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Sur la décision
| Référence : | AMF, 21 déc. 2023, n° SAN-2023-18 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2023-18 |
| Identifiant AMF : | SAN-2023-18 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n°17 du 21 décembre 2023
Procédure n° 2022-13 Décision n° 17
Personne mise en cause :
− M. Christophe Sapet Né le […] à […] Domicilié […]
La 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, l’« AMF ») :
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 7, 17 et 30.1 ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15 et R. 621-38 et suivants ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 221-1 et 223-14 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 10 novembre 2023 :
— M. Lucien Mil ou, en son rapport ;
- Mme Lauriane Bonnet, représentant le collège de l’AMF ;
- M. Christophe Sapet, assisté de son conseil Me Éric Boil ot accompagné de Me Mathilde Franc ;
Le mis en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS
En 2014, M. Christophe Sapet et le fonds Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital Partners) ont fondé la société Navya (ci-après, « Navya »), holding d’un groupe ayant pour objet le développement de véhicules autonomes, dont des navettes et des robots-taxis, principalement à destination de municipalités, de sites industriels, d’aéroports ou encore de groupes de location de véhicules.
Au 24 juil et 2018, date à laquelle les titres de Navya ont été admis sur le compartiment B d’Euronext Paris, M. Sapet était le président du directoire de cette société et M. Charles Beigbeder présidait son conseil de surveil ance. M. Sapet a été révoqué de ses fonctions le 18 décembre 2018. Il détenait alors environ 8,61 % du capital et des droits de vote de Navya directement et via une holding personnelle.
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires de Navya était de 10,280 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, il était de 19,012 millions d’euros. Le 25 janvier 2023, Navya a déclaré être en situation de cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte la concernant. Le 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt du plan de cession mis en œuvre et sa conversion en liquidation judiciaire.
PROCÉDURE
Le 20 février 2019, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur l’information financière de Navya à compter du 25 mars 2018. L’enquête a été étendue, le 15 avril 2019, « au marché du titre Navya et à tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre Navya ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre Navya à compter du 25 mars 2018 ».
Le 12 mai 2021, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a adressé à M. Sapet et à Navya des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuel ement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d’un mois. M. Sapet et Navya ont respectivement présenté des observations en réponse les 1er et 2 juil et 2021.
L’enquête a donné lieu à un rapport du 7 février 2022.
La commission spécialisée n° 1 du collège de l’AMF a décidé, le 21 février 2022, de notifier des griefs à Navya et à M. Sapet, en sa qualité de président du directoire à l’époque des faits.
Les notifications de griefs leur ont été adressées par lettres du 7 mars 2022.
Retenant que l’information relative à la non-atteinte de l’objectif annoncé par Navya de réaliser un chiffre d’affaires de 30 mil ions d’euros pour 2018 (ci-après, l’« Objectif ») revêtait au plus tard le 18 octobre 2018, les caractéristiques d’une information privilégiée, la notification de griefs adressée à Navya lui reprochait de ne pas avoir communiqué « dès que possible » cette information, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après, le « règlement MAR »).
La notification de griefs adressée à M. Sapet lui reprochait, en tant que représentant légal de Navya et en application des dispositions de l’article 30.1 du règlement MAR au vu du considérant 40 de ce règlement, de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, d’avoir méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement MAR précité, en ne s’assurant pas du respect par Navya de son obligation de déclarer dès que possible la non-atteinte de l’objectif mentionné ci-dessus, et d’avoir omis de déclarer le franchissement à la baisse du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de Navya lors de sa vente, le 17 avril 2020, de 20 000 titres Navya, en méconnaissance des dispositions de l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, renvoyant à l’article L. 233-7 du code de commerce.
Les notifications de griefs étaient assorties d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative.
Le 12 juil et 2022, Navya et le secrétaire général de l’AMF ont conclu un accord de composition administrative qui a ensuite été validé par le collège puis homologué par la commission des sanctions.
Le 30 août 2022, le président de l’AMF a adressé à M. Sapet une lettre lui indiquant qu’en raison de l’échec de la procédure de composition administrative, la notification de griefs le concernant serait transmise au président de la commission des sanctions et lui précisant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour déposer des observations en réponse à cette notification de griefs. Le même jour, le président de l’AMF a transmis une copie de cette notification de griefs au président de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 20 septembre 2022, le président de la commission des sanctions a désigné M. Lucien Millou en qualité de rapporteur.
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Par lettre du 5 octobre 2022, M. Sapet a été informé qu’il disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Des observations en réponse à la notification de griefs ont été déposées le 25 novembre 2022 par M. Sapet.
M. Sapet a été entendu par le rapporteur le 13 juin 2023, et, à la suite de son audition, a produit des documents complémentaires le 23 juin 2023.
Le rapporteur a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Par lettre du 1er août 2023 à laquelle était joint le rapport du rapporteur, M. Sapet a été convoqué à la séance de la commission des sanctions du 10 novembre 2023 et informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Le 20 septembre 2023, après avoir sollicité et obtenu une prorogation du délai qui lui était imparti, M. Sapet a déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
Par lettre du 29 septembre 2023, il a été informé de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer ainsi que du délai de quinze jours dont il disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres. I. Sur le moyen de procédure tiré du caractère déloyal de l’enquête 1. Présentation du moyen
1. M. Sapet soutient que les enquêteurs ont manqué à leur devoir de loyauté dans le cadre de l’organisation des auditions pendant l’enquête en interrogeant le directeur général et le directeur financier de Navya à l’époque des faits sur des « discussions liées à l’opportunité de communiquer un profit warning […] avec M. Sapet courant octobre 2018 » sans mentionner ni leur soumettre formellement un courriel échangé le 18 octobre 2018 entre ces deux personnes, que la poursuite considère pourtant comme étant un « élément clé » de détermination de la datation de l’information privilégiée relative à la non-atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2018 mentionné ci-dessus. Il ajoute qu’en ne détail ant pas dans la lettre circonstanciée lui ayant été adressée « les raisons pour lesquelles [les enquêteurs] estimaient que NAVYA n’aurait pas pu enregistrer dans les comptes 2018 100 % du chiffre d’affaires lié au projet [de joint-venture avec Keolis, (ci-après désigné « projet Kheops »)], en application de la norme IAS 28, alors que cette problématique est abordée à plusieurs reprises dans le rapport d’enquête et la notification de griefs, ces derniers l’ont « privé de la possibilité de s’expliquer précisément et en temps utile sur l’ensemble des éléments fondant [leur] conviction ». Il expose que ces manquements constituent une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense et il sollicite en conséquence l’annulation de la procédure de sanction ouverte à son encontre. 2. Examen du moyen
2. L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Selon l’article 6 § 3 b) de la même convention, tout accusé a droit notamment « de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
3. L’article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, dispose que : « Les enquêteurs (…) peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. »
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4. L’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2010, dispose qu’ : « Avant la rédaction finale du rapport d’enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueil is par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d’être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d’enquête en application du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. »
5. Si, lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la commission des sanctions doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est de jurisprudence constante que les exigences du procès équitable en découlant, telles que le principe de la contradiction, ne s’appliquent qu’à compter de la notification des griefs ouvrant la procédure de sanction, et non à la phase préalable d’enquête, laquel e doit néanmoins être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. Sous cette réserve, les enquêteurs déterminent librement la nature et l’étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l’enquête qui leur est confiée, ainsi que le sort des actes effectués, des documents examinés et des personnes interrogées, et il appartient ensuite à la commission des sanctions d’apprécier la portée des éléments réunis au cours de l’enquête au regard des griefs notifiés et des observations formulées par les mis en cause. En outre, la déloyauté ne se présumant pas, il appartient à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve.
6. En l’espèce, le courriel dont se prévaut M. Sapet est relatif à des discussions intervenues entre ce dernier et le directeur général et le directeur financier de Navya, en octobre 2018, sur l’opportunité pour la société de communiquer un profit warning. La circonstance que certaines précisions n’aient pas été demandées par les enquêteurs au cours des auditions des personnes intéressées ne constitue pas une atteinte au principe de loyauté, les personnes entendues ayant pu apporter à cette occasion toutes les précisions qu’elles estimaient elles-mêmes utiles à leur défense. Ainsi, si ce courriel n’a pas été formel ement soumis au directeur général et au directeur financier de Navya lors de leurs auditions, il était inclu dans le périmètre des questions leur ayant été posées par les enquêteurs, qui les invitaient à s’expliquer sur les « discussions liées à l’opportunité de communiquer » un tel profit warning « courant octobre 2018 » et sur les raisons pour lesquelles « il aurait été décidé de ne pas y procéder ». Les enquêteurs ont également proposé aux dirigeants de Navya d’ajouter toute précision qu’ils auraient pu estimer nécessaire. En outre, ce courriel était annexé aux lettres circonstanciées qui ont été adressées à Navya et à M. Sapet au cours de l’enquête, de sorte qu’ils ont été invités à présenter dans leurs réponses ce qu’il fal ait en comprendre. M. Sapet a également pu présenter des observations dans sa réponse à la notification de griefs, lors de son audition par le rapporteur, dans sa réponse au rapport du rapporteur, et enfin lors de la séance de la commission et a pu verser, à l’appui de ses arguments, les éléments de nature à corroborer ceux-ci.
7. Au surplus, le rapport d’enquête et la notification de griefs, dont M. Sapet a pu prendre connaissance une fois les griefs notifiés, décrivent la position de la poursuite à cet égard, de sorte que M. Sapet a pu exposer ses arguments en réponse, tant dans ses observations des 25 novembre 2022 et 20 septembre 2023 que lors de son audition par le rapporteur et lors de la séance de la commission des sanctions.
8. Dès lors, aucune déloyauté des enquêteurs, ni aucune at einte irrémédiable à ses droits de la défense n’est démontrée par M. Sapet, de sorte que le moyen est rejeté. II. Sur le grief tiré du défaut de communication d’une information privilégiée dès que possible 9. La notification de griefs expose que le manquement de Navya à l’obligation prévue à l’article 17 du règlement MAR de communiquer dès que possible une information privilégiée la concernant pourrait être imputé à M. Sapet en sa qualité de personne physique agissant au nom et pour le compte de l’émetteur, en application de l’article 30.1 du règlement MAR, de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF.
10. Ainsi, pour apprécier le manquement notifié à M. Sapet, il convient d’examiner le caractère privilégié de l’information portant sur la non-atteinte de l’objectif annoncé par Navya d’un chiffre d’affaires de 30 mil ions d’euros pour 2018, puis l’éventuel retard dans la publication de cette information, avant d’apprécier la responsabilité de M. Sapet.
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11. A titre liminaire, il n’est pas contesté que Navya a annoncé au marché, dès son introduction en bourse et notamment à l’occasion d’un communiqué de presse du 6 juin 2018, se fixer comme objectif de réaliser un chif re d’affaires supérieur à 30 mil ions d’euros pour 2018, avant d’indiquer au marché, par communiqués du 27 juillet 2018, puis du 27 septembre 2018, l’objectif de réalisation d’un chif re d’affaires pour 2018 de 30 mil ions d’euros.
1. Sur le caractère privilégié de l’information
12. La notification de griefs retient que le 18 octobre 2018 au plus tard, l’information relative à la non-atteinte de l’objectif pourrait constituer une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement MAR. 1.1 Sur le texte applicable 13. Les faits reprochés, qui se sont déroulés entre le 24 juil et 2018 et le 7 décembre 2018, seront examinés à la lumière des textes alors applicables. 14. L’article 7 du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion d’« information privilégiée » couvre les types d’information suivants : / a) une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers dérivés qui leur sont liés […] ; / 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si el e est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou le cours des instruments financiers dérivés qui leur sont liés […] / 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si el e était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers, des instruments financiers dérivés […], une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. » 1.2 Sur le caractère précis de l’information
1.2.1 Notification de griefs 15. Selon la notification de griefs, l’information relative à la non-atteinte de l’objectif était précise dès le 18 octobre 2018 dès lors, d’une part, que le directeur financier de Navya avait indiqué lors du conseil de surveil ance du 26 septembre 2018 que l’objectif de ventes mentionné dans les prévisions d’atterrissage du 19 septembre 2018 pourrait être dif icile à atteindre, d’autre part, que des changements potentiels de la législation applicable au marché américain pouvaient affecter une partie des ventes envisagées et, encore, que des indications contenues dans les fichiers d’estimation de ventes des 5 et 15 octobre 2018 montraient que la réalisation des ventes nécessaires à l’atteinte de l’objectif était peu probable au regard du ressenti des équipes commerciales. La notification de griefs ajoute à ce sujet que l’atteinte de l’objectif ne paraissait pas réaliste en raison des obstacles restant à résoudre pour réaliser le « projet Kheops », qui consistait à créer une joint-venture avec la société Keolis afin d’exploiter une flotte de véhicules dont plusieurs seraient acquis auprès de Navya, et de la méthode de consolidation qui aurait en tout état de cause été adoptée en cas de mise en place de la joint-venture, tel que cela résultait notamment du courriel du 18 octobre 2018 déjà évoqué ci-dessus lors de l’examen du moyen de procédure.
1.2.2 Observations de M. Sapet
16. M. Sapet conteste le caractère précis de l’information à la date du 18 octobre 2018, considérant qu’aucune des raisons invoquées par la notification de griefs ne permet d’établir l’existence à cette date d’une information précise tenant à la non-atteinte de l’objectif.
17. Il fait ainsi d’abord valoir que les prévisions d’atterrissage établies par le directeur financier de Navya le 19 septembre 2018 mentionnaient en « scenario probable » l’atteinte d’un chif re d’affaires 2018 de 29,2 euros ne s’écartant pas significativement de l’objectif annoncé. Il expose qu’une approche volontairement prudente avait été
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adoptée lors de la rédaction de ces prévisions, tant au regard du prix moyen de vente des navettes que de leur nombre, de sorte qu’il n’était pas raisonnablement permis de considérer que l’objectif était susceptible de ne pas être atteint à la lecture de ce document. Il ajoute que, lors du conseil de surveil ance du 26 septembre 2018, le directeur financier a confirmé l’objectif, se limitant à faire état des facteurs de risques pouvant potentiellement l’impacter et que plusieurs membres du conseil ont confirmé avoir eu la perception que l’objectif était toujours atteignable à cette date.
18. M. Sapet expose ensuite que les ventes à destination du marché américain n’étaient pas une condition de l’atteinte de l’objectif et, qu’en toute hypothèse, le changement de règlementation était uniquement présenté comme un facteur de risque, sans qu’il soit possible de déterminer avec exactitude ses conséquences sur les prévisions de Navya. 19. Il soutient encore ne pas avoir eu connaissance à l’époque des faits du contenu des fichiers de prévisions de ventes pour le quatrième semestre 2018, des 5 et 15 octobre 2018. Il indique que ces fichiers étaient volontairement incomplets afin de maintenir une pression sur les commerciaux concernant les ventes à réaliser et qu’en toute hypothèse, les prévisions se sont améliorées entre les deux dates. Il ajoute que le ressenti des commerciaux, dont les fichiers font état, est par nature imprécis et ne saurait être assimilé à une prévision de chiffre d’affaires.
20. Par ail eurs, selon M. Sapet, dans son courriel du 18 octobre 2018, le directeur financier de Navya se limitait à présenter les solutions proposées en vue de la prochaine communication financière, à savoir le maintien de l’objectif, la publication d’un profit warning ou l’annonce au public du « projet Kheops », sans se prononcer en faveur de l’une d’entre elles.
21. Il ajoute que, si un membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de Navya a indiqué qu’il aurait été plus pondéré dans la rédaction d’un communiqué de presse, publié le 25 octobre 2018, en formulant au conditionnel le maintien de l’objectif, sa prudence ne reflétait que le caractère insuffisant à ses yeux des reportings adressés aux membres du comité d’audit et non un doute sur la capacité de Navya à atteindre les 30 mil ions de chiffre d’affaires en 2018.
22. M. Sapet soutient enfin que les négociations du « projet Kheops » étaient suffisamment avancées pour qu’elles soient prises en compte à compter du mois de septembre 2018 dans l’appréciation du maintien de l’objectif et il conteste l’existence d’un désaccord à cette date quant aux modalités d’acquisition des véhicules par la joint-venture et leur nombre. Il souligne que ce n’est qu’à compter de la fin novembre 2018 que Keolis a soumis de nouvelles conditions venant remettre en cause le projet. Il conteste ensuite l’analyse des normes comptables applicables au projet développée par la poursuite.
1.2.3 Examen du caractère précis de l’information
23. Par communiqué de presse du 6 juin 2018, Navya a annoncé la publication de son document de base. El e indiquait que « Fort de 10 mil ions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2017, la Société se fixe les objectifs suivants : un chiffre d’affaires de plus de 30 mil ions d’euros en 2018 » . Le document de base publié par Navya faisait apparaitre que son chiffre d’affaires provenait principalement de la vente de véhicules autonomes. Il convient de préciser à ce sujet que Navya commercialisait en effet des navettes autonomes (« shuttles ») et des robots-taxis (« cabs ») et qu’el e réalisait, en outre, un chiffre d’affaires accessoire au titre de services associés aux véhicules vendus dès leur mise en service.
24. Par courriel du 14 juin 2018, le directeur général de Navya a indiqué dans le cadre d’un échange interne que la société « entrait » juste dans le prévisionnel de ses objectifs commerciaux pour le troisième trimestre 2018 mais que la situation était insuffisante et qu’il existait un « risque de chutes ». Concernant le quatrième trimestre 2018, il ajoutait que Navya était « clairement en retard ». En réponse, M. Sapet relevait cependant que le nombre de ventes à conclure pour atteindre l’objectif diminuait si cel es réalisées lors du premier trimestre et les taxis à livrer au cours du quatrième trimestre étaient pris en compte.
25. Lors d’une présentation aux investisseurs du 11 juil et 2018, Navya a présenté un objectif de chiffre d’affaires 2018 supérieur à 30 millions d’euros, en ligne avec l’annonce faite au marché le 6 juin 2018.
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26. Deux documents internes de prévisions de vente ont ensuite été établis, les 13 juil et 2018 et 14 septembre 2018. Il résulte de leur analyse qu’au 14 septembre 2018, Navya prévoyait une diminution conséquente des ventes du troisième trimestre 2018 par rapport aux prévisions du 13 juil et 2018, avec un nombre de navettes vendues passant de 37 à 16, ainsi qu’une forte augmentation de l’objectif de ventes du quatrième trimestre 2018, passant de 50 à 77. L’objectif total de ventes pour 2018 mentionné le 13 juil et 2018, de 122 navettes, n’était pas repris au mois de septembre 2018. Interrogés sur ces chif res, les dirigeants de Navya ont indiqué ne pas s’en être inquiétés dans la mesure où, d’une part, ils s’expliquaient par un décalage des opportunités dans le temps et l’impact de la césure estivale moins propice à la concrétisation de ventes et, d’autre part, il convenait également de prendre en compte le recrutement de nouveaux commerciaux et des projets entrants.
27. Le 19 septembre 2018, le directeur financier de Navya a présenté au directeur général et à M. Sapet des prévisions d’activité selon trois hypothèses qualifiées de « basse », « moyenne » et « haute », prenant toutes en compte le décalage des ventes du troisième au quatrième trimestre et l’accélération des ventes prévue au quatrième trimestre. Selon l’hypothèse retenue, le chiffre d’affaires variait de 19,9 mil ions à 31,9 mil ions d’euros, étant précisé que le scenario « moyen », qualifié de « probable » dans le document, prévoyait l’atteinte d’un chiffre d’affaires 2018 de 29,2 mil ions d’euros grâce à la vente de 100 navettes et 15 taxis en 2018. Dans cette hypothèse, il était prévu que 55 navettes et 10 taxis seraient vendus au quatrième trimestre 2018. Le directeur financier précisait que Navya était « encore dans les clous mais dépend[ait] fortement du [quatrième trimestre] », ce dont les dirigeants avaient déjà connaissance. Toutefois, les écarts pouvaient à ce moment être mesurés. Interrogés par les enquêteurs sur ces prévisions, les dirigeants de Navya ont indiqué que ces prévisions avaient été établies selon une approche volontairement prudente tant sur le nombre de véhicules (les opportunités commerciales avaient été divisées par deux) que sur leur prix moyen (240 000 euros retenu contre un prix réel de 261 000 euros). Dès lors, si l’hypothèse « moyenne », qualifiée de « probable » figurant dans ce document, fait état d’un chiffre d’affaires de 29,165 millions d’euros, en deçà de l’objectif, elle pouvait permettre aux dirigeants, si un peu plus de 55 navettes et 10 taxis étaient vendus au quatrième trimestre ou si leur prix unitaire de vente était plus élevé que 240 000 euros, d’espérer son dépassement et une surperformance de Navya entrainant l’atteinte de l’objectif. Le scénario « haut » prévoyait quant à lui un chiffre d’affaires de 31,8 mil ions d’euros avec 60 navettes et 10 taxis vendus au cours du quatrième trimestre 2018.
28. Par courriel du 23 septembre 2018, le directeur général de Navya a souligné la nécessité d’avancer rapidement les négociations sur le « projet Kheops » pour permettre la vente d’une flotte avant la fin de l’année.
29. Le 25 septembre 2018, après avoir souligné la conformité des résultats du premier semestre aux attentes budgétaires, les dirigeants de Navya ont fait part aux membres du comité d’audit de la nécessité de réaliser « un très fort » deuxième semestre et en particulier « un bon » quatrième trimestre pour atteindre l’objectif, « tout comme cela avait été le cas en 2017 grâce à un bon [quatrième trimestre] et présagé par les opportunités commerciales », étant précisé qu’il convenait également de prendre en compte la montée en puissance des ventes attendues du fait des recrutements de commerciaux effectués par Navya et du « projet Kheops ».
30. Le même jour, les dirigeants de Navya ont d’ail eurs présenté à Keolis les principales clauses du « projet Kheops » qui prévoyaient la création et la mise en place opérationnel e d’une joint-venture au plus tard le 1er décembre 2018 et l’acquisition avant le 31 décembre 2018 d’une flotte de taxis et navettes, dont le nombre restait à déterminer, devant être louée ou vendue aux clients de la joint-venture. Il convient de préciser à cet égard que Keolis, représentée par M. […], était membre du conseil de surveil ance de Navya depuis le 31 mai 2018, ce qui tendait à assurer à cette dernière, un sérieux, un engagement et une bonne foi particuliers de Keolis au cours des discussions à ce titre. 31. Lors de la réunion du conseil de surveil ance de Navya du lendemain, le 26 septembre 2018, le directeur financier a présenté les performances de la société, indiquant que cette dernière était en ligne avec ses objectifs budgétaires pour l’année 2018 tant en terme de ventes, qu’en terme de marge brute et que dans l’hypothèse d’un volume de ventes de l’ordre de 50 navettes au quatrième trimestre 2018, les prévisions de pertes pour 2018 seraient revues à la baisse. Concernant les facteurs de risque pouvant impacter ces objectifs, il évoquait : « 1) Les changements attendus de la réglementation américaine (NHSTA) portant sur les autorisations données par le régulateur américain pour l’utilisation des véhicules autonomes importés. Ce changement pourrait affecter les ventes de Navya sur le territoire Nord-Américain et concernerait jusqu’à 7 navettes et environ 2 mil ions d’euros de ventes en 2018. / 2) L’application stricte des normes comptables IFRS 15 pourrait conduire Navya à reporter l’enregistrement
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comptable de la vente de 8 navettes de Q3 sur Q4-2018 (sur l’objectif de 16 navettes vendues sur Q3-2018). / 3) Considérant que les ventes enregistrées en S1 2018 ont porté sur 36 navettes, que celles attendues pour Q3 2018, devraient atteindre entre 8 et 16 navettes, l’objectif de ventes pour boucler le budget de l’année 2018 serait de l’ordre de 50 navettes, et pourrait être difficile à atteindre. »
32. M. Sapet confirmait néanmoins sa confiance dans la capacité des équipes à réaliser le plan 2018 et à honorer les commandes. Les membres du conseil de surveil ance de Navya ayant assisté à cette réunion ont indiqué en audition que, à cette date, leur perception était que l’objectif était toujours atteignable.
33. Les 5, 8 et 15 octobre, le responsable de l’administration des ventes de Navya a adressé au directeur financier des prévisions de ventes concernant le quatrième trimestre 2018, qui ont notamment été évoquées lors des comités hebdomadaires de direction portant sur l’atterrissage budgétaire et son actualisation auxquels M. Sapet participait. Ces fichiers font état d’un nombre de commande de navettes qualifiées d’« engagées », d’une part, et de « possibles », d’autre part, ainsi que du taux moyen d’avancement de chacune de ces deux catégories et du ressenti des commerciaux les concernant. Se fondant sur les différents pourcentages de taux d’avancement et de ressenti commercial, la poursuite fait valoir que la vente de 50 navettes au quatrième trimestre 2018 était peu probable, ce que conteste M. Sapet. Cependant, comme le relève à juste titre ce dernier, ces fichiers doivent être distingués des fichiers de prévisions de ventes du 19 septembre 2018, dans la mesure où ils ont été établis sur la base du ressenti des commerciaux et qu’ils ne comprennent ni le chiffre d’affaires lié aux services, ni la vente de taxis, ni les ventes envisagées dans le cadre du « projet Kheops » et non plus les ventes liées aux marchés américain et canadien. Par ail eurs, Navya a indiqué dans le cadre de l’enquête que ces éléments confirmaient l’objectif dans la mesure où le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2018 pouvait être estimé comme suit : « 17 navettes « engagées » auxquelles on ajoute les 24 navettes « probables » et les 20 navettes qui devaient être vendues dans le cadre de la joint-venture avec Keolis. On obtient un total de 61 navettes vendues en Q4 2018. Au prix moyen de 240k€ par navette [retenu dans l’hypothèse « probable » du prévisionnel du 19 septembre 2018], on obtient un chiffre d’affaires hors robot-taxi et hors services de 14,640 mil ions d’euros pour le dernier trimestre 2018, soit environ 15,940 en ajoutant les robots-taxi et les services, ce qui fait un total de 29,5 mil ions d’euros sur l’année. »
34. En parallèle, les négociations avec Keolis sur les clauses structurantes de l’opération ont démarré le 5 octobre 2018, et se sont poursuivies dans le cadre d’échanges écrits des 8, 11 et 13 octobre 2018, par lesquels Keolis confirmait sa volonté d’avancer sur la rédaction des documents contractuels afin que les discussions aboutissent fin novembre ou début décembre 2018 et de faciliter l’atteinte de ses objectifs par Navya. Ces courriels démontrent la détermination de la direction de Navya à faire aboutir les discussions du « projet Kheops » avant la fin de l’exercice 2018 et de sécuriser ainsi la commande d’un nombre minimal de 20 navettes, tel que prévu dans les prévisions du 19 septembre 2018. Aucun élément ne permet de considérer qu’au 13 octobre 2018, les discussions n’étaient pas assez avancées pour prédire leur échec. Keolis avait au contraire confirmé son soutien et son souhait d’engager la rédaction de la documentation contractuel e.
35. Ainsi, il résulte des éléments précités qu’avant le 18 octobre 2018, Navya avait constaté la réalisation d’un chiffre d’affaires au troisième trimestre moindre qu’espéré et identifié un projet de changement de règlementation aux Etats-Unis susceptible d’avoir un impact sur les ventes futures. Cette situation lui imposait donc de réaliser des ventes supplémentaires au quatrième trimestre pour pouvoir atteindre son objectif. Toutefois, à cette date, Navya pouvait raisonnablement anticiper qu’elle atteindrait cet objectif en prenant en compte l’effet positif attendu du « projet Kheops », les ventes supplémentaires qui seraient engendrées par une augmentation du nombre de commerciaux, les hypothèses prudentes de la direction financière pour estimer les chiffres prévisionnels de son scenario « probable » et le profil d’activité de Navya au quatrième trimestre, qui se caractérise par une accélération des ventes en fin d’année.
36. Dans ce contexte, par courriels internes du 18 octobre 2018, dont M. Sapet était en copie, le directeur général et le directeur financier de Navya ont échangé sur les projections de chif re d’affaires et la communication financière la concernant.
37. Il résulte de ces courriels et des éléments antérieurs précités qu’au 18 octobre 2018, le directeur général de Navya a demandé au directeur financier quel était le calendrier de publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre, comment Navya justifiait les revenus moindres et si la situation légale compliquée aux Etats-Unis devait être
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mentionnée. En réponse, le directeur financier de Navya a présenté à M. Sapet et au directeur général trois solutions alternatives possibles concernant l’objectif de chiffre d’affaires annuel à intégrer dans la communication financière du chiffre d’affaires du troisième trimestre, avec, pour chacune, des points d’attention. Il indiquait ainsi qu’étaient envisageables (i) le maintien de l’objectif et la reconnaissance par Navya du fait que son atteinte était basée sur un taux de conversion important des opportunités qualifiées et une exécution sans retard, (i ) la publication d’un profit warning, « compte tenu du retard constaté au [troisième trimestre] et malgré l’accélération de nos opportunités commerciales », proposant d’indiquer un nouvel objectif qu’il était à ce stade mal aisé de définir, ou (i i) l’annonce au public du « projet Kheops », et la variation importante que sa signature ou non pouvait provoquer sur la réalisation du chiffre d’affaires 2018.
38. Ainsi, l’analyse de la poursuite, selon laquelle « [le directeur financier] indiquait que le maintien de l’objectif d’un CA 2018 de 30 M€ devait être discuté étant donné que (i) « son atteinte est basée sur un taux de conversion important de nos opportunités qualifiées et une exécution sans retard. », (ii) « l’atteinte […] ne […] paraît pas réaliste, compte tenu du retard constaté au Q3 et malgré l’accélération de nos opportunités commerciales » et (iii) « le large ran[g]
que [le Projet Kheops] implique dans [le] CA 2018 », repose sur les trois branches de l’alternative à la fois, ce qui ne restitue pas fidèlement le contenu de cet échange.
39. La troisième solution proposée par le directeur financier, consistant à maintenir l’objectif tout en précisant qu’il était conditionné à la communication au public du « projet Kheops » semble avoir eu sa préférence, son message indiquant que « ce serait l’idéal ». Cette troisième solution induit que l’objectif annoncé au marché pouvait être maintenu en prenant en compte les navettes résultant de la mise en œuvre du « projet Kheops », jusqu’alors non divulgué au public. En outre, l’absence d’information complémentaire sur l’éventuelle nouvelle règlementation aux Etats-Unis ne pouvait, à el e seule, remettre en cause cette analyse.
40. Ainsi, contrairement à ce que soutient la poursuite, la non-atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires ne revêtait pas, au 18 octobre 2018, la précision nécessaire à sa qualification d’information privilégiée.
41. Le 23 octobre 2018, Keolis a adressé à Navya un premier « term sheet » concernant le « projet Kheops ».
42. Le 25 octobre 2018, un premier projet de support de présentation du budget 2019 a été établi, faisant état d’un chiffre d’affaires de 29,28 mil ions d’euros pour 2018. Si ce chiffre était légèrement en deçà de l’objectif annoncé, Navya pouvait encore, comme au 18 octobre 2018, raisonnablement anticiper qu’el e atteindrait son objectif dès lors que la différence de 720 000 euros entre la prévision de chiffre d’affaires 2018 et l’objectif annoncé était faible, que ses projets étaient toujours en cours (dont le « projet Kheops »), qu’elle avait réalisé ses estimations sur une base « prudente », et qu’aucun élément ne venait remettre en cause la perspective d’une augmentation des ventes générées par un nombre supplémentaire de commerciaux et d’une accélération de ses ventes au quatrième trimestre conformément à son profil d’activité.
43. Le même jour, Navya a publié à 17h45, un communiqué de presse réitérant son objectif de chiffre d’affaires pour 2018 tout en mentionnant des projets de flotte en cours de discussion « à intégrer » pour le réaliser, précisant notamment avoir « constat[é] un appétit croissant pour le déploiement de véhicules autonomes. Ceci s’est traduit par une accélération des opportunités qualifiées de ventes de navettes. Ce nombre s’établit désormais à 417 navettes contre 277 navettes au 31 mars 2018 et 57 navettes en fin d’année 2017. / En particulier, plusieurs projets concernant une flotte de navettes, de 5 à 20 unités, sont en discussion active et avancée pour une réalisation avant la fin de l’année. Ces projets devraient conduire à un profil d’activité semblable à celui de 2017 où le quatrième trimestre a concentré une part très significative de l’activité totale de l’année. / Afin de réduire le temps de conversion entre les opportunités et la vente effective de navettes, NAVYA a renforcé son organisation commerciale avec le recrutement de deux responsables des ventes, pour les États-Unis et la zone EMEA LATAM. L’équipe commerciale compte actuel ement 21 col aborateurs contre 10 à fin 2017. / Par ail eurs, NAVYA a récemment annoncé la création d’une filiale avec la société Charlatte Manutention, société du Groupe Fayat et leader mondial du tracteur à bagages électriques, pour développer des solutions de tracteurs autonomes, pour le transport de biens sur sites industriels et aéroportuaires. / Cette filiale ouvre un gisement d’opportunités majeur dans les marchés adjacents liés à l’offre de tracteurs autonomes et permettra à NAVYA de monétiser ses actifs et sa R&D. Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de NAVYA pour devenir un leader mondial des véhicules autonomes. / Enfin, NAVYA a annoncé à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris, un partenariat avec AXA pour notamment développer des solutions d’assurance adaptées aux véhicules autonomes.
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Ce partenariat permet à NAVYA de développer une solution spécifique pour les utilisateurs des nouveaux services de transports, et ainsi contribuer à enrichir son offre et améliorer sa qualité de service. / En intégrant la réalisation de certains projets de flotte avant la fin de l’année 2018, NAVYA confirme son objectif de chiffre d’affaires de 30 M€ pour 2018. En particulier, plusieurs projets concernant une flotte de navettes, de 5 à 20 unités, sont en discussion active et avancée pour une réalisation avant la fin de l’année. Ces projets devraient conduire à un profil d’activité semblable à celui de 2017 où le quatrième trimestre a concentré une part très significative de l’activité totale de l’année. […] ».
44. Si, dans ce communiqué, Navya a décidé de ne pas faire expressément mention du « projet Kheops », elle a néanmoins indiqué, dans l’esprit de la troisième solution proposée par le directeur financier présentée au § 39, que la réalisation de « plusieurs projets de flotte de navettes » concernant la vente de « 5 à 20 » navettes qui étaient en discussion active et avancée pour une réalisation avant la fin de l’année 2018 lui permettaient de confirmer son objectif de 30 mil ions d’euros de chiffre d’affaires pour 2018.
45. Le 14 novembre 2018, une deuxième version du budget 2019 a été établie. El e mentionnait : « Ventes inférieures aux attentes au S2’18 / L’évolution de l’environnement réglementaire aux États-Unis impacte 7 navettes au 4ème trimestre / Conversion plus longue des opportunités en ventes / Besoin d’une flotte à louer ». Ainsi, à cette date, Navya savait que les ventes réalisées étaient inférieures aux attentes en raison notamment de la remise en cause de la vente de 7 navettes et que celles envisagées seraient plus longues à concrétiser. Le même jour, le directeur financier de Navya a également adressé un courriel à M. Sapet faisant état de ses échanges avec Keolis dans le cadre du « projet Kheops » dont il résulte que la vente de 20 navettes était compromise et qu’il n’était plus envisagé que l’intégralité des 5 mil ions d’euros de chiffre d’affaires attendu du « projet Kheops » puisse être réalisé par Navya. Il s’ensuit qu’au 14 novembre 2018, la non-atteinte de l’objectif était un « évènement dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira » et il pouvait être tiré de cette information un effet possible sur le cours du titre Navya, dès lors que la perspective de l’atteinte de l’objectif était une information essentiel e et déterminante de l’introduction en bourse de Navya réalisée quelques mois plus tôt et que cet objectif avait été confirmé à plusieurs reprises, dont le 27 septembre 2018.
46. Par conséquent, le 14 novembre 2018, l’information relative à la non-atteinte par Navya de son objectif de chiffre d’affaires de 30 mil ions d’euros pour 2018 revêtait un caractère précis au sens de l’article 7 du règlement MAR précité. 1.3 Sur le caractère non public de l’information 1.3.1 Notification de griefs
47. La notification de grief expose que l’information n’a été rendue publique que le 7 décembre 2018, à l’occasion d’un communiqué de presse publié avant bourse. 1.3.2 Observations de M. Sapet
48. M. Sapet ne formule pas d’observations à cet égard. 1.3.3 Examen du caractère non public de l’information
49. Il convient de préciser que si Navya a publié un communiqué de presse le 25 octobre 2018, ce dernier indiquait que la société « confirm[ait] son objectif de chiffre d’affaires de 30 M€ pour 2018 ».
50. Par conséquent, l’information relative à la non-atteinte par Navya de son objectif de chiffre d’affaires 2018 était, au 14 novembre 2018, non publique au sens du règlement MAR, et elle l’est demeurée jusqu’au 7 décembre 2018.
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1.4 Sur l’influence sensible sur le cours du titre Navya 1.4.1 Notification de griefs
51. La notification de griefs expose que l’information donnée par Navya sur son chiffre d’affaires était un élément essentiel dans la mesure où l’unique objectif à atteindre en 2018 portait sur ce point, qu’il avait été fixé au moment de l’introduction en bourse de la société et que cette dernière avait indiqué à plusieurs reprises poursuivre un objectif de 30 mil ions d’euros, de sorte qu’un investisseur raisonnable était susceptible d’utiliser cette information comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement. El e ajoute que l’information était ainsi par nature susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours. 1.4.2 Observations de M. Sapet
52. M. Sapet ne formule pas d’observations à cet égard. 1.4.3 Examen de l’influence sensible de l’information sur le cours
53. Les communiqués publiés les 27 juil et et 27 septembre 2018 faisaient état de l’objectif, étant précisé que les documents de base présentés par Navya lors de son introduction en bourse, ainsi que le communiqué du 6 juin 2018, faisaient même état d’un objectif supérieur à 30 mil ions d’euros. Or, à cette période, Navya était en pleine croissance et son chiffre d’affaires était un indicateur de sa capacité à se développer et à obtenir des marchés supplémentaires. C’était également le seul indicateur sur lequel la société avait fixé un objectif.
54. Dès lors, la non-atteinte de l’objectif était de nature à conduire un investisseur raisonnable à décider de se désinvestir du titre. Cette information était donc susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Navya au sens de l’article 7 du règlement MAR.
55. Au demeurant, le 7 décembre 2018, à la suite de la publication à 7 heures du communiqué sur la non-atteinte de l’objectif, le cours du titre a réagi en clôturant à 2,54 euros, représentant une baisse de 5,11 % par rapport au cours de la veil e, avant une chute supplémentaire de 20,19 % lors de la séance suivante, atteignant ainsi un cours de clôture de 2,03 euros le 10 décembre 2018.
56. Il résulte de ce qui précède que l’information relative à la non-atteinte par Navya de l’objectif de chiffre d’affaires de 30 mil ions d’euros en 2018 est devenue privilégiée le 14 novembre 2018, et l’est demeurée jusqu’au 7 décembre 2018.
2. Sur le non-respect par Navya de l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée
2.1 Notification de griefs
57. Selon la notification de griefs adressée à M. Sapet, « en publiant le 7 décembre 2018 l’Information Litigieuse qui était privilégiée au plus tard le 18 octobre 2018, soit avec un retard de 7 semaines au moins, Navya n’aurait pas porté à la connaissance du public « dès que possible » cette information et ainsi aurait manqué aux dispositions de l’article 17 du Règlement MAR. Au surplus, Navya n’argue pas d’un quelconque intérêt justifiant de différer sa publication ». 2.2 Observations de M. Sapet
58. M. Sapet ne présente pas d’observations sur ce point. 2.3 Texte applicable
59. Les faits reprochés, qui se sont déroulés entre le 14 novembre 2018 et le 7 décembre 2018, seront examinés à la lumière des textes alors applicables.
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60. L’article 17 du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « 1. Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur […] ». 2.4 Examen du non-respect de l’obligation
61. L’information privilégiée relative à la non-atteinte de l’objectif a été rendue publique le 7 décembre 2018, alors qu’el e avait acquis un caractère privilégié, comme il a été exposé supra, dès le 14 novembre 2018, soit trois semaines plus tôt, de sorte que l’information en cause n’a pas été portée à la connaissance du public « dès que possible ».
3. Sur la responsabilité de M. Sapet 3.1 Notification de griefs
62. Selon la notification de griefs adressée à M. Sapet, le manquement reproché à Navya pourrait lui être imputable personnel ement en sa qualité de président du directoire de Navya, sur le fondement des dispositions des articles 30.1 du règlement MAR (éclairées par son considérant 40), L. 621-15 du code monétaire et financier (lequel renvoie à l’article L. 621-14 du même code) et 221-1 du règlement général de l’AMF. 3.2 Observations de M. Sapet
M. Sapet ne présente pas d’observations sur ce point. 3.3 Textes applicables
63. L’article 30.1 du règlement MAR dispose : « Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveil ance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes : / a) violations (…) de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, (…). »
64. Son considérant 40 précise qu’ « Afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d’imputation de la responsabilité dans le droit national. »
65. Si l’article 17 du règlement MAR n’impose pas aux États membres d’imputer au dirigeant d’un émetteur la méconnaissance par celui-ci des obligations de publications d’informations privilégiées, ce règlement ne s’oppose nullement à ce que les États membres le prévoient dans leur droit national, auquel il convient en l’espèce de se référer.
66. Aux termes du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, non modifiée depuis sur ces points dans un sens moins sévère : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] / a) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : […] / 4° […] s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14. »
67. Le II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2020, non modifiée depuis sur ces points dans un sens moins sévère, fait référence aux « manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation il icite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code ».
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68. Enfin, l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 24 décembre 2017 au 21 novembre 2019, non modifiée depuis sur ce point dans un sens moins sévère, dispose : « Au sens du présent titre : / 1° Lorsque les titres financiers de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : […] / (i) L’information privilégiée publiée en application de l’article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ; […] / 2° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés. »
3.4 Examen de la responsabilité de M. Sapet
69. A titre liminaire, la circonstance que Navya n’ait pas été poursuivie devant la commission des sanctions dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier mais qu’elle ait conclu un accord de composition administrative en application des dispositions de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est indifférente dès lors que les dispositions combinées précitées ne subordonnent pas la responsabilité du dirigeant à celle de l’entité dirigée ou à l’impossibilité d’engager la responsabilité de cette dernière.
70. A l’époque des faits, M. Sapet était président du directoire de Navya. Il en était ainsi le représentant légal et il agissait en son nom et pour son compte. Il était destinataire des prévisions internes de ventes et de chiffre d’affaires pour l’année 2018, et en discutait lors des réunions de direction et du conseil de surveil ance auxquelles il pouvait être amené à participer. M. Sapet ne fait état d’aucune circonstance particulière l’ayant privé de l’exercice total ou partiel de ses fonctions.
71. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement MAR est caractérisé à l’égard de M. Sapet, en application des dispositions de l’article 30.1 du règlement MAR (éclairé par son considérant 40), de l’article L.621-15 du code monétaire et financier (qui renvoie à l’article L.621-14 du même code) et de l’article 221 -1 du règlement général de l’AMF.
I I. Sur le grief tiré du défaut de déclaration d’un franchissement de seuil 1. Notification de griefs
72. Il est fait grief à M. Sapet d’avoir méconnu les dispositions de l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, renvoyant à l’article 233-7 du code de commerce, relatives aux déclarations à effectuer en cas de franchissement de seuils.
73. A cet égard, la notification de griefs expose que M. Sapet détenait le 16 avril 2020 un total de 1 464 937 titres Navya, correspondant à 5,02 % du capital et des droits de vote de la société. Le 17 avril 2020, M. Sapet a vendu 20 000 titres Navya, portant sa détention à 4,95 % du capital et des droits de vote de la société, de sorte qu’il a franchi à la baisse le seuil de 5 % de participation au capital et des droits de vote de Navya, sans le déclarer à l’AMF.
2. Observations de M. Sapet
74. M. Sapet ne conteste pas avoir omis de déclarer le franchissement de seuil intervenu le 17 avril 2020, mais il insiste sur le caractère involontaire de cette omission, rappelant qu’à la suite de la cessation de ses fonctions au sein de Navya en décembre 2018, il ne bénéficiait plus de son concours pour procéder à cette formalité.
75. En outre, il souligne le caractère dénué de gravité de cette omission et expose que les investisseurs n’ont pas été privés de la possibilité « d’apprécier la signification » du franchissement de seuil, dans la mesure où il n’exerçait plus aucune fonction au sein de Navya depuis décembre 2018 et où il ne s’agissait pas d’une montée au capital mais d’une diminution de sa participation.
76. M. Sapet sollicite en conséquence de ne pas être sanctionné à ce titre.
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3. Textes applicables
77. Les faits reprochés, qui se sont déroulés en avril 2020, seront examinés à la lumière des textes alors applicables.
78. L’article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2021, non modifié sur ces points depuis, dispose : « I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. »
79. L’article 223-14 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 5 décembre 2015, dispose : « I. – Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. » 4. Examen du grief
80. M. Sapet a vendu 20 000 titres Navya le 17 avril 2020, franchissant à la baisse le seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société. Or, alors que ce franchissement de seuil aurait dû être déclaré à l’AMF dans les quatre jours de négociation suivants, soit au plus tard le 23 avril 2020, aucune déclaration n’a été effectuée en ce sens par M. Sapet.
81. M. Sapet a donc méconnu les dispositions précitées applicables aux franchissements de seuil.
82. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance par M. Sapet des dispositions des articles L. 233- 7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
SANCTION ET PUBLICATION I. Sur la sanction 83. M. Sapet a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement MAR ainsi que celles relatives à l’obligation de déclarer les franchissements de seuil.
84. Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, non modifié depuis sur ces points dans un sens moins sévère, dispose que: « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : […] 4° […] s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14. »
85. Le II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2020, non modifié depuis sur ces points dans un sens moins sévère, dispose que: « Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation il icite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre
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V du présent code. Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. »
86. Tant l’obligation de porter dès que possible une information privilégiée à la connaissance du public, prévue par l’article 17 du règlement MAR, que les obligations déclaratives prévues par les dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF, répondent à un impératif de sécurité et de transparence. Tout manquement à ces obligations est donc de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.
87. Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, non modifié depuis sur ce point dans un sens moins sévère, dispose que : « III. – Les sanctions applicables sont : […] / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621- 9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public. »
88. Par conséquent, M. Sapet encourt une sanction pécuniaire d’un montant maximum égal à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré des manquements.
89. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : / – de la gravité et de la durée du manquement ; / – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financière de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où el es peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par el e pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. »
Sur la durée et la gravité des manquements
90. L’information sur la non-atteinte de l’objectif de chif re d’affaires 2018 a été communiquée au marché le 7 décembre 2018 alors qu’el e présentait un caractère privilégié depuis le 14 novembre 2018, de sorte que le manquement, présentant une gravité intrinsèque, a duré trois semaines. En outre, du fait de ce manquement, les actionnaires ont été privés de la faculté d’appréhender la situation financière réelle de la société dans le contexte où ses actions avaient été admises récemment aux négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris.
91. Le second manquement, relatif au défaut de déclaration d’un franchissement de seuil à la baisse, a été constaté à une seule reprise, en avril 2020. S’il a impacté la transparence, gage de la protection des investisseurs et du bon fonctionnement du marché, son caractère isolé et involontaire peut être relevé.
Sur la qualité et le degré d’implication de M. Sapet
92. M. Sapet, président du directoire de Navya jusqu’au 18 décembre 2018, pouvait être amené à participer aux réunions du conseil de surveil ance de la société. Il était en outre destinataire ou en copie des courriels ou documents contenant les estimations de ventes et de chiffre d’affaires pour l’année 2018 et des difficultés rencontrées au titre du projet de joint-venture avec Keolis. Il était aussi personnel ement impliqué dans la préparation de la communication financière de Navya.
— 16 -
Sur la situation financière et patrimoniale de M. Sapet
93. M. Sapet a déclaré, documents justificatifs à l’appui, percevoir depuis le 1er octobre 2022 une retraite personnelle de base d’un montant net mensuel avant impôt sur le revenu de […] euros et une retraite complémentaire AGIRC ARCO d’un montant net mensuel de […] euros.
94. Il a, au surplus, transmis sa déclaration de revenus 2022, précisant que ses revenus 2022 correspondent aux salaires versés par sa société DV Investissements entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 et aux pensions de retraite perçues à compter de cette date et qu’il n’est plus soumis à l’impôt sur la fortune immobilière depuis son divorce. 95. Par ail eurs, il ressort de l’acte de donation de la nue-propriété de sa résidence principale au profit de ses enfants du 9 août 2002, que ce bien est aujourd’hui estimé à […] euros en pleine propriété et que la valeur de l’usufruit dont il est détenteur correspond à 40 % de ce montant, soit […] euros.
Sur les gains ou avantages obtenus ou les pertes ou coûts évités et les pertes subies par les tiers
96. Il n’est pas démontré que M. Sapet aurait obtenu un gain ou un avantage, ou évité une perte ou un coût en raison des manquements litigieux, ni que des tiers auraient subi de pertes en raison desdits manquements.
Sur les manquements commis précédemment par M. Sapet
97. M. Sapet a déjà été sanctionné par la commission des sanctions. En effet, le 21 décembre 2006, la commission a infligé à M. Sapet une sanction pécuniaire de 10 000 euros, en sa qualité de président-directeur général d’un émetteur également mis en cause, pour ne pas avoir informé le marché, entre le 30 décembre 2003 et le 13 janvier 2004, de la déclaration de cessation des paiements d’une filiale de la société mise en cause, dont le chiffre d’affaires représentait la quasi-totalité du chif re d’affaires consolidé de la société mise en cause.
98. Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Sapet une sanction pécuniaire de 50 000 euros.
II. Sur la publication 99. Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 23 octobre 2019, non modifié depuis dans un sens moins sévère, dispose : « V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. / Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. »
100. Il n’est pas démontré que la publication de la décision à intervenir, de façon nominative, serait de nature à créer un risque de préjudice grave et disproportionné au mis en cause ou de grave perturbation de la stabilité du système financier ou d’une enquête ou d’un contrôle en cours.
101. La publication de la décision sera donc ordonnée sans anonymisation pendant une durée 5 ans à compter de la date de la présente décision.
— 17 -
PAR CES MOTIFS
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 1ère section de la commission des sanctions, par Mme Sandrine Elbaz-Rousso, Mme Valérie Michel-Amsellem, Mme Sophie Schil er et M. Alain David, membres de la 1ère section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :
— le moyen de procédure tiré du caractère déloyal de l’enquête et de l’atteinte irrémédiable aux droits de la défense de M. Christophe Sapet est rejeté ;
— l’information relative à la non-atteinte par Navya de l’objectif de chiffre d’affaires de 30 mil ions d’euros en 2018 est devenue privilégiée le 14 novembre 2018, et l’est demeurée jusqu’au 7 décembre 2018 ;
— le manquement tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement MAR est caractérisé à l’égard de M. Christophe Sapet, en application des dispositions de l’article 30.1 du règlement MAR (éclairé par son considérant 40), de l’article L.621-15 du code monétaire et financier (qui renvoie à l’article L.621-14 du même code) et de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ;
— le manquement tiré de la méconnaissance par M. Christophe Sapet des dispositions des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
En conséquence, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de M. Christophe Sapet une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à 5 ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Anne Vauthier
Jean Gaeremynck
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Sur le moyen de procédure tiré du caractère déloyal de l’enquête
- 1. Présentation du moyen
- 2. Examen du moyen
- II. Sur le grief tiré du défaut de communication d’une information privilégiée dès que possible
- 1. Sur le caractère privilégié de l’information
- 2. Sur le non-respect par Navya de l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée
- 3. Sur la responsabilité de M. Sapet
- III. Sur le grief tiré du défaut de déclaration d’un franchissement de seuil
- 1. Notification de griefs
- 2. Observations de M. Sapet
- 3. Textes applicables
- 4. Examen du grief
- I. Sur la sanction
- II. Sur la publication
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