Confirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 16 déc. 2021, n° 21/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 11 février 2021, N° 20/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2021
N° 2021/ 905
Rôle N° RG 21/03069 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAZI
F G X
H I Z épouse X
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra A
Me B DURAND
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00035.
APPELANTS
Monsieur F G X
né le […] à […],
demeurant […]
Madame H I Z épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
Tous deux représentés par Me Alexandra A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
inscrite au RCS de NICE sous le N°058 801 481,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me B DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA-ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me D E de la SELARL LEXAVOUE BOULAN E IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Monsieur X et madame Z, son épouse, puis monsieur X seul, se sont successivement portés cautions solidaires de prêts souscrits par la société 'l’Ile de Beauté’ auprès de la banque populaire Côte d’Azur, aux droits de laquelle intervient désormais la banque populaire méditerranée, ci-après désignée BPMED.
Après délivrance le 05 février 2020 d’un commandement de payer valant saisie immobilière et publication de ce dernier au service de la publicité foncière de Toulon le 18 février 2020, la BPMED a poursuivi à leur encontre, sur le fondement d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 décembre 2017 condamnant solidairement les époux X à lui payer la somme de 73 389.23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 et monsieur X à lui verser la somme de 27 675 euros, aux mêmes conditions, la vente aux enchères de leur bien immobilier situé sur la commune de Beausset, devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le juge de l’exécution après avoir constaté la déclaration de créance de la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, pour un montant de 338 980.66 euros, et écarté la demande de sursis à statuer formé par les époux X a notamment :
— retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d’intérêts arrêté au 06 janvier 2020, les sommes totales de :
-30 530.13 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autre dus, au titre de la créance due solidairement par les époux X,
-12 704.52 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, au titre de la créance due par monsieur X,
— taxé le montant des frais préalables à la somme de 6021.04 euros,
— autorisé monsieur et madame X à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 310 000 euros.
Monsieur et madame X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2021 et ont été autorisés à assigner à jour fixe pour le 27 octobre 2021 par ordonnance du 05 mars 2021, déposant le 02 juin 2021 au greffe de la cour, copie des assignations successivement délivrées le 28 avril 2021 à la BPMED et à la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 05 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame X demandent à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions de sursis à statuer,
— surseoir à statuer sur les poursuites de saisie immobilière de la BPMED jusqu’à ce qu’elle perçoive les fonds devant lui revenir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société l’Ile de Beauté,
Subsidiairement de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a autorisés à vendre amiablement leur bien moyennant le prix plancher de 310 000 euros,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de réexamen de l’intervention de la vente amiable,
— en toute hypothèse :
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur conseil, maître A.
Pour l’essentiel les appelants font valoir que la BPMED les a assignés en justice aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement en leur qualité de caution, alors que la société l’Ile de beauté faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, que depuis lors, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et le fonds de commerce cédé pour la somme de 70 000 euros, que la BPMED est titulaire d’une créance admise à titre privilégié nantie au passif de la société l’Ile de beauté, de telle sorte qu’elle a vocation à percevoir des sommes suites à cette réalisation et qu’elle peut en application de l’article L.643-3 du code de commerce déposer auprès du juge commissaire une requête aux fins de paiement provisionnel, disposant ainsi d’un moyen d’obtenir des fonds à l’encontre du débiteur principal, qu’il convient dans cette attente d’ordonner un sursis à statuer.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 29 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, la BPMED demande à la cour, au visa des articles L311-1 et suivants, de l’article R.311-5 et R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— juger que le moyen nouveau et la demande associée des appelants, relatifs à un possible paiement provisionnel au visa des dispositions de l’article L.643-3 du code de commerce sont irrecevables,
— débouter monsieur et madame X de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner solidairement monsieur et madame X à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au bénéfice de leur conseil, maître B C.
Pour l’essentiel l’intimée expose que le moyen tiré de la faculté d’obtenir un paiement provisionnel est nouveau pour être invoqué pour la première fois en cause d’appel, qu’en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, précité et de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 n°18-21.917, il doit être déclaré irrecevable comme la demande associée.
En tout état de cause, la BPMED fait valoir que ses créances sont devenues exigibles suivant déchéance du terme prononcée le 28 août 2013, qu’elle dispose à l’encontre des consorts X d’un titre exécutoire selon jugement rendu le 21 décembre 2017, que les appelants ne contestent pas le montant des créances mais souhaitent obtenir un sursis à statuer en l’état d’une possible répartition du prix de vente du fonds de commerce de la société Ile de Beauté, qui n’interviendra qu’à une date future non déterminée et pour un montant ne permettant de couvrir au mieux que 55% de sa créance.
Elle relève donc que la demande de sursis doit être rejetée s’agissant d’un événement au caractère incertain.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 24 août 2021 auxquelles il convient de se référer, la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a autorisé les débiteurs saisis à vendre amiablement le bien,
— statuant à nouveau, débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière,
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution afin de fixation de l’audience d’adjudication,
— confirmer le jugement en appel pour le surplus,
— condamner les époux X à leur verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître D E.
La banque estime que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions des époux X tendant à un sursis à statuer, leur argumentation revenant à invoquer un bénéfice de division et de discussion auquel ils ont expressément renoncé aux termes de leur engagement de caution.
Elle relève que les débiteurs n’ont pas entrepris les démarches propres à parvenir à la vente amiable autorisée par le jugement dont appel et ne produisent aucune pièce qui s’y rapporte.
S’agissant des demandes de la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, la cour soulève d’office les dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution : 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'.
Monsieur et madame X, dans leurs dernières conclusions déposées devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, faisaient état de la liquidation de la société pour laquelle ils se sont portés cautions, de la détention par le créancier poursuivant d’une créance admise à titre privilégié nanti au passif de la dite société, de la vente du fonds de commerce de celle-ci et de la possibilité, compte tenu du montant de celle-ci, de dédommager la banque.
Ainsi ils ont sollicité, dès la première instance, un sursis à statuer dans l’attente de la répartition du prix de vente du fonds de commerce.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’article L.643-3 du code de commerce :
Néanmoins, en réponse au caractère incertain de l’opération, opposé par la banque et retenu par le premier juge pour rejeter cette demande, les appellants font désormais valoir la possibilité pour le créancier d’obtenir du juge commissaire, sur le fondement de l’article L.643-3 du code de commerce, un paiement à titre provisionnel.
C’est donc ce moyen, comme formulé pour la première fois en cause d’appel, qui n’est pas recevable en application de l’article R311-5 précité.
Sur la demande de sursis à statuer :
En dehors des cas où la loi le prévoit le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les créances détenues par la BPMED à l’encontre des consorts X ont été consacrées par un jugement définitif rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Toulon, et ne sont nullement contestées par ces derniers, ni en leur principe, ni en leur montant.
La banque dispose donc d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles, de sorte qu’elle est libre, en application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de ses débiteurs dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de différer la vente sur saisie immobilière au motif de la répartition du prix de vente du fonds de commerce, alors au demeurant qu’il n’est pas discuté que le montant ainsi disponible sera insuffisant pour désinteresser les créanciers.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de sursis à statuer.
Sur l’appel incident de la caisse d’épargne et de prévoyance de Côte d’Azur :
Vu l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, la caisse d’épargne et de prévoyance de Côte d’Azur régulièrement constituée en première instance ne peut qu’être irrecevable à présenter une demande visant à ordonner la vente forcée qu’elle s’est abstenue de réclamer à l’audience d’orientation alors qu’elle en avait la possibilité.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts X qui succombent en leur appel supporteront néanmoins les dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l’article L643-3 du Code de commerce présenté pour la première fois en cause d’appel par monsieur et madame X,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, lesquelles ne portent pas sur des éléments postérieurs à l’audience d’orientation,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X et madame Z épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte ·
- Renonciation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Prescription ·
- Stipulation pour autrui ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Titre
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Incident ·
- Délégation ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Subsidiaire ·
- Conseiller
- Picardie ·
- Allocation supplementaire ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Audience ·
- Avis ·
- Renvoi ·
- Protection sociale ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Administration fiscale ·
- Avoirs bancaires ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Transaction ·
- Liquidation ·
- Statut ·
- Jugement
- Notaire ·
- Acompte ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Signature ·
- Prix de vente ·
- Client
- Chasse ·
- Règlement intérieur ·
- Statut ·
- Associations ·
- Critère ·
- Refus ·
- Tirage ·
- Conseil d'administration ·
- Adhésion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Commune ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mer ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Société publique locale ·
- Reclassement ·
- Assistance ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Erreur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Lot ·
- Plan ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Pièces ·
- Facture
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Information ·
- Devis ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Caractéristiques techniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Successions ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Participation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploitation agricole ·
- Partage ·
- Aide familiale
- Sociétés ·
- Revente ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Déclaration fiscale ·
- Achat ·
- Comptable
- Radiation ·
- Vente ·
- Expert-comptable ·
- Impossibilité ·
- Trésorerie ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Bilan ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.