Infirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 oct. 2024, n° 21/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 janvier 2021, N° 19/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, SAS [ 8 ] nouvellement dénommée SAS [ 7 ] |
Texte intégral
N° RG 21/00799 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWGH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00141
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 28 Janvier 2021
APPELANTS :
Madame [B] [L] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [O] [K] et [X] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
SAS [8] nouvellement dénommée SAS [7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [K], salarié de la société [8], nouvellement dénommée [7] (la société) est décédé le 17 mai 2013, alors qu’il était âgé de 35 ans.
Sa veuve, Mme [B] [L], a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle d’un angiosarcome du foie dont était atteint son mari et d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité du décès à cette pathologie.
Le 9 septembre 2014, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie (tableau n°20) et le décès.
La société [8] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, qui, par jugement définitif du 23 novembre 2017, les a déclarées inopposables à l’employeur.
De leur côté, les ayants droit de [E] [K], Mme [B] [L], Mme [F] [I] épouse [K] (sa mère), M. [R] [K] (son père), [O] et [X] [K], mineurs représentés par leur mère Mme [L], (les consorts [K]), ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de leur auteur.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, devenu compétent pour statuer a :
— rejeté la fin de non recevoir tenant à la péremption de l’instance,
— débouté la société de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre elle,
— débouté les consorts [K] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle de [E] [K],
— débouté les consorts [K] de leurs demandes subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [L], en personne et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme [F] [K] et M. [R] [K] aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.
Les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision le 23 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, soutenues oralement, les consorts [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable et non prescrite,
— le réformer pour le surplus,
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de [E] [K],
— allouer au titre de l’action successorale de [E] [K] l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la majoration maximale de la rente servie à Mme [L] en sa qualité de conjoint survivant,
— ordonner la majoration maximale des rentes d’orphelin servies à [Localité 9] et [X] [K],
— fixer la réparation des préjudices comme suit :
* au titre de l’action successorale :
50 000 euros au titre de la souffrance physique,
200 000 euros au titre de la souffrance morale,
50 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* au titre des préjudices personnels des ayants droit :
100 000 euros pour Mme [L],
50 000 euros pour chacun des enfants de la victime,
30 000 euros pour chacun de ses parents,
— condamner la société à leur payer, chacun, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 août 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la péremption et de la prescription,
— in limine litis, déclarer l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable périmée,
— ordonner le dessaisissement de la juridiction des demandes des consorts [K] et de la caisse,
— déclarer les consorts [K] irrecevables en leur action, pour prescription,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur action,
— les débouter de leurs demandes,
— condamner toute partie qui succombe aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— plus subsidiairement, limiter la majoration de la rente du conjoint survivant au maximum légal,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d’octroi de l’indemnité forfaitaire et de majoration de rentes d’orphelin,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre de l’action successorale, en réparation des préjudices personnels de [E] [K],
— condamner la caisse à faire l’avance de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [K],
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre du préjudice personnel des consorts [K] et au titre des souffrances physiques et morales de [E] [K],
— débouter les consorts [K] de leur demande de réparation du préjudice d’agrément de [E] [K],
— les débouter de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 janvier 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la péremption de l’instance,
— en cas de péremption retenue, dire que l’action engagée est prescrite,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable, quant à la fixation de la majoration de la rente et des préjudices moraux qui pourraient en découler, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,
— lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation des préjudices,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable,
— condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption de l’instance
La société fait valoir que les consorts [K] ont saisi la juridiction de première instance le 16 avril 2015, d’une requête sommaire, n’exposant aucun grief à son encontre ; que le tribunal a radié l’affaire le 30 mars 2017, sanctionnant le défaut de diligences des requérants ; que par requête du 27 mars 2019, les consorts [K] ont sollicité la reprise de l’instance et ont conclu pour la première fois le 8 juillet 2020. Elle en déduit qu’ils n’ont pas interrompu le délai de péremption, qui a commencé à courir le 30 mars 2017, puisqu’ils ont sollicité la réinscription de l’instance par un acte qui n’était que la réitération de leur requête initiale et n’était pas de nature à faire avancer l’affaire.
Les consorts [K] soutiennent qu’après une ordonnance de radiation, dans une procédure orale, les parties n’ont d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption. Ils ajoutent qu’en l’absence de diligences expressément mises à la charge des parties, le délai de deux ans de la péremption n’a jamais commencé à courir, conformément à l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale. Ils estiment qu’il n’est pas justifié que les requêtes successives aient été identiques puisque le tribunal a été saisi par lettre le 16 avril 2015, tandis que l’instance a été réintroduite par requête du 27 mars 2019 ; que cette requête était de nature à interrompre le délai de péremption qui n’aurait commencé à courir qu’à compter de la notification de la décision de radiation le 16 juin 2017, comme reconnu par le tribunal.
La caisse soutient que le tribunal, en prononçant la radiation, a clairement mentionné que l’instance ne pourrait être reprise que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation. Elle considère que la demande de réinscription ayant été effectuée le 27 mars 2019, sur présentation d’une requête accompagnée de pièces, il est manifeste qu’elle a été effectuée dans le délai imparti.
Sur ce :
En application de l’article R. 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors applicable, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
Par décision du 30 mars 2017, notifiée aux parties le 16 juin suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure a jugé que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée malgré les trois renvois ordonnés pour permettre au conseil des consorts [K] de produire des conclusions et qu’il convenait de sanctionner ce défaut de diligences. Il a donc :
— prononcé la radiation du recours,
— dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette radiation ne ferait pas obstacle à la reprise de l’instance qui ne pourrait être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 28 mars 2019, les consorts [K] ont sollicité la réinscription du dossier et la convocation des parties à une audience. La requête expose succinctement les motifs de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur sans présenter de prétentions dans un dispositif. Cette requête ne constitue donc pas des conclusions.
Les consorts [K] ne contestent pas avoir signifié des conclusions le 8 juillet 2020.
Il s’évince de ces éléments que le tribunal a expressément mis à la charge des parties des diligences, à savoir adresser des conclusions et que cette diligence a été accomplie après expiration du délai de deux ans qui avait commencé à courir le 16 juin 2017.
Le jugement est en conséquence infirmé et la cour constate la péremption de l’instance.
2. Sur les frais du procès
Les consorts [K] qui perdent leur procès sont condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la caisse de sa demande d’indemnité fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 28 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tenant à la péremption de l’instance ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate la péremption de l’instance ;
Y ajoutant :
Condamne les consorts [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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