Rejet 16 mai 2024
Rejet 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 nov. 2024, n° 24NT01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2024, N° 2308480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2308480 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et celles du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante béninoise, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle souffre de dysménorrhées invalidantes et de crises vaso-occlusives avec douleurs des membres et arthralgies dans le cadre d’une drépanocytose, nécessitant des soins médicaux en France. Toutefois, les pièces médicales produites en première instance comme en appel, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d’établir l’indisponibilité et l’inaccessibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, en prenant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Recherche scientifique ·
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Agent public ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accessoire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Oiseau ·
- Musée ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Retraite
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre des médecins ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Escroquerie au jugement
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Espace schengen
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.