Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail
Article R4626-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 32
L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. […] Enfin, l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du même code, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. […] Enfin, l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2200803
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière aux termes de l'article D. 4626-1 du même code : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / () 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ». Il résulte de ces dispositions que l'examen auquel procède le médecin du travail ne doit être fait qu'après la reprise du service par l'agent.
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L'article R.4626-29 du Code du travail modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour accident du travail ou accident non professionnel d'au moins 30 jours et pour maladie professionnelle. […]
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