, ni représentée
(Maître E F se constitue pour la MAAF après les débats)
Débats tenus à l’audience du 5 décembre 2017
Notification le
à :
Me Raphaël BERGER – 2167,
Me E F de la S.C.P. CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 13 novembre 2017, Monsieur G X et Madame K-L X ont fait assigner la S.A.R.L. PULCINA SÉBASTIEN et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. PULCINA, aux fins de désignation d’un expert.
Il est exposé en demande que :
Par devis en date du 3 juin 2016, les époux X :
— confiaient des travaux de menuiserie extérieure à la société PULCINA pour un montant de 4 300 € TTC ;
— payaient, le 18 juillet 2016 un acompte de 1 720 € TTC.
Les travaux consistaient notamment à fournir et poser une menuiserie aluminium coulissante de marque TECHNAL, de coloris noir sablé. La société PULCINA est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES sous le numéro n° 189 348822 7FOOl. Les travaux étaient réalisés durant l’été. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi à l’issue des travaux. Toutefois, la société PULCINA transmettait sa facture le 17 novembre 2016 indiquant que le marché était soldé.
Le 27 janvier 2017, les époux X :
— constataient que le verre extérieur de la baie vitrée était fissuré,
— déclaraient le sinistre à leur assureur.
La S.A.R.L. PULCINA SÉBASTIEN et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. PULCINA, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par Monsieur G X et Madame K-L X, par la production d’une expertise amiable d’huissier, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
- Monsieur H I,
[…]
avec mission de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux : les visiter,
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
— vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le demandeur dans son assignation les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
— rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
Fixons à la somme de trois mille euros (3 000 €) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par Monsieur G X et Madame K-L X avant le 30 janvier 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2018.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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