Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 7 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Article R5221-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 4
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées aux articles R. 5411-2 et R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Commentaires • 5
Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]
Lire la suite…Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail : « Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail » ; que l'article R. 5221-47 de ce code dispose que : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R .5221-47 du code de travail, « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, […] X sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 octobre 2011, date à compter de laquelle celui-ci remplissait la condition posée par l'article R. 5221-48 du code du travail ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2014, n° 1111464
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail : « Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-47 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, […]
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Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]
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