Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 32
L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.
Elle peut par exemple prévoir la bonne utilisation des NTIC, ainsi que prévoir des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numérique, à votre destination et celle du personnel d'encadrement. complément de l'article sur http://www.linformaticien.com/actualites/id/42687/les-employes-ont-le-droit-a-la-deconnexion.aspx Réforme du travail : sur certains points il y a des risques de fraude Interview de Judith Bouhana à lire dans Rebondir n°230 Mars -Avril 2016 Télécharger l'article au format PDF Lire la suite » Salariés obtenez le paiement de votre prime d'objectif […] Selon l'article R.4626-29 du Code du travail le salarié doit bénéficier d'une visite Lire la suite »
Lire la suite…[…] de reclassement du salarié inapte suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail L'article R.4626-29 du Code du travail modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour accident du travail ou accident non professionnel d'au moins 30 jours et pour maladie professionnelle. […] Cette visite de reprise est également le point de départ pour l'employeur de son obligation de reclassement du salarié suivant les préconisations données par le médecin du travail ( articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] — les moyens propres à créer un doute sérieux tiennent à l'absence de visite de reprise, en violation des dispositions applicables de l'article R. 4626-29 du code du travail, et au caractère rétroactif du placement en disponibilité d'office alors que l'administration s'est crue à tort liée par l'avis du comité médical, au demeurant ancien et ne traduisant pas son aptitude actuelle à l'exercice de fonctions, ainsi qu'à l'illégalité du refus de reclassement en raison de la méconnaissance du principe général du droit à ce reclassement et des dispositions de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; […] O R D O N N E
[…] — la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité, en ce que l'administration n'a pas organisé sa visite de reprise à l'issue de de son arrêt maladie, qui a duré plus de deux mois, afin de permettre d'apprécier son aptitude à reprendre son poste de travail, et ce en méconnaissance de l'article R. 4626-29 du code du travail ; en l'espèce, l'absence de visite est imputable à son employeur ; […] O R D O N N E :
[…] - la requête qui méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / (…) / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, […] sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par les dispositions de l'article D. 4626-35 du code du travail.
En effet, l'article R 4626-29 du Code du travail prévoit qu': « En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, […] Elle est à l'initiative de l'employeur et a lieu pendant les heures de travail. […] Dorénavant, en vertu de l'article L. 4624-4 et R 4624-4 du code du travail, le médecin du travail peut déclarer une inaptitude en une seule visite médicale même s'il peut toutefois réaliser un second examen dans un délai de 15 jours après le premier examen. […]
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