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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 14 juin 2018, n° 18/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro(s) : | 18/00089 |
Texte intégral
d’Evry RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ffe re G u d CONSEIL DE PRUD’HOMMES s s ute e m D’EVRY in m m 'ho d s e AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Pru d trait il de x se No RG R18/00089 E n Co ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du
FORMATION DE RÉFÉRÉ
Rendue le: 14 JUIN 2018
AFFAIRE: par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’EVRY
X Y Z
contre
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Assisté de Monsieur Hassen BENSAADA (Défenseur syndical du
MINUTEN° 8/113 salarié)
DEMANDEUR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Qualification : CONTRADICTOIRE en PREMIER ressort SAS MEUBLES IKEA FRANCE prise en la personne de son représentant légal […]
LISSES Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception aux parties. […]
Représenté par Maître Alexandre PUEL (Avocat au barreau de PARIS ¹20 JUIN 2018 le :
- Toque R 115)
DÉFENDERESSE Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le :
Composition de la formation de référé :
Monsieur Patrice THOMAS, Président Conseiller (E) RECOURS N° Monsieur Stéphane JOURNÉ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Serge RAZAFINDRAKOTO, FORMÉ LE :
Greffier PAR:
Débats à l’audience publique du 31 mai 2018.
La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante :
- date de la réception de la demande : 30/04/2018
- date de l’avis de la partie demanderesse devant la formation de référé : 04/05/2018
- date de la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception devant formation de référé : 04/05/2018
- débats à l’audience publique du 31/05/2018
- mise à disposition de l’ordonnance fixée à la date du 14/06/2018
DE PRUD
M Pour E S le grement
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ESSONNE
2/4
ORDONNANCE
Par demande reçue au greffe le 30 avril 2018, Monsieur X Y Z a fait appeler la SAS MEUBLES IKEA FRANCE devant la formation de référé du conseil de prud’hommes d’EVRY.
Le greffe, en application de l’article R. 1455-9 du code du travail, a convoqué la société défenderesse, en la personne de son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mai 2018 pour l’audience de référé du 31 mai 2018 où, à l’appel des causes, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les demandes de Monsieur X Y Z, en leur dernier état, sont les suivantes :
remise du dossier complet accident du travail du 24 novembre 2008 sous astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard dommages intérêts pour préjudices subis: 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros exécution provisoire intérêt au taux légal capitalisation des intérêts
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE forme, par l’intermédiaire de son conseil, une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000,00 euros
LES FAITS
Monsieur X Y Z a été embauchée par la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à compter du 21 décembre 2002 en qualité de vendeur, par contrat à durée indéterminée à temps complet.
La Convention collective applicable est celle du négoce de l’ameublement.
Le 16 novembre 2008, il a été victime d’un accident de travail qui a donné lieu à un arrêt de travail, pris en charge par la CPAM jusqu’au 25 février 2016.
En dernier lieu, Monsieur X Y Z occupait un poste d’employé au reconditionnement, au salaire brut de base de 1 534,51 euros.
LES MOYENS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur X Y Z, à l’appui de ses demandes, soutient que :
le 16 novembre 2008, il a été victime d’un accident de travail qui a occasionné un arrêt de travail initial jusqu’au 15 décembre 2008;
► à la demande de son employeur, il a repris son travail le 24 novembre 2008 bien qu’étant en arrêt, et il a été victime d’un nouvel accident particulièrement grave;
3/4
son employeur n’a pas déclaré cet accident auprès de la CPAM et aucune enquête n’a été effectuée par le CHSCT, comme la loi l’exige;
► il a demandé la communication des éléments de cet accident de travail du 24 novembre 2008 mais l’employeur est resté sourd à cette demande; désireux de saisir le TASS pour voir condamner son employeur pour faute inexcusable, il souhaite voir le Conseil, siégeant en sa formation de référé, ordonner la remise de son dossier médical complet relatif à cet accident, sous astreinte.
EN DÉFENSE
En réplique, la société défenderesse déclare que :
Monsieur X Y Z a bien été victime d’un grave accident de travail le 16 novembre 2008, qui a été régulièrement déclaré par l’employeur ; cet accident de travail a donné lieu à un arrêt de travail initial jusqu’au 15 décembre 2008; il est totalement invraisemblable qu’il ait repris son travail 8 jours après son accident du 16 novembre 2008, compte tenu de sa gravité et étant en arrêt de travail; le salarié n’apporte aucun élément permettant de dire qu’un accident serait survenu le 24 novembre 2008; cet accident est totalement contesté par l’employeur ; en outre, l’employeur est tenu de conserver les éléments liés à la santé au travail pendant 5 ans; les faits relatés par le salarié datent de plus de 9 ans, et il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas conservé de documents au-delà du délai prévu par le code du travail.
Les demandes de Monsieur X Y Z étant sans fondement, il est formé une demande reconventionnelle de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA FORMATION DE RÉFÉRÉ,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé la décision suivante :
ATTENDU que la compétence du juge du référé est déterminée par les dispositions des articles R.1454-12 et R. 1455-5 à R.1455-7 du code du travail ;
QUE s’il lui est attribué compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite, cette capacité se trouve réduite par l’obligation de constater l’absence de contestation sérieuse ;
QU’EN l’espèce, les arguments des parties concernant la présence de Monsieur X Y Z sur son lieu de travail le 24 novembre 2008, alors qu’il était en arrêt de travail à la suite d’un accident survenu le 16 novembre 2008, et la survenance d’un nouvel accident le 24 novembre 2008 sont totalement contradictoires ;
QUE de plus, en application de l’article D. 4711-3 du code du travail, l’employeur est tenu de conserver pendant 5 ans les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la CPAM ;
QU’AINSI, il ne peut être reproché à l’employeur un quelconque manquement à ses obligations en matière de conservation des documents liés à la santé des salariés, les faits allégués par Monsieur X Y Z datant de plus de 9 ans ;
En conséquence, la formation de référé relève qu’il existe une contestation sérieuse qui l’empêche de statuer.
4/4
ATTENDU qu’il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure ;
EN CONSÉQUENCE,
La formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond,
RELÈVE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à prendre de mesure sur les demandes de Monsieur X Y Z en raison du défaut de pouvoir,
LE RENVOIE à mieux se pourvoir, s’il le désire,
NE FAIT PAS DROIT à la demande de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
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Pour copie certifiée conforme le greffier HOMMES D
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