Infirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 14 janv. 2022, n° 18/13573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13573 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 octobre 2018, N° 17/04108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 60 - OISE (BEAUVAIS) c/ Société L'OREAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13573 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63CI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04108
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société L’OREAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise d’un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société L’Oréal.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Y X (l’assuré), salarié de la société L’Oréal (l’employeur)en qualité de cariste a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 5 avril 2016 mentionnant 'Hernie discale L4-L5. Lombalgies'.
La caisse a informé le 26 octobre 2016 l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Après avis favorable du CRRMP du 1er février 2017, l’organisme de sécurité sociale a notifié le 21 février 2017 à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l’employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 15 octobre 2018, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. Y X.
La caisse a interjeté appel le 27 novembre 2018, le jugement lui ayant été notifié postérieurement, le 3 décembre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat la caisse demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger opposable à l’employeur, la société L’Oréal, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 avril 2016 dont est atteint M. Y X,
- débouter la société L’Oréal de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir en substance que :
- l’employeur ne peut invoquer ni la tardiveté de l’avis du CRRMP ni le dépassement des délais d’instruction pour obtenir l’inopposabilité de la prise en charge finale,
- elle a bien respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en adressant un questionnaire à l’employeur qui l’a complété le 2 septembre 2016,
- elle a transmis un dossier complet au CRRMP comprenant le rapport de l’employeur,
- elle démontre parfaitement que M. X était atteint d’une pathologie inscrite au tableau 98 et plus particulièrement d’une sciatique par hernie discale L4-L5, le médecin conseil ayant très clairement émis un avis favorable au vu du certificat médical initial et de l’IRM lombaire du 14 novembre 2015 dont il a pu prendre connaissance.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat la société L’Oréal demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- ordonner la saisine d’un second CRRMP.
La société L’Oréal fait valoir en substance que :
- l’avis du CRRMP est tardif et que dés lors la décision de prise en charge fondée sur un avis invalide du CRRMP lui est inopposable,
- l’instruction de la caisse n’a pas été menée contradictoirement en l’absence d’enquête ou d’envoi d’un questionnaire à l’employeur,
- la caisse ne pouvait régulièrement clôturer son instruction sans disposer du rapport circonstancié de l’employeur,
- la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation médicale de la maladie le tableau n°98 visant la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- le comité n’a pas caractérisé l’exposition au risque de M. X.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 8 novembre 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR 1. Sur le caractère tardif de l’avis du CRRMP
L’employeur soutient que le moyen de droit que lui oppose la caisse selon lequel il ne peut se prévaloir du dépassement du délai dans lequel la caisse doit prendre une décision quant la prise en charge au titre de la législation professionnelle pour alléguer de l’inopposabilité de la décision à son égard est inopérant, puisque son moyen consiste à soutenir que c’est la décision même du CRRMP qui lui est inopposable dès lors qu’elle a été rendue après l’expiration du délai dans lequel la caisse devait statuer. Ce raisonnement a été retenu par le premier juge pour déclarer la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
Il y a lieu de rappeler que le dépassement des délais d’instruction qui encadrent la décision de la caisse s’agissant de la prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut être invoqué que par la victime pour se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite, mais n’entraîne pas l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
Si l’employeur soutient que pour être valable l’avis du CRRMP doit être pris dans le délai dans lequel la caisse doit statuer, il n’allégue aucun moyen de droit autre que cette pétition de principe, qui est d’autant moins opérante qu’il n’est pas contesté que l’article R.461-10 qui prévoit un délai dans lequel le CRRMP doit statuer est entré en vigueur le 1er décembre 2019 et et n’est donc pas applicable au litige.
2. Sur l’irrégularité de la clôture de l’instruction par la caisse
L’employeur reproche à la caisse de lui avoir adressé le 26 octobre 2016 deux courriers contradictoires, l’un annonçant la transmission du dossier au CRRMP et la possibilité de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations avant cette transmission et l’autre lui demandant un rapport circonstancié pour lui permettent d’apprécier les risques d’exposition du salarié.
L’employeur soutient que la concomitance de ces deux courriers établit que l’instruction de la caisse n’a pas été contradictoire à son égard. Mais cet argument est inopérant puisqu’à l’issue de l’instruction, la caisse n’a pris aucune décision quant à la prise en charge de la maladie et a décidé de transmettre le dossier au CRRMP.
L’employeur affirme également que le rapport qui lui a été demandé par la caisse devait faire partie des pièces remises au CRRMP, ce qui n’a pas pu être la cas compte tenu du caractère tardif de la demande, le rapport ayant nécessairement été adressé à la caisse postérieurement au 5 novembre 2016, date à laquelle l’organisme de sécurité sociale avait indiqué ne plus transmettre de pièces au comité. Mais ce moyen manque radicalement en fait, dès lors qu’il ressort de l’avis du CRRMP que le rapport circonstancié de l’employeur fait partie des éléments dont il a pris connaissance (pièce n°12 de la caisse).
Il ressort de ses éléments que la désignation et le recueil de l’avis du CRRMP de la Région de Tourcoing Pas de Calais Picardie s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par M. Y X le 5 avril 2016 sont réguliers.
La décision du premier juge doit être infirmée.
3. Sur la désignation d’un second CRRMP
En application de l’aliéna 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse a saisi un CRRMP au motif la condition du délai de prise en charge et celle tenant au respect de la liste des travaux prévues au tableau n°98 n’étaient pas remplies.
Dès lors, que le différend opposant l’employeur à la caisse portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable, il convient d’ordonner en application des dispositions de l’article R.142-24-2 dudit code, reprises en substance depuis le 1er janvier 2019 à l’article R 142-17-2, la saisine d’un second comité régional, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- Dit réguliers la désignation et le recueil de l’avis du CRRMP de la Région de Tourcoing Pas de Calais Picardie s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par M. Y X le 5 avril 2016
Avant-dire droit :
- désigne, le CRRMP d’Ile-de-France sis à […], afin de déterminer si la pathologie de M. X a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé,
- invite la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui transmettre le dossier de M. X conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le CRRMP de Nord Pas de Calais Picardie ;
- rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-13 ;
- dit que le greffier de la chambre 6-13 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
- désigne le président de la chambre 6-13 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Mercredi 05 octobre 2022 à 09h00
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
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