Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mai 2024, N° 22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 24/02027
N° Portalis DBVM-V-B7I-MITY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00094)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 28 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [O] [E]
né le 18 juillet 1970
[Adresse 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [V] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [O] [E] a été embauché en qualité de chef d’équipe façadier par la SAS [9] (ci-après dénommée la société) selon contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2011.
Le 9 février 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail se rapportant à des faits déclarés survenus la veille dont il résulte que, lors d’un ravalement de façade, « alors qu’il était sur la nacelle, le câble de celle-ci s’est un peu relâché de la poulie, ce qui a déstabilisé M. [O] [E] qui s’est cogné contre le balcon ».
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits par le centre hospitalier de [Localité 7] décrit une contusion à l’épaule gauche et au rachis lombaire.
Suivant notification du 16 février 2016, la [4] (ci-après dénommée la [5]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mars 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
M. [O] [E] a été licencié pour inaptitude le 4 avril 2017.
Après avoir saisi la [5] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 14 février 2020, M. [O] [E] a saisi, par requête reçue le 24 janvier 2022, aux mêmes fins, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par jugement du 2 mai 2024, a :
— rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de la requête soulevées par la société,
— débouté M. [O] [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] [E] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que :
— la requête de M. [O] [E] satisfaisait aux exigences de l’article 57 du code de procédure civile en ce qu’elle mentionne l’identité et les coordonnées des parties, l’objet de la demande et le procès-verbal de carence de la [5] ;
— la société défenderesse a pu répondre à la requête et les pièces ont été communiquées contradictoirement au cours de la procédure ;
— les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées.
Le 28 mai 2024, M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision en ce que la faute inexcusable n’a pas été retenue.
La société a formé un appel incident en ce que le tribunal judiciaire a rejeté l’exception de nullité et l’irrecevabilité.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et reprises à l’audience, M. [L] [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la société [9] et de le réformer, en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens, et, statuant à nouveau sur ces points, de :
— juger que l’accident du travail survenu le 8 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum la majorité de la rente ou de l’indemnité en capital,
— désigner tel médecin-expert qu’il plaira et lui impartir une mission d’évaluation du dommage corporel incluant les postes de préjudices visés dans ses écritures,
— lui allouer :
. une provision ad litem de 1 000 euros affectés aux honoraires de médecin de recours,
. une provision de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation,
. une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— juger que la [6] fera l’avance de ces sommes,
— condamner la société [9] aux dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il soutient que :
— l’exception de nullité doit être rejetée dès lors que sa requête initiale, déposée au moyen du formulaire Cerfa correspondant à sa demande, satisfait aux exigences de l’article 57 du code de procédure civile en mentionnant son identité complète, celle de la partie défenderesse, vise le procès-verbal de carence de la [5] (14/02/2020) et vaut enfin demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande de majoration de la rente et indemnisation des préjudices personnels,
— aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue considérant que ni « l’absence d’arguments juridiques », ni « le respect du contradictoire » allégués ne sont sanctionnés sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
— sur la faute inexcusable, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, les circonstances de l’accident du travail sont bien déterminées au vu de ce qui est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, effectuée sans réserve,
— la société n’a pas donné suite à sa sommation faite par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 de communiquer « les nom, prénoms, coordonnées du serrurier employé en sous-traitance par la société [9], ainsi que tout document attestant qu’il avait fait une chute peu de temps avant l’accident du requérant sur le chantier de la copropriété [Adresse 10], dans des conditions similaires sur la même nacelle, avant que les câbles de celle-ci ne soient changés »,
— sa demande à l’employeur de lui communiquer le document unique d’évaluation des risques professionnels en vigueur au jour de l’accident et les justificatifs relatifs aux vérifications de sécurité des appareils et accessoires de levage prévues par l’arrêté du 1er mars 2004 est restée vaine.
La société [9], par ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et l’irrecevabilité qu’elle a soulevées, et, statuant à nouveau, de :
— juger nulle la requête en reconnaissance de faute inexcusable déposée par M. [O] [E],
subsidiairement :
— déclarer ces demandes irrecevables et en tout cas non fondées,
très subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [O] [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le débouter de toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
en tout état de cause :
— débouter M. [O] [E] de ses demandes à titre de provision,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre la société [9] hors dépens.
La société soutient que :
— l’exception de nullité doit être retenue dès lors que la requête déposée par M. [O] [E] n’est aucunement motivée ni en fait, ni en droit, s’agissant d’une simple demande de reconnaissance de faute inexcusable avec majoration de rente, demande d’indemnisation et qu’aucun argument juridique ou factuel n’est développé à l’appui et aux termes de cette requête ni par écritures ultérieures ;
— la requête est irrecevable faute pour M. [O] [E] d’avoir développé des arguments juridiques et d’avoir formulé des demandes dans le cadre de sa requête, ce qui ne lui a donc pas permis de se défendre utilement ayant elle-même déposé des conclusions avant le demandeur ;
— concernant la faute inexcusable, elle a pris l’ensemble des mesures nécessaires afin de préserver le salarié de tout danger notamment en matière de formation et par la mise en place des éléments de protection ;
— contrairement à ce qu’affirme M. [O] [E], le câble n’a pas lâché et la nacelle n’a pas chuté puisqu’au contraire, le système de sécurité anti-chute de la nacelle a fonctionné, ce qui a engendré un blocage qui a déséquilibré la nacelle et M. [O] [E] à l’intérieur de la nacelle sans que la mise en 'uvre du système de sécurité anti-chute n’ait eu des conséquences dangereuses ;
— aucune défaillance mécanique n’existe ;
— elle a procédé de manière régulière à la vérification des installations, à chaque démontage et remontage ;
— elle ne dispose d’aucun élément quant à un accident du travail qu’aurait subi un salarié employé en sous-traitance en 2016, il y a plus de 9 ans et, pour ce même motif, de justificatifs relatifs aux vérifications de sécurité prévues par l’arrêté du 1er mars 2004 ;
— les documents concernant la vérification initiale doivent être conservés pendant la durée de vie de l’installation et les registres et rapports de vérification périodiques doivent être conservés 5 ans (article D. 4711-3 du code du travail), ce qui explique qu’elle n’ait pas communiqué les documents sollicités par le salarié.
La [5], à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes présentées par le salariés;
— condamner l’employeur, si la faute inexcusable de l’employeur, est reconnue par la cour, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande de nullité de la requête :
Par des motifs pertinents et toujours d’actualité que la cour reprend à son compte, le tribunal a parfaitement jugé que la requête reçue par le pôle social le 24 janvier 2022 était conforme aux exigences des articles 54 et 57 du code de procédure civile et valide.
La cour confirme donc sa décision ayant rejeté l’exception de nullité.
— Sur la demande d’irrecevabilité de la requête :
La société [9] soutient au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile que la requête serait sans objet, ou irrecevable ou non fondée, pour finalement se limiter, dans le dispositif de ses conclusions à une irrecevabilité tirée d’une absence de motivation, et, à défaut d’une atteinte au principe du contradictoire par le juge, les demandes de M. [O] [E] n’étant pas formulées dans la requête.
La formulation de l’objet de la demande est une condition de validité et non de recevabilité de la requête. Or, la question de validité (nullité) a été traitée au paragraphe précédent.
Le principe du contradictoire a été respecté par les échanges de conclusions avant les audiences de première instance et d’appel et les débats à l’occasion de celles-ci.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a écarté la fin de non recevoir présentée par la société [9].
— Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De ces principes, il a été déduit par la jurisprudence de la Cour de cassation qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l’encontre de l’employeur lorsque l’accident résultait d’une cause indéterminée.
En l’espèce, M. [O] [E] occupait un poste de peintre et travaillait, le jour de l’accident, sur un chantier de peinture d’une façade ; étant en hauteur, il disposait d’une nacelle de sécurité, étant précisé que le poste qu’il occupait n’est pas un poste à risque au sens de l’article R. 4624-23 du code du travail ou par une clause de son contrat de travail.
Les parties ne contestent pas que M. [O] [E] s’est blessé lorsque le câble de la nacelle s’est « un peu relâché de la poulie, ce qui a déstabilisé M. [O], qui s’est cogné contre le balcon » (cf. la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur sans réserve, pièce 2 dossier de l’appelant).
Au vu de ces éléments, la cour, contrairement au juge de première instance, considère que ces éléments, non contestés par les parties, suffisent à retenir que les circonstances de l’accident sont déterminées.
M. [O] [E] supporte néanmoins le poids de l’administration de la preuve de la conscience du danger par son employeur et des manquements de ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il invoque qu’un incident similaire aurait eu lieu sur la même nacelle la semaine précédente, ce qui aurait conduit son employeur à lui demander de changer l’un des câbles sans pour autant faire vérifier l’engin après cette réparation ; il n’apporte cependant aucune preuve de cet événement antérieur : il se contente de verser la sommation interpellative du 11 juin 2024 rédigée par le commissaire de justice à sa demande et selon ses propres affirmations (pièce n° 10 de M. [O] [E]) ; cette pièce n’est pas un élément extrinsèque ayant une valeur probatoire. Ce fait, nié par l’employeur, n’est donc pas établi.
M. [O] [E] ne produit pas de témoignages qui éclaireraient sur les raisons du relâchement du câble. Il résulte des écritures de l’employeur, non contestées par l’assuré, que le chef de chantier a pu immédiatement après l’accident monter sur la nacelle et la redescendre avec la procédure normale.
Les fiches techniques (pièces 16 de la société [9]) relatives au fonctionnement des plates-formes de levage indiquent que la sécurité anti-chute se déclenche automatiquement lorsque le devers devient trop important ; or, M. [O] [E] n’apporte aucun élément sur sa situation dans la nacelle au moment où « le câble s’est un peu relâché de la poulie » : en montée ou descente ou en situation d’arrêt, avec un devers, relâchement automatique ou lors d’une commande depuis la nacelle, son activité propre sur la nacelle à ce moment.
La fiche [8] et l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage versés par M. [O] [E] (pièces 8 et 11 de M. [O] [E]) exposent les obligations de vérifications réglementaires des engins de levage mais ne donnent aucun éclaircissement sur la situation litigieuse.
Dès lors, faute pour M. [O] [E] de produire des élément établissant que le mouvement de la nacelle était constitutif d’un danger, ce que ne suffit pas à caractériser la survenance de son déséquilibre, il ne prouve que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de celui-ci.
La cour confirme donc le jugement qui a rejeté sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22/00094 rendu le 2 mai 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
DÉBOUTE M. [G] [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [O] [E] aux dépens d’appel.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Privilège ·
- Cession de créance ·
- Sécurité ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Réfugiés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Hébergement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Documentation ·
- Action ·
- Prescription ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Nullité
- Loyer ·
- Gérant ·
- Prêt à usage ·
- Bail d'habitation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau ·
- Résiliation ·
- Associé ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.