Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 mars 2024, n° 22/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 octobre 2022, N° 21/01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V., S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement TNT France Holding, S.A.S. FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de la SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL, son représentant légal, Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V, la société TNT Express B.V |
Texte intégral
/29/03/2024
ARRÊT N°2024/113
N° RG 22/03898 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCP5
FCC/AR
Décision déférée du 20 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/01561)
section commerce 2 – S. LOBRY
[H] [E]
C/
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V.
confirmation totale
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Fiodor RILOV /LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL, domicilés audit siège sis [Adresse 4] [Localité 6]
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement TNT France Holding prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] [Localité 6]
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. venant aux droits de la société TNT Express B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7], [Localité 2] Pays-Bas
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 27 septembre 2010 avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 2010 par la SAS TNT Express International, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU Fedex Express FR, sise à [Localité 6], en qualité de coordinateur technique.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
La SAS TNT Express International faisait partie du groupe TNT, de même que la SAS TNT France holding, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU Fedex Express FR holding, sise à [Localité 6].
Ces deux sociétés sont des filiales de la société TNT Express NV, société mère, aux droits laquelle vient aujourd’hui la société Fedex Express International BV, sise à [Localité 5] (Pays-Bas).
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et d’un projet de licenciement économique collectif, la SAS TNT Express International a licencié M. [E] pour motif économique selon LRAR du 10 avril 2015.
Le 31 mars 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS TNT Express International, la SAS TNT France holding et la société TNT Express NV devenue ensuite TNT Express BV.
Après radiation du 7 novembre 2019 et réinscription du 29 octobre 2021, M. [E] a, en dernier lieu, sollicité la condamnation in solidum des sociétés TNT Express International, TNT France holding et TNT Express BV en raison d’une situation de co-emploi à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également demandé la condamnation de la seule société TNT Express International au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour absence de motif économique et de la même somme pour violation de l’obligation de reclassement.
Par jugement de départition du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les sociétés Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International), Fedex Express FR holding (anciennement TNT France holding) et Fedex Express International BV (venant aux droits de la société TNT Express BV, anciennement TNT Express NV) de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux éventuels dépens.
Le 7 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la SAS Fedex Express FR venant aux droits de la SAS TNT Express International, la SASU Fedex Express FR holding venant aux droits de la SAS TNT France holding et la société Fedex Express International BV venant aux droits de la société TNT Express BV anciennement TNT Express NV.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés TNT Holding France, TNT Express N.V et TNT Express International pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l’appelant une indemnité de 51.914,22 € soit 2 années de salaire pour une ancienneté de 4 ans et 9 mois,
— condamner la société TNT Express International du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 51.914,22 € soit 2 années de salaire pour une ancienneté de 4 ans et 9 mois,
— condamner la TNT Express International pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à verser au salarié une indemnité de 51.914,22 € soit 2 années de salaire pour une ancienneté de 4 ans et 9 mois,
— condamner les sociétés intimées à payer à chacun à l’appelant (sic) une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Fedex Express FR, la société Fedex Express FR holding et la société Fedex Express International BV demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de co-emploi ne sont nullement réunies, jugé que le licenciement de M. [E] est fondé et licite et que la société TNT Express International a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement, et débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] au paiement de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des trois sociétés.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur le co-emploi :
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. Il appartient au salarié de rapporter la preuve du co-emploi.
M. [E] allègue un co-emploi entre la SASU Fedex Express FR (venant aux droits de la SAS TNT International qui a conclu le contrat de travail), la SASU Fedex Express FR holding (venant aux droits de la SAS TNT France holding) et la société Fedex Express International BV (venant aux droits de la société mère TNT Express NV puis TNT Express BV). Il se base exclusivement sur le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise de la société TNT Express France – autre société du groupe TNT avant la fusion de septembre 2018 – du 14 décembre 2015 citant les propos de M. [X] du cabinet Emeraude Conseil et disant que le résultat d’exploitation de TNT Express International était chaque mois ramené à zéro du fait de refacturations au niveau de TNT Express International et de TNT Express National, et ceux de M. [P] directeur financier de la société TNT Express France disant qu’il existait une unité économique et sociale entre les sociétés TNT Express International, TNT Express National et TNT Express France.
Toutefois, ce procès-verbal est postérieur au licenciement de M. [E], et il n’évoquait que les sociétés TNT Express International, TNT Express National et TNT Express France toutes devenues société Fedex Express FR suite à fusion, et non la société holding ni la société mère ; les mécanismes de refacturations et l’unité économique et sociale existant entre les trois sociétés citées ne sont pas de nature à caractériser une immixtion permanente de la société mère et de la société holding dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express International conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. Il est également rappelé que la seule appartenance à un groupe qui implique nécessairement une coordination des actions économiques le cas échéant par des conventions de trésorerie entre les diverses sociétés ne peut évidemment pas suffire à caractériser un co-emploi des salariés avec toutes les sociétés du groupe.
Il convient donc de débouter M. [E] de ses demandes formées contre la SASU Fedex Express FR holding et la société Fedex Express International BV.
2 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
« Pour sauvegarder la compétitivité du groupe TNT dans son secteur d’activité du transport express de documents et de colis, la société a été contrainte d’adopter un projet de réorganisation de ces activités, accompagné d’un projet de licenciement.
Ces projets ont été l’objet d’une consultation des institutions représentatives compétentes, et ont été assortis d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant donné lieu à un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, et une validation et homologation par la DIRECCTE en date du 2 juin 2014.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons développées dans le projet de réorganisation exposé aux représentants du personnel, dont nous vous rappelons ci-après les éléments essentiels.
Le contexte économique
Notre société et le groupe auquel elle appartient opèrent sur un marché hautement concurrentiel, qui diminue en valeur et est caractérisé par une forte baisse des prix.
Le marché du transport « express » diminue en effet en valeur malgré la hausse des volumes et ce à cause d’une baisse significative des prix.
Cette baisse s’explique notamment par la volonté des clients de se tourner vers des modes de livraison plus lents et moins onéreux, mais assurant un niveau de service équivalent. Ainsi, au niveau national, le prix moyen unitaire des colis express léger est passé de 7,5 € au 3ème trimestre 2008 à 6,9 € au 1er trimestre 2013. Au niveau international, le prix moyen d’une livraison « express » à l’exportation sur le marché européen est passé d’environ 38 € au 3ème trimestre 2008 à environ 26 € au 1er trimestre 2013. La même baisse est observée à l’importation, le prix baissant sur la même période de 10 € à un peu moins de 8 €.
Au niveau du groupe, une baisse similaire a pu être constatée : au niveau national, le prix moyen unitaire des envois est passé de 9 € en 2008 à 8,2 € en 2013, et au niveau international, le prix moyen unitaire des envois est passé de 70 € en 2008 à environ 51 € en 2013.
Dans ce contexte, nous devons faire face à une concurrence particulièrement agressive, dont la taille, l’organisation et l’offre permettent de mieux répondre aux enjeux liés à une demande de produits à plus bas prix et aux coûts d’infrastructures élevés liés à une présence mondiale, compte-tenu des volumes et des distances.
En effet, malgré la position de 4ème opérateur mondial sur le marché du transport « express », le groupe TNT a une taille bien inférieure à ses concurrents Fedex, UPS et DHL (au moins 5 fois plus petite en terme de chiffre d’affaires). Et nos concurrents continuent de croître par des opérations de rachat, ce qui leur permet de mieux absorber les coûts d’infrastructures.
En France, l’agressivité commerciale de Chronopost et GLS, qui ont notamment développé des solutions économiques, leur fait gagner des parts de marché au détriment de TNT.
Les conséquences sur les résultats du groupe et en France
Ce contexte défavorable a eu des conséquences économiques et financières importantes sur le groupe, tant à l’international qu’en France.
Ainsi, les résultats enregistrés par le Groupe en 2013 ont confirmé le très net recul de ses performances.
Le résultat net fait apparaître une nouvelle perte pour l’exercice 2013 de 122 millions d’euros, en augmentation de près de 50 % par rapport à l’exercice 2012, tandis que le chiffre d’affaires était aussi en recul de 4,7 % par rapport à 2012.
Une érosion drastique de la compétitivité peut être observée au niveau de la Business Unit (« BU ») France du groupe, à laquelle la société est rattachée. Même si le chiffre d’affaires a évolué positivement de 5,9 % entre 2007 et 2013, en raison de l’augmentation du volume de colis traité, le résultat d’exploitation et le résultat net ont chuté sur la même période, et particulièrement entre 2012 et 2013 :
' Le résultat d’exploitation : de 37,21 millions d’euros à 24,83 millions d’euros ; pour rappel en 2007 il était de 61,9 millions d’euros ;
' Le résultat net : de 11,79 millions à 7 millions ; en 2007, il s’établissait à 25,93 millions d’euros.
Cette baisse est la conséquence d’une augmentation des charges de sous-traitance, des salaires et achats de matières premières.
Elle s’est confirmée au premier semestre 2014. La BU France affichait un résultat d’exploitation de – 28,65 millions d’euros et une perte nette de 18,91 millions d’euros.
Enfin, concernant plus spécifiquement la société TNT Express International, on constate le même effet, une légère hausse du chiffre d’affaires liée à l’augmentation relative du volume de colis, associée à des résultats demeurant très préoccupants :
' Le résultat d’exploitation reste négatif : – 5,6 millions d’euros en 2012 et – 5,5 millions d’euros en 2013. Cette baisse s’est confirmée au 1er semestre 2014, avec un résultat d’exploitation de – 14,59 millions d’euros.
' Le résultat net aussi, qui passe de – 6,5 millions en 2012 à – 6,3 millions d’euros en 2013. Le premier semestre 2014 affichait une perte nette de 10,24 millions d’euros.
La menace réelle qui pèse ainsi sur la compétitivité de TNT la contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe, avant de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, a mis en 'uvre plusieurs actions et notamment :
' A l’international : la cession de la filiale chinoise Hoau le 1er novembre 2013, la mise en place du programme Deliver ;
' En France : la rationalisation de la sous-traitance, la limitation des coûts de voyage et de déplacement, la renégociation des contrats fournisseurs à compter de 2011, qui a permis d’économiser 300.000 € en 2013.
Ces actions ne sont pourtant pas suffisantes compte tenu de l’ampleur des difficultés rencontrées et il a été décidé de mettre en 'uvre une réorganisation au niveau mondial, pour répondre aux enjeux différents des marchés domestique et international et limiter les coûts de structure. La nouvelle organisation sera structurée autour de 3 divisions essentiellement orientées autour du produit commercialisé, national (Domestic) ou International (Europe International/Reste du Monde).
L’activité du groupe en France sera dorénavant rattachée, pour l’activité nationale, à la division Domestic, et pour l’activité internationale à la BU Europe International.
Parallèlement, le centre de services partagés du groupe sera davantage exploité pour certaines opérations et de nouvelles formes d’organisation du travail seront introduites (« blue print ») avec là encore le souci d’améliorer l’efficacité et limiter les coûts.
Ce projet de réorganisation a conduit à la suppression de poste(s) au sein de votre catégorie professionnelle. Vous avez été désigné à la suite de l’application des critères d’ordre définis dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Nous vous avons fait parvenir plusieurs offres de reclassement personnalisées dans le groupe. Aucune de ces offres n’a pu aboutir à votre reclassement.
Malgré les recherches entreprises, tant au niveau de la société que du groupe, aucune autre solution de reclassement n’a pu être mise en 'uvre à votre égard.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. »
M. [E] soulève :
— l’absence de motif économique ;
— le non-respect de l’obligation de reclassement.
Sur le motif économique :
En application de l’article L 1233-3 du code du travail en sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’existence de la cause économique du licenciement doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’employeur. La cause économique doit s’apprécier au moment du licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société employeur TNT Express International visait la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité.
M. [E] soutient en premier lieu que la SAS TNT Express International n’a pas pris en compte le secteur d’activité du groupe TNT auquel elle appartient, ce secteur ne ressortant ni de la lettre de licenciement ni du document de consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, et n’étant pas clairement identifié.
Or, la lettre de licenciement visait expressément comme périmètre d’appréciation de la cause économique le secteur d’activité du transport express du groupe TNT. Ce secteur d’activité correspondait bien à la réalité : le document d’informations sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le plan de licenciement collectif plan de sauvegarde de l’emploi de mars 2014 indiquait bien que toutes les sociétés du groupe TNT intervenaient sur le marché de l’express ; le rapport du cabinet d’expertise comptable Janvier et associés dans le cadre de sa mission d’assistance relative au licenciement économique, présenté à la réunion plénière du comité d’entreprise du 2 mai 2014, rappelait les exigences de la jurisprudence relatives à la détermination du secteur d’activité mais ne prétendait pas que le secteur d’activité du groupe TNT n’était pas défini et il positionnait bien le groupe TNT dans le secteur 'express', c’est-à-dire le secteur unique du transport express. Dans ses conclusions, M. [E] lui-même indique d’ailleurs que 'le groupe TNT a un secteur d’activité unique celui de la messagerie'.
En second lieu, M. [E] soutient qu’il n’existait aucune menace sur la compétitivité du secteur d’activité.
La lettre de licenciement visait :
— la baisse du marché du transport express, en valeur et en prix unitaire, tant au niveau du marché européen qu’au sein du groupe TNT ;
— le caractère très concurrentiel du marché du transport express mondial et français, le groupe TNT étant d’une taille très inférieure à celle de ses concurrents mondiaux Fedex, UPS et DHL, et étant fortement concurrencée en France par Chronopost et GLS ;
— un résultat net du groupe TNT déficitaire pour les exercices 2012 et surtout 2013 ;
— un résultat net et un résultat d’exploitation de la Business Unit (BU) France du groupe TNT en baisse entre 2007 et 2013 et un résultat d’exploitation déficitaire pour la BU au 1er semestre 2014 ;
— un résultat net et un résultat d’exploitation de la société TNT Express International déficitaires pour les exercices 2012 et 2013 ;
— des mesures de restructuration (à l’international, cession de la filiale chinoise Hoau et mise en place du programme Deliver ; en France, rationalisation de la sous-traitance, limitation des coûts de déplacement, renégociation des contrats fournisseurs) insuffisantes ;
— une réorganisation en 3 divisions afin de limiter les coûts salariaux, conduisant à des suppressions de postes.
Pour en justifier, la SASU Fedex Express FR produit notamment des éléments financiers concernant TNT et ses principaux concurrents, communiqués à l’inspection du travail, le document d’informations déjà évoqué de mars 2014, un document d’actualisation des données économiques, les rapports annuels 2013 et 2014, les communiqués de presse concernant les comptes consolidés de l’exercice 2013 et des 1er, 3e et 4e trimestres 2014, et les procès-verbaux du comité d’entreprise des 12 mars, 31 mars, 1er avril, 7 avril, 24 et 25 avril, 30 avril et 2 mai, 9 mai, 13 et 14 mai 2014.
Le document d’informations de mars 2014 faisait apparaître que, sur l’année 2012, le groupe TNT présentait un résultat net déficitaire contrairement à ses concurrents Fedex, UPS et DHL, et que, sur l’année 2013, le résultat net du groupe TNT était toujours déficitaire contrairement à Fedex et UPS – le résultat de DHL n’étant pas connu en 2013.
M. [E] réplique que les tableaux financiers produits par les intimées en pièces n° 8-1, 8-2 et 8-4 ont été fabriqués pour les besoins de la cause et n’ont pas été extraits des comptes certifiés. Or, il s’agit d’éléments extraits des rapports annuels, même si tous les chiffres, notamment les chiffres 'ajustés', n’ont pas été repris dans les tableaux.
Le salarié soutient en outre que le cabinet Janvier et associés a dans son rapport présenté le 2 mai 2014 'conclu à la prospérité du groupe TNT'. En réalité, si ce rapport évoquait certains indicateurs positifs (excédent de trésorerie, capacité d’auto-financement, distribution de dividendes, rentabilité de deux de ses filiales, TNT Express France et TNT Express National), il pointait aussi les pertes globales du groupe.
M. [E] indique également que le groupe TNT a augmenté son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel en 2014. Or, il ressort du rapport annuel 2014 que le résultat opérationnel du groupe était déficitaire, que son chiffre d’affaires a baissé en 2014, et que sa rentabilité s’est encore dégradée.
Enfin, dans le cadre du licenciement d’autres salariés protégés du groupe TNT, le Ministre du travail et plusieurs inspections du travail ont reconnu la réalité de la cause économique liée à la sauvegarde de la compétitivité.
Il convient donc de juger, comme le juge départiteur, que la SASU Fedex Express FR fait la preuve du motif économique.
Sur l’obligation de reclassement :
En application des articles L 1233-4 et L 1233-4-1 du code du travail, en leur version antérieure à la loi du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
En l’espèce, avant d’être licencié par LRAR du 10 avril 2015, M. [E] a reçu de l’employeur 3 courriers de propositions de postes de reclassement :
— une LRAR du 18 septembre 2014 proposant 3 postes dans le groupe en France décrits en annexe en invitant M. [E] à se positionner sous 2 semaines, et joignant également la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France en invitant M. [E] à se manifester sous 8 jours ;
— une LRAR du 1er octobre 2014 proposant 3 autres postes dans le groupe en France décrits en annexe en invitant M. [E] à se positionner sous 8 jours ;
— une LRAR du 17 mars 2015 proposant 22 autres postes dans le groupe en France décrits en annexe en invitant M. [E] à se positionner sous 2 semaines, et joignant également la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France en invitant M. [E] à se manifester sous 8 jours.
M. [E] n’a répondu à aucune de ces offres.
Par ailleurs, par LRAR du 26 juin 2014, l’employeur a demandé au salarié s’il acceptait ou refusait de recevoir des offres de reclassement dans le groupe à l’étranger en l’invitant à se positionner sous 6 jours. M. [E] n’a pas davantage répondu.
M. [E] se plaint :
— s’agissant du reclassement en France, de l’imprécision des offres et de leur absence de personnalisation ;
M. [E] soutient qu’il manquait des informations essentielles sur les postes proposés : la durée et les horaires de travail, les tâches et la date de prise de fonctions.
Or, les propositions étaient assorties des informations nécessaires : entreprise, intitulé et qualification du poste, rattachement, lieu, nature du contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), temps de travail (temps plein), rémunération, liste des tâches en annexe et parfois horaires de travail ; si M. [E] était invité à se rapprocher du chef de centre quand les horaires manquaient, et pour la date de prise de poste, pour autant cela ne rendait pas les offres imprécises. M. [E] ne s’est jamais manifesté et il ne s’est pas non plus plaint de l’absence d’annexe 2 sur la liste des tâches (glossaire des postes).
Par ailleurs, rien n’interdisait à la société d’adresser à plusieurs salariés les mêmes propositions de reclassement.
— s’agissant du reclassement à l’étranger, de l’absence de courrier sollicitant son acceptation ou son refus de recevoir des offres de reclassement et de l’absence d’envoi d’un questionnaire avec la liste des implantations à l’étranger ;
Or, le courrier du 26 juin 2014 mentionnait '… vous disposez, à compter de la réception de ce courrier, d’un délai de 6 jours ouvrables pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus d’être reclassé dans le groupe à l’étranger. Si vous souhaitez recevoir des offres du groupe, vous voudrez bien nous retourner le questionnaire joint…' ; le questionnaire se référait à une liste de pays en annexe et M. [E] ne s’est pas plaint, à réception du courrier du 26 juin 2014, de l’absence d’annexe ; M. [E] n’ayant jamais répondu à ce courrier, la société n’avait pas à lui adresser des offres de reclassement à l’étranger.
— de l’absence de production par la SASU Fedex Express FR d’un courrier adressé aux sociétés du groupe en France et à l’étranger ;
Toutefois, même si la SASU Fedex Express FR ne produit pas ce courrier, la SAS TNT Express International s’est adressée aux sociétés du groupe puisqu’elle a identifié, sur les 28 postes proposés, 18 postes de reclassement au sein d’autres sociétés du groupe.
— du recrutement de salariés sur des postes non proposés à M. [E] ;
M. [E] se fonde sur le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise de la société TNT Express France du 14 décembre 2015 et sur le procès-verbal de réunion ordinaire du comité d’entreprise de la société TNT Express France du 21 juin 2016 évoquant de manière générale des recrutements en contrat à durée déterminée. Néanmoins, M. [E] ne donne aucun détail, ni sur les postes qui auraient dû lui être proposés, ni sur la période exacte des recrutements.
Enfin, la SASU Fedex Express FR produit le registre du personnel de la société TNT Express International, ne faisant pas apparaître d’autres postes disponibles à l’époque du licenciement de M. [E].
Ainsi, elle justifie de recherches sérieuses de reclassement.
Par suite, le licenciement économique sera jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et M. [E] débouté de ses trois demandes indemnitaires dirigées contre la SASU Fedex Express FR pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge des sociétés intimées leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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