Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 mai 2019, n° 16/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 6 mai 2016, N° 14/02006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/02406
N° Portalis DBVH-V-B7A-GI6K
SB-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
06 mai 2016
RG:14/02006
Syndicat DE DÉFENSE DES RAISINS DE TABLE DU MONT VENTOUX
C/
SARL TB CONSEIL
Association L’UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA FRAISE DU PERIGORD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 9 MAI 2019
APPELANTE :
Syndicat DE DÉFENSE DES RAISINS DE TABLE DU MONT VENTOUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL TB CONSEIL, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité en son siège
Résidence Santa-Catalina
20217 SAINT-FLORENT
Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me BENICHOU de la SCP BENICHOU, Plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX
L’UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA FRAISE DU PERIGORD poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité en son siège
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me BENICHOU de la SCP BENICHOU, Plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision assistée par Mmes X Y et Z A, greffières stagiaires.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2019 prorogé au 9 Mai 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 09 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention de 'partenariat programme de promotion des IGP et AOP’ conclue le 20 septembre 2010, l’Union interprofessionnelle de la fraise du Perigord s’est engagée à assurer la promotion de divers produits bénéficiant de l’AOP et le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux s’est engagé à lui payer sa quote-part d’honoraires de la société T.P Conseil chargée de cette mission et sa quote-part de financement professionnel, soit 32 082 euros pendant trois ans.
Le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux s’est également engagé à assumer sa quote-part de responsabilité sur la réalisation des actions spécifiques au muscat du Ventoux ainsi qu’à payer à la Sarl Tb Conseil sa quote-part des frais de suivi administratif et financier.
Exposant que le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux n’avait pas honoré ses engagements, l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord et la Sarl Tb Conseil l’ont assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement des sommes dues.
Suivant jugement contradictoire du 6 mai 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux à payer à l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord la somme de 62.885,16 euros ainsi que la somme de 9.452,77 euros au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, a condamné le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux à payer à la Sarl Tb Conseil la somme de 20.631 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2012, et l’a condamné à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé que la convention avait partiellement été exécutée par le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux, lequel ne disconvenait pas du principe de sa dette et avait avoué explicitement la reconnaissance de ses obligations dans une correspondance du 5 juillet 2012.
Par déclaration du 1er juin 2016, le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 août 2016, le président de la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux et l’a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018, le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux demande à la cour de réformer la décision rendue et de dire que la restitution du matériel par Sopexa et l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord a acté la fin des relations contractuelles avec l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord et avec la Sarl Tb Conseil, de dire que les intimées ont manqué à leurs obligations contractuelles, et par conséquent, de prononcer la résolution judiciaire des conventions de partenariat du 20 septembre 2010, et de donner acte au Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux qu’il a procédé au règlement du solde des sommes dues à l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord et la Sarl Tb Conseil, à hauteur de 302,42 €.
L’appelant réclame par ailleurs la condamnation de l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord à lui payer la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi, la condamnation de la Sarl Tb Conseil au paiement de la somme de 20.000€ à titre de
dommages et intérêts, que l’UIFP soit déboutée de sa demande incidente et que les intimées soient condamnées au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux demande à la cour de dire qu’en l’état des manquements à leurs obligations tant par l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord que par la Sarl Tb Conseil aucune somme ne peut être due.
Le syndicat indique n’avoir jamais contesté ses obligations à paiement mais considère que la restitution du matériel propriété du Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux par Sopexa et l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord a validé la fin de la relation entre les parties. Il estime qu’il ne pouvait ainsi être tenu au paiement des sommes postérieures à cette rupture, en précisant s’être toujours acquitté de ses paiements jusqu’au 6 août 2012.
Le syndicat indique qu’il ne reste qu’un solde en faveur de l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord d’un montant de 302,42 € dont il s’est acquitté et conteste devoir toute somme à la Sarl Tb Conseil.
L’appelant soutient que les sommes réclamées par l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord ne correspondent nullement aux prestations effectuées et affirme que face à leurs manquements, la Sarl Tb Conseil et l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord n’ont pas eu d’autre choix que d’accéder à la rupture du contrat sollicitée par le syndicat.
L’appelant s’estime enfin bien fondé à réclamer la restitution des règlements importants qu’il a réalisé sur la base de simples appels de fonds et quote-part d’avance de trésorerie, et alors même qu’il n’avait été tenu informé ni du programme d’actions qui seraient menées sur l’année à venir, ni de l’effectivité des actions qui avaient été menées sur l’année passée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2018, l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord et la Sarl Tb Conseil demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2016 sauf à déduire les acomptes versés les 9 novembre 2017 et 19 juin 2018 pour un total de 14.803,86 euros et, y ajoutant, de condamner le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux à leur payer à chacun la somme complémentaire de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimées rappellent que le jugement exécutoire du 6 mai 2016 n’a toujours pas été exécuté alors que la trésorerie du Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux le permet.
Elles insistent sur les manquements du Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux à ses obligations contractuelles et mettent en exergue le caractère incontestable de leurs créances, quantifiées à la somme de 62.885,16 euros pour l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord et à la somme de 17.940 euros pour la Sarl Tb Conseil.
Elles indiquent que le syndicat n’a aucun lien juridique avec la société Sopexa, le contrat de prestations de services ayant été signé le 27 septembre 2010 uniquement avec l’Union interprofessionnelle de la fraise du Perigord.
Les intimées affirment que la restitution du stock de matériel PLV au syndicat le 7 septembre 2012 n’acte pas la rupture anticipée des relations contractuelles mais a été réalisée à la demande de l’appelant, formulée par courrier du 20 juin 2012, afin de réaliser des opérations
promotionnelles par des animations en points de vente que le Syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux avait confié à ses partenaires.
La procédure a été clôturée le 11 octobre 2018 et l’affaire fixée à l’audience du 26 février 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes qu’elle autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Aux termes d’une convention régularisée le 20 septembre 2010 l’Union interprofessionnelle de la fraise du Périgord (ci après dénommée UIFP) a conclu avec le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux une convention de partenariat pour la mise en place d’une campagne de promotion des produits d’appellation d’origine protégée (IOP) et d’indications géographiques protégées (IGP) pour une durée de trois ans de 2010 à 2013. Le suivi du programme de promotion a été confié à la société TB Conseil suivant convention conclue avec le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux le 20 septembre 2010. L’agence de publicité SOPEXA a été chargée de la mise en oeuvre des actions de promotion.
La convention régularisée avec l’UIFP prévoyait des actions communes aux quatre produits dont la promotion était assurée pour lesquelles les charges étaient réparties entre tous les participants à parts égales sur trois ans , ainsi que des actions spécifiques à chaque produit.
En vertu de l’article 3 de la convention conclue avec l’UIFP le 20 septembre 2010, le syndicat de défense des raisins, intitulé 'engagement du syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux’ s’est engagé à payer à l’UIFP:
— une quote part professionnelle annuelle, soit 30 082,50 euros /an pendant 3 ans,
— sa quote part d’avance sur trésorerie sur appel de fond de l’UIFP,
— sa quote part de caution soit 10 528,88 euros,
— sa quote part de responsabilité sur la réalisation des actions spécifiques au Muscat du Ventoux.
Selon l’article 5 , 'en cas de recouvrement judiciaire une clause pénale de 15% sera appliquée sur les sommes dues.'
Par ailleurs la convention conclue avec TB Conseil prévoyait en son article 3 le paiement par le syndicat de défense des raisins de table le paiement d’une somme de 10 000 euros HT par an pendant trois ans , soit un total de 35 880 euros TTC. Une clause pénale de 15% est prévue par l’article 6 en cas de recouvrement judiciaire. Trois factures ont été réglées par le syndicat pour un montant total de 17 940 euros.
Il est constant que le syndicat de défense des raisins de table a cessé de régler les appels de fonds émanant de l’UIFP et de TB Conseil courant juin 2012, soutenant qu’une rupture des relations contractuelles avait été actée lors de la remise du matériel PLV.
En appel le syndicat de défense des raisins de table réitère l’argumentation développée en première instance et soutient :
— que la remise par SOPEXA le 7 septembre 2012 du matériel PLV jamais utilisé en 2011 marque la fin des relations contractuelles en accord entre les parties, le 7 septembre 2012.
— que le caractère tardif des actions de promotion mises en oeuvre par l’UIFP était inadapté à la période de production et risquait de priver le syndicat d’une prise en compte des dépenses de celui-ci par la Communauté Européenne ,
— que les factures et pièces comptables pour l’exercice 2010-2011 ne lui ont pas été adressées par l’UIFP, laissant naître un doute sur l’effectivité des actions menées et compromettant la validation des écritures comptables,
— qu’aucune action spécifique n’a été entreprise pour le compte du syndicat en 2011, 2012 et 2013.
Il est constant qu’une suspension du contrat a été initiée par le syndicat le 2 août 2012 par lettre recommandée adressée à TB conseil et le 6 août 2012 par le courriel suivant adressé à SOPEXA : ' Nous vous informons que, pour l’instant, le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux suspend toutes les actions dans le cadre du programme de communication de l’AOC Muscat du Ventoux de l’année 2, campagne 2011/2012". Ces courriers, au demeurant non adressés à l’IUFP, cocontractant du syndicat défense des vins de table, n’évoquent qu’une simple suspension et non une rupture définitive des relations contractuelles. Il ne peut être observé, à la lecture des échanges de courriels qui se sont poursuivis entre les parties, aucun accord des protagonistes sur ladite rupture. A cet égard , le seul fait que l’IUFP ait restitué en septembre 2012 le matériel PLV réclamé le 6 juin 2012 par le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux n’implique aucunement l’accord des parties sur la rupture. Bien au contraire, le message adressé au syndicat le 6 août 2012 par SOPEXA rappelle que le coût de certains postes a été étalé sur 3 années de campagne et invite le syndicat à prévoir les dépenses correspondantes pour l’année 3. L’accord sur la rupture dont excipe l’appelant n’est donc pas démontré.
Quant au grief tiré de l’absence de remise par l’IUFP des documents comptables et éléments justifiant des dépenses engagées, la cour constate que le syndicat ne démontre par aucune pièce avoir été privé de subventions européennes auxquelles il pouvait prétendre en raison d’un quelconque manquement de l’IUFP à ses obligations. De plus, ont été remises au syndicat par l’IUFP lors de l’action en référé qu’il a engagée devant le président du tribunal de grande instance de Périgueux (ordonnance du 20 février 2014) les pièces qu’il réclamait, soit les comptes rendus des actions de promotion menées entre octobre 2010 et septembre 2012, les justificatifs de dépenses exposées et le prévisionnel des actions promotionnelles à venir. Il
s’ensuit que les doutes émis par l’appelant sur le caractère effectif des prestations fournies et facturées par l’IUFP sont insuffisamment étayés, ce d’autant que les rapports de contrôle d’AGRIMER portant sur les années 2010 à 2013 permettent de retenir que le programme a été réalisé sans anomalie repérée.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que les manquements allégués de l’IUFP à ses obligations contractuelles ne sont pas établis et ne peuvent valablement fonder une résolution du contrat pour inexécution.
Quoiqu’il en soit, ainsi que le rappellent fort opportunément les premiers juges, le courrier électronique du 5 juillet 2012 émanant de M. Reynard président du syndicat de défense des raisins de table permet de retenir que la véritable raison de l’absence de paiement des factures émises par l’IUFP réside dans des difficultés de trésorerie connues par le syndicat, son président M. Reynard s’exprimant en des termes dépourvus d’ambiguïté : ' Nous accusons réception de votre mail du 4 juillet qui précise que vous attendez le règlement des factures que nous vous devons pouf avancer sur le programme de l’année 2. Lors d’un récent entretien téléphonique que vous avez eu avec M. Bonnet, celui-ci vous a expliqué les raisons de ce retard de paiement. Nous avons eu en effet des problèmes de trésorerie , mais nous attendons des rentrées de financement très rapidement. Par ailleurs, si vous ne déposez pas notre projet d’avenant auprès de France Agrimer, je crains que nous soyons hors délai pour programmer nos actions avec SOPEXA (…) Probablement avant la fin du mois de juillet nous vous faisons parvenir les chèques correspondant à vos interventions .'
C’est avec justesse que les premiers juges ont retenu sur la base de ce courrier que la créance n’était pas réellement remis en cause en son principe par le syndicat de défense des raisins de table. Il ressort par ailleurs des termes dudit courrier que le retard allégué par l’appelant dans la mise en oeuvre des actions de promotion fait suite au défaut de paiement reconnu par le syndicat de défense des raisins de table et n’était pas invoqué à l’appui d’une demande de rupture à cette date.
Par suite le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a écarté la demande de résolution judiciaire du contrat et condamné le syndicat de défense des raisins de table à payer au titre des sommes restant dues sur la période d’engagement de trois ans à l’IUFP et à TB Conseil soit :
— à l’IUFP la somme de 62 885,16 euros, sous déduction des sommes versées depuis le jugement entrepris pour un montant total de 14 803,86 euros, soit la somme de 57534,07 euros
— à TB Conseil 17 940 euros.
Les sommes de 9 452,77 euros et 2 691 euros respectivement réclamées
par l’UIFP et la SARL TB Conseil au titre des pénalités résultant des clauses pénales de 15% insérées aux articles 5 et 6 des conventions présentent un caractère manifestement excessif dès lors que le syndicat de défense des raisins de table assure le paiement de sa quote part professionnelle sur trois ans nonobstant la suspension des prestations en cours de contrat et qu’il n’est pas justifié par les sociétés créancières d’un manque à gagner distinct des sommes réclamées au titre des prestations qui engageaient le syndicat sur la période triennale.
Il est donc justifié de réduire à la somme de 100 euros l’indemnité due au titre de la clause pénale à l’IUFP ainsi qu’à la SARL TB Conseil, chacune, sur le fondement de l’article 1152 ancien du code civil devenu 1231-5 du code civil.
Les demandes du syndicat de défense des raisins de table étant rejetées, les demandes de dommages et intérêts formées par celui-ci, à défaut de faute caractérisée des parties adverses, ne sauraient prospérer.
Le syndicat de défense des raisins de table succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
L’équité justifie sa condamnation à payer à l’IUFP et TB Conseil chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux à payer :
. à l’IUFP la somme de 62 985,16 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt sous déduction des sommes versées depuis le jugement entrepris pour un montant total de 14 803,86 euros, soit la somme de 48 181,30 euros,
. à la SARL TB Conseil la somme de 18 040 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux à payer à l’IUFP et à la SARL TB Conseil la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne le syndicat de défense des raisins de table du Mont Ventoux au paiement des entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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