Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 23/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 3 mars 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 10 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER SAS dont le siège social est sis [ Adresse 9 ] prise en son établissment dénommée [ Adresse 3 ] - pris en la, son représentant légal, S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 03 Mars 2023, RG 22/00063
Appelant
M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [F] [Adresse 8]
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] dont le siège social est sis [Adresse 2] – représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER SAS dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en son établissment dénommée [Adresse 3] – pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement définitif du 12 avril 2021 du juge de proximité d'[Localité 7] ayant condamné M. [H] [R] à lui payer la somme de 6 513 euros, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer valant saisie-immobilière le 15 juin 2022 portant sur un bien immobilier sis :
Sur la Commune d'[Localité 7],
Dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]' édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 5], pour une contenance de 37 a et 80 ca et plus particulièrement :
Au sein du bâtiment I, bloc A,
Le lot n°18 : une cave au sous-sol portant le n°18 au plan, avec les 5/8071èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 5/2000èmes des parties communes spéciales,
Le lot n°58 : au premier étage, un appartement de 2 pièces plus cuisine portant le n°4 au plan, avec les 51/8071èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 51/2000èmes des parties communes spéciales.
Faute de règlement, le commandement a été publié le 26 juillet 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] sous les références volume 2022 S n°52.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 septembre 2022.
Postérieurement, par acte du 16 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a fait assigner M. [R] ainsi que les créanciers inscrits devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à son audience d’orientation du 16 décembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
— constaté que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à l’encontre de M. [R] s’élève à la somme de 6 513 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 1er juin 2022,
— condamné M. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la poursuite et aux diligences du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 16 mai 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [R] à assigner à jour fixe à l’audience du 7 novembre 2023.
L’assignation a subséquemment été délivrée :
au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] le 13 juillet 2023 (à personne habilitée),
à la SA Crédit Logement le 12 juillet 2023 (à personne habilitée),
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie le 12 juillet 2023 (à personne habilitée).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la poursuite et aux diligences du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente,
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 16 juin 2023 à 15h00,
— dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues,
— autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et bien fondées ses prétentions,
— l’autoriser à céder son appartement sis [Adresse 2] à l’amiable pour un prix non inférieur à 100 000 euros.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de vente amiable formulée par M. [R] pour la première fois en cause d’appel,
En conséquence,
— confirmer, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 mars 2023,
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution pour poursuite de la procédure de vente forcée des biens saisis,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens d’appels, distraits au profit de Me [Y], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Logement et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, il est justifié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] du fait que :
l’assignation du 16 septembre 2022 a été régulièrement délivrée à l’autorité étrangère compétente en vue d’une notification à M. [R], domicilié en Suisse,
l’autorité de police suisse missionnée par le tribunal de première instance du canton de Genève a établi, le 14 décembre 2012, un rapport de carence suite au fait que M. [R] ne s’est pas présenté malgré les messages laissés et les passages effectués à son domicile, l’adresse de l’intéressé ayant été vérifiée par ce service,
la lettre recommandée adressée directement par l’huissier de justice, avec copie de l’assignation pour le 16 décembre 2022, a été personnellement retirée par M. [R] le 28 septembre 2022,
la domiciliation de M. [R] en Suisse s’avère exacte en ce que la signification du jugement du 3 mars 2023 lui a été faite, par l’autorité étrangère compétente, à la même adresse que celle mentionnée dans l’assignation.
Il en résulte que M. [R] a été valablement mis en mesure de présenter toute demande utile au juge de l’exécution de Thonon-les-Bains à son audience d’orientation du 16 décembre 2022 ou encore celle de renvoi du 20 janvier 2023. Aussi, faute pour lui de comparaître à l’une des audiences précitées et de présenter la demande qu’il formalise devant la cour, la demande d’autorisation de vente amiable, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, s’avère irrecevable.
M. [R], qui succombe en sa demande, est condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [Y] s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné à payer, à défaut de production de facture justifiant la somme sollicitée, la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [R] visant à obtenir l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi,
Confirme le jugement déféré,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains,
Condamne M. [H] [R] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [Y] s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [H] [R] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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