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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2025, n° 24/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société [ K ] ARREDAMENTI SRL c/ Société, S.A.S. SOCIÉTÉ DOMG INGENIERIE, S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES, S.A. APAVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 1er AVRIL 2025
N° RG 24/02760 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZXU
N° de minute :
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES,
S.A. APAVE,
S.A.S. SOCIÉTÉ DOMG INGENIERIE,
Société [K] ARREDAMENTI SRL
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
DEFENDERESSES
S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marianne THARREAU, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 (Postulant) – Maître Benjamin DERSY, avocat au barreau de Nice (Plaidant) -
S.A. APAVE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 (Postulant) – Maître Sylvie BERTHIAUD, avocate au barreau de Lyon (Plaidant) -
S.A.S. SOCIÉTÉ DOMG INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Société [K] ARREDAMENTI SRL
[Adresse 20]
ITALY
représentée par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336 (Postulant)- Maître Charles LECUYER avocat au barreau de Monaco (Plaidant)-
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :Quentin Siegrist, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2012, la société CPI France a entrepris des travaux en vue de rénover l’hôtel de luxe Palais Maeterlinck situé [Adresse 7] Nice. Celle-ci a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2014.
Les 5 février et 27 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société Axa France Iard un sinistre relatif aux lames de bois situés autour de la piscine et au niveau de la terrasse de la loge des gardiens. La société Axa France Iard a mobilisé sa garantie dommages-ouvrage pour les deux sinistres.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 9, 10 et 15 octobre 2024, la société Axa France Iard a fait assigner la société Apave, la société DOMG Ingénierie et la société [K] Arredamenti SRL et la société Architecture Gomis et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société Axa France Iard demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire avec une mission classique visant à établir la cause technique et les responsabilités dans le désordre n°1 « nombreux problèmes au niveau des lames de bois autour de la piscine pouvant engendrer des blessures aux copropriétaires et utilisateurs » et le désordre n°2 « plusieurs problèmes au niveau des lames de bois terrasse de la loge des gardiens », et de réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société Architecture Gomis et Associés demande au juge des référés de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule protestations et réserves,
— statuer sur les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société DOMG Ingénierie demande au juge des référés de :
— débouter la société Axa France Iard de sa demande,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société Apave SA demande au juge des référés de :
— débouter la société Axa France Iard de sa demande,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société [K] Arredamenti SRL indique au juge des référés formuler protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce et en premier lieu, la société Axa France Iard, par la production des rapports réalisés dans le cadre de l’instruction des déclarations de sinistre dommages-ouvrage (ses pièces n°2, 3, 4, 7, 9 et 10), démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une mesure d’expertise relative aux lames de bois situés autour de la piscine et au niveau de la terrasse de la loge des gardiens.
En deuxième lieu, sur les parties à l’expertise, la société [K] Arredamenti ne conteste pas être intervenue pour la pose des menuiseries, si bien que la société Axa France Iard dispose d’un motif légitime justifiant que celle-ci soit partie à l’expertise.
En outre, s’agissant de la société Architecture Gomis et Associés, qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, celle-ci précise que la société Axa France Iard ne l’évoque pas dans le corps et dans le dispositif de son assignation. Néanmoins, dans les écritures déposées le jour de l’audience et auxquelles elle s’est référée conformément aux principes applicables en matière de procédure orale, la société demanderesse a corrigé cette omission et mentionne désormais expressément la société Architecture Gomis et Associés. Ce faisant, elle démontre disposer d’un motif légitime à son égard.
De plus, relativement à la société DOMG Ingénierie, si celle-ci est visée dans l’assignation comme maître d’œuvre d’exécution, il est désormais acquis aux débats qu’elle n’a été missionnée que comme assistante du maître d’ouvrage. Si le contrat produit n’est pas daté (pièce n°2 de la défenderesse), celui-ci est nécessairement postérieur à la création de cette société intervenue le 17 janvier 2024, soit au cours des opérations de construction. Néanmoins, alors que celles-ci étaient encore en cours, la société DOMG Ingénierie a été mandatée pour « assistance dans le management de l’équipe de maîtrise d’œuvre », pour la surveillance du chantier avec présence à la réunion de coordination des entreprises, à la réunion maîtrise d’œuvre/maître d’ouvrage, et pour réaliser la réception des travaux entrepris. Ainsi, la société DOMG Ingénierie a joué un rôle dans les opérations de construction, y compris dans la réception des lots, et sa responsabilité est susceptible d’être remise en cause à ces titres. Dès lors, la société Axa France Iard dispose d’un motif légitime à ce qu’elle soit partie aux opérations d’expertise.
Enfin et toutefois, s’agissant de la société Apave SA, celle-ci fait justement valoir que le contrat emportant mission de contrôle technique a été souscrit avec la société Apave Sudeurope, qui constitue une personne morale distincte. Ce faisant, la société Axa France Iard ne dispose d’aucun motif légitime justifiant que la société Apave SA soit partie aux opérations d’expertise.
Enfin et en troisième lieu, il sera précisé que si l’expertise est sollicitée « sur pièces » compte tenu des travaux réalisés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, il ne peut être préjugé de l’utilité d’une visite sur place et il sera désigné un expert de la cour d’appel d'[Localité 14].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, à l’exception des dépens exposés par la société Apave SA que la partie demanderesse devra supporter.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser à la société Apave SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société DOMG Ingénierie sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par la société Axa France Iard à l’encontre de la société Apave SA,
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés DOMG Ingénierie et Architecture Gomis et Associés,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.64.46.27
Fax : 04.93.91.53.57
Mail : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Aix-en-Provence, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se rendre au besoin sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 18] , après y avoir convoqué les parties ;
2) Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de la société Axa France Iard et les pièces annexées ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
3) Préciser la date de réception et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
4) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5) Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
7) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
8) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
9) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Axa France Iard entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], avant le 30 mai 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société Axa France Iard aux dépens exposés par la société Apave SA,
Laissons, pour le surplus, à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Condamnons la société Axa France Iard à verser à la société Apave SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée par la société DOMG Ingénierie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 17], le 1er avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quetin SIEGRIST, Vice-président
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