Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 janv. 2022, n° 19/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 mars 2019, N° F16/01521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04408 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/01521
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X, né en 1953, a été engagé par la société Polysotis Derichebourg, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec une reprise d’ancienneté au 23 juin 2002 en qualité de conducteur poids lourds.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de déchet.
Par lettre datée du 11 mars 2016, la société a notifié à M. X un avertissement en raison de propos inacceptables en ces termes :
« Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 26 janvier 2016, à laquelle vous étiez convié en votre qualité de Secrétaire, vous avez tenu des propos inacceptables envers le personnel d’encadrement en vous interpellant M. B Y, Responsable d’Exploitation du matin et lui-même titulaire d’un mandat syndical.
Vous avez publiquement et grossièrement remis en question ses compétences managériales et celles de ses équipes.
Selon vous, les agents de maitrise sous sa responsabilité ne rempliraient pas leurs fonctions et passeraient leur temps à « ne rien faire et rigoler dans (s)on bureau lorsque le Directeur d’Agence n’est pas là ».
Vous vous êtes également permis de répéter cette accusation avec des propos aussi inappropriés que vulgaires en réunion CE « c’est vrai, vous vous branlez les couilles ce qui est parfaitement inacceptable. En outre, vous avez récidivé quelques jours après en date du 28 janvier 2016 en précisant à votre supérieur hiérarchique, Monsieur C D, que vos déclarations ne visaient pas les responsables de secteur du service matin mais ceux du service soir qui selon vous picolent » pendant leurs heures de travail.
Les propos que vous avez tenu n’ont pas leur place dans notre société, encore moins lors d’une instance représentative. Les agents de maitrise, choqués par ces accusations gratuites et infondées, ont exprimé leur mécontentement par écrit pour dénoncer le discrédit que vous jetez sur leur fonction.
Ceux-ci ont très clairement exprimé leur lassitude d’être confronté à des incivilités régulières et à un manque de respect flagrant de la part de certains partenaires sociaux.
Le dénigrement dont vous faites preuve à l’égard de votre encadrement est inadmissible. Il nuit à la sérénité du climat social et aux conditions de travail de vos interlocuteurs. II est d’autant plus déplacé que vous n’avez aucune légitimité pour juger de la qualité du travail de votre encadrement.
Les abus de langage dont vous devenez coutumiers relèvent de la déloyauté vis-à-vis de l’entreprise et, en cela, sont sanctionnables.
Votre mandat ne vous autorise pas à tenir des propos grossiers et ne vous exonère pas des règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité.
En effet, en votre qualité de secrétaire du Comité d’Entreprise, nous attendons de vous une exemplarité sans faille dans vos propos et votre attitude. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ce type de comportement au risque que d’autres salaries vous imitent ['] ».
Par courrier en date du 4 mai 2016, la société a notifié à M. X un second avertissement en raison d’un changement non planifié d’itinéraire de collecte et des dégâts importants non signalés sur un véhicule en ces termes :
« Le 23 mars 2016, lors de la collecte 01/07 (BOM n°1523), en votre qualité de conducteur poids lourd nous avons d’une part constaté que vous n’aviez pas respecté votre itinéraire de collecte initialement prévu et ceci sans obtenir l’autorisation préalable de votre hiérarchie.
D’autre part, votre hiérarchie a fait le constat de dégâts importants à la fois sur le marchepied et au niveau du feu de gabarit de la benne n°1523 que vous conduisiez lors de cette même collecte. Ces deux incidents n’ont d’ailleurs ni été signalés à votre hiérarchie durant la collecte, ni indiqué sur votre feuille de contrôle retour.
Ce comportement fautif est le deuxième que nous déplorons de votre part en quelques semaines ! Ce manque de rigueur et de professionnalisme dans l’accomplissement de votre fonction est inacceptable. De plus, il met en péril les relations avec notre client. En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que nous sommes pénalisés en cas de dysfonctionnement sur les
collectes.
Par ailleurs, ces pratiques sont contraires aux consignes et formation au poste dont vous êtes régulièrement dispensé. Ces différents manquements, nous interrogent également sur la qualité de votre conduite ».
Contestant la légitimité de ces avertissements M. X a saisi le 18 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 8 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
ANNULE les avertissements du 11 mars et du 4 mai 2016
CONDAMNE la SAS Polysotis Derichbourg a payer à M. Z X les sommes suivantes :
* 600 euros à titre de dommages-intérêts.
* 1 300 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes.
MET les dépens éventuels à la charge de la société 'Polysotis Derichebourg et l’a condamne au paiement des intérêts légaux.
Par déclaration du 3 avril 2019, la société Polysotis Derichebourg a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 21 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juilet 2019, la société Polysotis Derichebourg demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 8 mars 2019 ;
En conséquence :
- Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions sa demande indemnitaire pour discrimination syndicale.
En tout état de cause :
- Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur l’annulation des avertissements
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 11 mars 2016
Pour infirmation du jugement déféré, la société fait valoir que les propos tenus par le salarié, qui plus est lors d’une réunion du comité d’entreprise ont porté atteinte à la dignité des personnes concernées et ont outre-passé sa liberté d’expression, qu’un tel comportement ne pouvait être toléré alors même qu’ils émanent d’un représentant du personnel garant du climat social de l’entreprise, ne bénéficiant pas d’immunité à ce titre. Elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que ces propos ont été tenus dans le cadre de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel et qu’ayant fait usage de sa liberté d’expression il n’a pas commis d’abus de droit. Elle précise que les attestations qu’elle produit établissent que M. X malgré ses dénégations a bien tenu les propos reprochés.
Il est constant que la détention d’un mandat ne prive pas l’employeur de son pouvoir disciplinaire et que les représentants du personnel ne disposent donc pas d’une immunité, l’employeur étant à même de prononcer toute sanction allant de l’avertissement, au blâme et à la mise à pied à l’exception de celle entrainant une modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord du salarié protégé.
Si dans cette limite l’employeur est fondé à sanctionner des manquements liés à l’exécution du contrat de travail, la situation est plus nuancée s’agissant de manquements commis à l’occasion de l’exercice du mandat, sauf à caractériser une faute commise dans le cadre du mandat syndical.
Par ailleurs il est constant que la liberté d’expression bénéficie ainsi à tout salarié, dans l’entreprise comme en dehors. Il est toutefois admis que cette liberté n’est pas absolue et qu’elle peut être sanctionnée en cas d’abus et notamment en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Pour apprécier le caractère excessif des propos émis, il est possible de se référer à leur teneur, leur degré de diffusion, aux fonctions exercées par le salarié ou à la nature du poste qu’il occupe, ainsi qu’à l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, il est reproché au salarié, aux termes de l’avertissement précité, d’avoir dénoncé notamment lors d’une réunion du comité d’entreprise du 26 janvier 2016 que les agents de maitrise passeraient leur temps à ne rien faire et à rigoler en l’absence du directeur d’agence et d’avoir affirmé que ceux-ci « se branleraient les couilles ». La cour relève que ces derniers propos, contestés en première instance par le salarié, sont attestés par le témoignage de M. Y, responsable d’exploitation et que l’autre témoin à cette réunion ayant produit une attestation précise que M. X interpellé sur sa demande de mise en place de caméras de surveillance dans le bureau d’exploitation aurait répondu que c’était afin de surveiller les agents de maitrise qui ne travaillent pas lorsque le directeur est absent, passent leur temps à rigoler et parfois cassent du matériel.
La cour en déduit que les propos tenus sans qu’aucun justificatif ne soit apporté et en considération de la qualité de représentant des salariés de M. X, ont outre-passé sa liberté d’expression, ceux-ci étant manifestement outranciers voire injurieux.
Il s’en déduit que c’est à tort que les premiers juges ont annulé ce premier avertissement.
Sur l’avertissement du 4 mai 2016
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le salarié a manqué par deux fois à ses obligations dans le cadre d’une collecte en modifiant son itinéraire sans autorisation et sans signaler les dégâts intervenus lors d’une manoeuvre hasardeuse de marche arrière à cette occasion.
La société produit au soutien de la sanction prononcée la demande d’explication relatant l’incident sur laquelle le salarié n’a pas contesté les faits se bornant à refuser de signer.
La cour considère que les griefs reprochés sont établis et que l’avertissement prononcé était justifié et proportionné aux manquements commis. Le jugement est également infirmé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a accordé une somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi par le salarié.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. X est condamné aux dépens. L’équité ne commande toutefois pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE M. E X de l’ensemble de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. E X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
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