Article R5214-21 du Code du travail
Article R5214-20
Article R5214-22

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

[…] méconnaître les prescriptions de l'article R . 741-7 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 5214 -1 du code du travail : « L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. […] pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. (…) La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5214 -1 du présent code. » Selon l'article R. 5214 […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 24 mai 2011, n° 1000645Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5214-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, […] concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 5212-6 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services. » ; qu'aux termes de l'article R. 5214-19 : « Les statuts de l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 sont agréés par le ministre chargé de l'emploi. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5214-21 : « L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2010, n° 1004752Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code du travail : « Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail./ La gestion de ce fonds est confiée à une Z administrée par des représentants des salariés, […] qu'aux termes de l'article R. 5214-20 du même code : « L'Z procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire. / Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 5214-21 du même code : « L'Z transmet au ministre chargé de l'emploi, […]

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