Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 mai 2019, n° 17/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 mars 2017, N° 15/04645 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
N° 2019/198
N° RG 17/04757 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAF2Y
B C X
C/
SARL Y FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme MOULET
Me Muriel OUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04645.
APPELANT
Monsieur B C X
né le […] à […]
représenté par Me Jérôme MOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL Y FINANCE, […]
représentée par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019, prorogé au 09 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. B-C X a souscrit, le 29 novembre 2004, auprès de la société GE Assurances Vie Plus, par l’intermédiaire de son courtier la société Y finance, un contrat d’assurance vie n°3117 avec un versement initial de 53 215 euros placé dans un fonds en unités de compte.
Quand il a demandé le rachat total de son contrat par courrier du 16 octobre 2014, il a été informé que la valeur du rachat s’élevait à la somme de 9 337,09 euros.
Invoquant une perte financière, il a assigné le 10 juillet 2015 la société Y finance en paiement de la somme de 43 892,59 euros en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que l’action de M. X n’est pas prescrite ;
— dit que le contrat d’assurances vie souscrit le 29 novembre 2004 n’est pas régulier en la forme pour non-respect des dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances ;
— constaté que M. X a sollicité le rachat total de son contrat d’assurance ;
— dit que M. X ne peut plus exercer sa faculté de renonciation ;
— débouté M. X de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 13 mars 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— sur l’absence de prescription,
— vu l’article L.114-1 du code des assurances,
— vu l’article 2224 du code civil,
— de constater que le concluant a eu connaissance des pertes financières définitives de son contrat d’assurance vie lors de la proposition de rachat transmise par l’intermédiaire de la société Y finance le 25 novembre 2014,
— par suite,
— de dire et juger que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’action en responsabilité diligentée à l’encontre du courtier en assurance,
— de dire et juger que l’action initiée par le concluant n’est pas prescrite,
— sur la violation par la société Y finance de son obligation de conseil,
— vu l’article L.132-5-1 du code des assurances,
— vu les articles 1147 et suivants du code civil (devenu article 1231-1 du code civil),
— vu l’article 1992 du code civil,
— de constater que le concluant a souscrit un contrat d’assurance vie n° 001742 P5 311 701251 par l’intermédiaire de la société de courtage en assurance Y finance,
— de constater que la perte financière au titre du contrat d’assurance vie n° 001742 P5 311 701251 s’élève à la somme de 14 603,08 euros,
— de constater que la société de courtage en assurance Y finance n’a pas remis au souscripteur la notice lui permettant d’user de sa faculté de renonciation,
— de constater que la société de courtage en assurance Y finance n’a pas informé le souscripteur de sa faculté de renoncer au contrat litigieux,
— par suite,
— de dire et juger que la société Y finance en sa qualité de courtier en assurance vie est débitrice d’une obligation de conseil et d’information envers le concluant,
— de dire et juger que la société Y finance a commis une faute en omettant de conseiller le concluant sur la possibilité d’user de sa faculté de renonciation conformément aux dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances,
— par conséquent,
— de condamner la société Y finance à payer à M. X la somme de 14 603,08 euros en réparation du préjudice subi par les manquements répétés et continus à son devoir d’information et de conseil, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société Y finance à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il agit par conséquent en responsabilité contractuelle contre son courtier pour manquement de celui-ci à son obligation d’information et de conseil en faisant valoir qu’il ne lui a pas remis les documents exigés par l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, et qu’il ne lui a pas conseillé d’exercer son droit de renonciation.
Il soutient que son action n’est pas prescrite, la valeur de rachat de son contrat, et partant du montant de ses pertes financières, n’ayant été portés à sa connaissance que par la proposition de rachat du 25 novembre 2014.
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Y finance demande à la cour :
— à titre principal,
— de dire que les actions en responsabilité engagées par M. X sont prescrites,
— en conséquence
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— de constater que les caractéristiques du contrat d’assurance vie souscrit par M. X, ainsi que les conditions et aléas de son rendement ont parfaitement été décrits à M. X,
— de constater que concomitamment à la souscription du contrat d’assurance vie de M. X, la société Y finance lui remit les conditions générales, un projet de lettre destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, l’annexe financière, toutes les informations sur les supports financiers retenus, les conditions particulières du contrat,
— de constater que M. X a reçu une information régulière sur la valeur de son contrat d’assurance vie au cours de son exécution,
— de prendre acte que M. X ramène ses prétentions indemnitaires à 14 603.08 euros,
— en conséquence
— de dire que la société Y finance a respecté son obligation de conseil et d’information.
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que M. X ayant procédé au rachat de son contrat d’assurance vie ne peut plus exercer son
droit de renonciation,
— en conséquence
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— de condamner M. X à verser à la société Y finance la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.
Elle conclut à la prescription de l’action, les pertes financières ayant été portées à la connaissance du souscripteur dès 2009.
Au fond elle soutient avoir rempli son obligation d’information et de conseil tant au moment de la souscription du contrat par la remise des documents l’informant sur les termes du contrat et les risques encourus et sur le droit de rétractation et la faculté de rachat, qu’au cours de son exécution par l’envoi des relevés annuels et de la proposition d’arbitrage.
Elle souligne que la violation de l’article L.132-5-1 du code des assurances n’est sanctionnée que par la prorogation du délai de renonciation au contrat et que, M. X qui a sollicité le rachat de son contrat ne peut plus exercer sa faculté de renonciation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2019.
MOTIFS :
Le manquement de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance à son obligation pré-contractuelle d’information ne dérive pas du contrat d’assurance et l’action engagée sur ce fondement n’est donc pas soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances mais à la prescription quinquennale qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. X reproche à la société Y finance un manquement à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne les placements financiers et en ce qui concerne sa faculté de renonciation.
M. X recherche la responsabilité de la société Y finance pour manquement à son obligation d’information et de conseil concernant la performance des supports financiers choisis.
Or M. X n’a pas découvert les mauvaises performances du produit à la date de la résiliation du contrat, le 25 novembre 2014, puisqu’il reconnaît avoir constaté une baisse significative du montant du capital d’année en année sur les relevés d’information annuels qui lui ont été envoyés.
L’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable au moment de la souscription du contrat, imposait à l’entreprise d’assurance de remettre à l’assuré, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
Il convient de rappeler que M. X qui disposait de fonds qu’il souhaitait valoriser pour se constituer
un complément de retraite, a porté son choix sur un placement dans un fonds commun de placements Optimiz Premium.
La plaquette d’information qui lui a été remise, indique au paragraphe intitulé « synthèse des avantages et inconvénients du FCP pour le porteur », qu’il n’y « pas de garantie en capital : la formule de remboursement du FCP peut être inférieure au capital initialement investi, voire nulle.
[..] Lors de la souscription, de l’achat ou de la détention d’OPTIMIZ PREMIUM, les investisseurs doivent être conscients d’encourir en certaines circonstances le risque de recevoir une valeur de remboursement inférieure à celle de son montant nominal ».
En outre l’article 4.3 des conditions générales intitulé « choix des supports » précise clairement que « l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant par nature sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ».
Dans la mesure où il a souscrit un contrat comportant un aléa lié aux fluctuations des marchés financiers, M. X ne pouvait ignorer, dès la conclusion du contrat d’assurance vie, le caractère aléatoire du placement réalisé et par voie de conséquence le dommage pouvant résulter de cet aléa ainsi qu’il en a été informé par les documents qui lui ont été remis puis par les relevés de compte en cours de contrat.
Il convient d’ailleurs d’observer qu’une proposition d’arbitrage afin de sécuriser autant que possible les fonds investis a été faite à M. X qui y a donné une suite favorable au mois de mars 2009.
Le dommage résultant du manquement à l’obligation de conseil de l’assureur consistant en une perte de chance de ne pas contracter s’est donc manifesté dès la conclusion du contrat le 29 novembre 2004, qui marque le point de départ de la prescription. L’action introduite en 2015 est par conséquent prescrite.
M. X reproche par ailleurs à la société Y finance un manquement à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne sa faculté de renonciation.
La société Y finance n’a pas remis à l’assuré une notice séparée des conditions générales du contrat, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur.
L’action de M. X du fait de ce manquement du courtier en assurance à son obligation d’information pré-contractuelle n’est pas prescrite, la notice n’ayant jamais été remise à l’assuré.
Cependant si la sanction du non-respect des dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances consiste dans la prorogation du délai de renonciation, M. X qui a racheté son contrat d’assurance le 25 novembre 2014, ne peut exercer sa faculté de renonciation.
M. X reproche à la société Y finance de ne pas lui avoir conseillé d’user de sa faculté de renonciation en cours de contrat alors que son droit à renonciation était prorogé du fait de la non-remise des documents contractuels. Mais il n’appartenait pas au courtier en assurance, à supposer qu’il se soit aperçu de sa faute, d’informer M. X des conséquences de ce manquement, l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou du courtier en assurance portant sur les dispositions essentielles du contrat.
L’action de M. X pour manquement de la société Y finance à son obligation d’information concernant le droit à renonciation ne peut donc prospérer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit non prescrite l’action de M. X ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action par M. X pour manquement de la société Y finance à son obligation de conseil portant sur les placements financiers ;
Condamne M. X à payer à la société Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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