Article R5221-36 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions192

1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 4 mai 2017, 16VE03509, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : « Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2012, n° 1202796Rejet

[…] Il soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que l'arrêté litigieux porte en outre atteinte à sa situation personnelle de manière suffisamment grave et immédiate ; […] que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il a méconnu les dispositions des articles R. 5521-33 et R. 5221-36 du code du travail ; qu'il a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 avril 2011, n° 1008588Rejet

[…] — que le préfet s'est cru à tort lié par les dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail et qu'il a omis de prendre en compte les critères d'appréciation fixés à l'article R. 5221-20 auquel renvoie l'article R. 5221-35 du même code ;

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