Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 février 2024, N° 2024;001278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLA
jonction avec le dossier
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2024. 001278, en date du 13 février 2024,
APPELANTE :
S.A.S. JUGGLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [L] [P], mandataire judiciairedemeurant [Adresse 2]
Ès qualité de mandataire liquidateur de la société JUGGLE SA selont jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 13 février 2024
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2024, la société Juggle a déclaré au greffe son état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de cette déclaration, la société Juggle a indiqué être en état de cessation des paiement à la date du 26 janvier 2024.
Suivant jugement contradictoire rendu le 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nancy a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Juggle, désigné Me [L] [P] en qualité de mandataire liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 31 novembre 2023.
Par déclarations remises au greffe le 7 mars 2024, la société Juggle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 13 février 2024. Ces appels sont limités au chef du jugement expressément critiqué fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2023.
Suivant jugement en date du 21 octobre 2022, Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société EDBM.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 avril 2024 la société Juggle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Juggle au 30 novembre 2023,
statuant à nouveau :
— fixer la date de cessation des paiement de la société Juggle au 26 janvier 2024,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024, Me [L] [P], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Juggle, demande à la cour de :
— donner acte à Me [L] [P], es qualité, de ce qu’il s’en rapporte à prudence sur le mérite de l’appel formé par la société juggle,
— condamner la société Juggle aux dépens et dire qu’il seront affectés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des conclusions de l’appelante, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’avis du ministère public en date du 18 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2024 ;.
MOTIFS :
— Sur la date de l’état de cessation des paiement :
Conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Les dispositions susvisées sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L. 141-1 du même code.
Au soutien de son appel, la société Juggle justifie avoir sollicité le 28 décembre 2023 auprès de l’Urssaf de Lorraine qui en a accusé réception un échéancier de paiement d’une créance d’un montant total de 6 502 euros, correspondant aux cotisations dues pour le mois de novembre 2023 représentant 6 193 euros et des majorations de retard (309 euros).
Il est également justifié que le 15 janvier 2024, soit avant la déclaration de l’état de cessation des paiement du débiteur, l’Urssaf de Lorraine a accepté l’échéancier proposé, accordant à ce dernier des délais de paiement sur un an. La société Juggle devait alors régler la somme de 516 euros par mois, à compter de février 2024 jusqu’à février 2025.
La dette de l’Urssaf n’étant pas dans ces conditions exigible au 30 novembre 2023, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de fixer la date de cessation des paiements postérieurement au 26 janvier 2024, et ce, conformément à la proposition de la société Juggle laquelle n’est pas discuté par Me [L] [P].
— Sur les dépens :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens du présent appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Juggle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
Ordonne la jonction des déclarations d’appel en date du 7 mars 2024 sous le numéro RG 24/448 ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Juggle.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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