Annulation 20 décembre 2024
Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24DA02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2303031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303031 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient qu’en relevant que M. B ne disposait pas d’un visa de long séjour et n’avait pas fourni d’autorisation de travail, il a procédé à un examen particulier de la demande de l’intéressé de sorte que c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler l’arrêté attaqué, sur le défaut d’un tel examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Berthe, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet du Nord n’est pas fondé ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— et les observations de Me Berthe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 15 août 2015. Il a sollicité, le 4 janvier 2021, son admission au séjour au titre d’une activité salariée. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un jugement du 20 décembre 2024, dont le préfet du Nord relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023, le tribunal administratif de Lille a estimé qu’en retenant le motif, erroné en fait, selon lequel il n’était pas établi que l’employeur de M. B avait déposé une demande d’autorisation de travail, le préfet n’avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ".
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Nord a relevé que l’intéressé, d’une part, n’avait apporté aucun élément démontrant que son employeur avait réalisé des démarches aux fins d’obtenir une autorisation de travail et, d’autre part, ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour requis par l’article 9 de l’accord franco-algérien.
7. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confirmation de la demande d’autorisation de travail déposée le 1er juillet 2021 par l’employeur de M. B et produite par le préfet lui-même en première instance, que le premier motif retenu est erroné en fait, le préfet du Nord pouvait légalement fonder sa décision sur le second motif, non contesté, tiré de l’absence de visa de long séjour, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. B, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
8. Il suit de là que le préfet, en relevant que M. B ne justifiait pas être titulaire d’un visa de long séjour, a procédé à l’examen particulier de la demande de titre de séjour en qualité de salarié dont il était saisi. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’irrégularité de la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. B, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire, pour annuler l’arrêté du 13 février 2023.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés M. B :
10. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet, notamment, de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu le motif tiré du défaut de dépôt d’une demande d’autorisation de séjour par l’employeur de l’intimé. Par suite, l’erreur de fait qui, selon M. B, entacherait ce motif du refus de titre de séjour attaqué n’est pas de nature à en justifier l’annulation.
12. En troisième lieu, il n’apparaît pas que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Nord, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné sa demande au regard de ces dernières stipulations. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de celles-ci à l’appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
13. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2015, où il dispose d’attaches privés et familiales, qu’il entretient une relation amoureuse avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident et qu’il pratique le football dans un club amateur.
14. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. M. B, qui était en situation irrégulière lorsqu’il a développé sa vie privée et familiale en France, ne pouvait pas ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les seules photographies qu’il produit, du caractère durable et suivi de la relation qu’il allègue entretenir avec sa compagne. Si l’intéressé fait état de la présence en France de deux de ses oncles, d’un cousin et de relations amicales, il dispose toutefois d’attaches familiales fortes en Algérie, où vivent ses parents ainsi que ses quatre sœurs, avec lesquels il n’établit pas avoir rompu tout lien. Si l’intéressé a exercé, au demeurant irrégulièrement, un emploi en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment et s’il soutient être impliqué dans la pratique du football, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à justifier d’une intégration particulière dans la société française.
15. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. B en France, le refus de titre de séjour contesté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le fondement desquelles le préfet du Nord a examiné la demande de titre de séjour en qualité de salarié dont il était saisi. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’ont pas davantage méconnu ces stipulations.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, ni que la décision interdisant son retour pour une durée d’un an serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 13 février 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
19. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté, celles aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
L’assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. PapinLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02586
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