Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 25 oct. 2017, n° 15/05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/05796
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Candy SROUR de la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0830
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Mme Z X a été embauchée par la société Egencia France SAS, par plusieurs missions d’intérim successives du 22 mai 2006 au 7 juillet 2006.
Puis, elle a été recrutée en qualité de conseiller voyage dans une agence de la société Egencia, située à Lyon, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2006 au 28 février 2007 ; puis Mme Z X a été engagée, en qualité de Conseiller Voyages, employé, niveau II, level F, par contrat à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2007. Ce poste était basé à Lyon.
Par la suite, le 7 septembre 2007, Mme X a été mutée à Marseille.
Le 1er août 2008, Mme X a obtenu le niveau IV, level G et a bénéficié en conséquence d’une augmentation de salaire.
En 2013, suite à sa demande de mutation à Paris pour raisons familiales, Mme X a obtenu un poste de Responsable de module sur le site de Puteaux, La Défense.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.
La société Egencia France SAS employait habituellement plus de 10 salariés au moment du licenciement.
Le 23 février 2015, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui faisant grief de harcèlement moral, de discrimination en raison de son état de grossesse, de manquement à l’obligation de sécurité, de non remise de ses attestations de salaire durant ses arrêts de travail pour maladie et refus d’organiser les visites médicales obligatoires.
Par jugement rendu le 8 décembre 2015 la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Le 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail.
Le 3 mars 2016, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2015, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 8 décembre 2015, notifié le même jour, par le Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Egencia France SAS à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire :
* dans l’hypothèse où le harcèlement moral serait reconnu :
— 2.598,58 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2015,
— 259,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.642,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,
— 264,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation de paiement des salaires de la sécurité sociale,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de visite médicale,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
— 20.000,00 euros pour discrimination,
— 8.127,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 812,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.095,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 65.000,00euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 3.000,00euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* dans l’hypothèse où le harcèlement moral et la discrimination ne seraient pas retenus :
— 2.598,58 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2015,
— 259,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.642,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,
— 264,23 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation de paiement – 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de visite médicale,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 8.127,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 812,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.095,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 65.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire dans le cadre de l’appréciation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :
dans l’hypothèse où le harcèlement moral serait reconnu :
— 2 598,58 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2015,
— 259,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 642,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,
— 264,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation de paiement des salaires de la sécurité sociale,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de visite médicale,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
— 20.000,00 euros pour discrimination,
— 8.127,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 812,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.095,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 65.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où le harcèlement moral et la discrimination ne seraient pas retenus :
— 2.598,58 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2015,
— 259,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.642,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,
— 264,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation de paiement – 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de visite médicale,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 8.127,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 812,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.095,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 65.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents sociaux : bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard,
— condamner l’employeur aux intérêts légaux avec capitalisation.
Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Egencia France SAS demande à la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le débouté de l’intégralité des demandes de Mme Mme X, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance comme ceux d’appel, incluant ceux éventuels d’exécution, tous frais et honoraires d’huissier qui seront à la charge de Mme X.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de son employeur et de sa supérieure hiérarchique Mme Y à l’origine de plusieurs arrêts de travail et finalement, d’une décision d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 5 janvier 2016.
Elle articule contre son employeur les griefs suivants :
— de ne pas lui avoir confié un poste de travail correspondant à sa qualification professionnelle de responsable de module prévu par son contrat de travail,
— de l’avoir privée de ses fonctions de management en lui confiant durant de longs mois, des fonctions de conseillère de vente pour pallier les difficultés de sous-effectif ou d’intensité de l’activité sur plusieurs services,
— d’avoir proféré contre elle des accusations fallacieuses selon lesquelles elle avait refusé un poste de responsable de module qui lui a été proposé au cours d’un entretien du 19 mai 2014 au point que son N+2 a dû lui rappeler ses obligations contractuelles,
— de subir les réflexions négatives de sa responsable hiérarchique,
— de ne pas lui avoir envoyé les attestations destinées à la sécurité sociale au cours de son arrêt de travail pour maladie, à compter du 10 novembre 2014, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale (51 52 ), et à nouveau le 30 avril 2015.
Mme Mme X produit aux débats :
— l’avenant au contrat de travail signé entre les parties à effet au 1er octobre 2013, pour un poste de Responsable de Module sur le site de Puteaux La Défense pour un salaire brut annuel de 29.000 euros,
— les bulletins de salaire mentionnant cette qualification de même que le reçu pour solde de tout compte et le document de fin de contrat de travail rempli par l’employeur adressé à Pôle Emploi,
— un courrier électronique du directeur daté du 2 octobre 2013 qui annonce à ses collègues son arrivée sur le site de La Défense, retrace son parcours professionnel et indique :
…' Elle rejoint Paris pour raison personnelle et pour relever un challenge que je lui confie : la gestion d’une mini- cellule 'offline’ pour mieux répondre aux besoins de nos clients et prospects un peu éloignés du modèle Egencia, avec un service très personnalisé, des demandes hors cadre voire 'hors process'. Le suivi d’un client comme Orange Mobility a permis à Z de développer, avec son équipe, un service adapté à ce type de client.
Cette cellule se mettra en place dans le courant du mois d’octobre, nous en sommes à la sélection des clients qui la composeront, ce qui déterminera la composition de l’équipe.
Z F à Marie et aura la double casquette RM/CV. Je vous donnerai plus de détails ultérieurement.
En attendant, Z va aider l’équipe Custormer Care qui en a grandement besoin (…) ;
— un ensemble de courriers électroniques du 15 et du 18 avril 2014, adressé à M. G H, son N+2, du 16 avril 2014, adressé à M. A, son ancien N+2, du 17 avril 2014 à M. B, élu au CHSCT, dans lesquels elle déplore une disqualification professionnelle, son exclusion des
réunions de services des responsables modules, la privation de fonctions correspondant à sa qualification, la rupture du lien avec sa responsable hiérarchique et de ce qu’elle se trouvait confrontée à l’absence d’organisation et d’entretiens et plus généralement le désintérêt de sa hiérarchie pour sa situation, et, en outre, de vexation tel que l’information reçue selon laquelle ses affaires personnelles allaient être prématurément rangées en vue d’un déménagement le 26 mai 2014, alors qu’elle devait reprendre son poste le 19 mai 2014 ;
— les lettres recommandées adressées à son employeur dans lesquelles elle sollicite la remise des attestations de salaire pour ses périodes d’arrêt maladie du 10 novembre au 5 décembre 1994, et du 8 décembre 2014 au 9 mars 2015 (notamment, LRAR du 26 mars 2015 et lettre recommandée de son avocat du 23 avril 2015).
— les certificats d’arrêts de travail pour maladie (hors grossesse pathologique et arrêt maternité), pour les périodes du 9 et 10 janvier, 27 et 30 janvier 2014, 7 au 14 février, 20 et 21 mars, 31 mars, 1er au 6 avril, 18 avril au 16 mai 2014, puis du 20 mai au 20 juin, du 5 juillet au 10 juillet, 10 au 30 novembre, 1er au 31 décembre 2014, janvier, février et mars 2015, qu’elle impute à la dégradation de ses conditions de travail lesquels visent dans un premier temps une anxiété, puis un syndrome dépressif,
— l’avis d’inaptitude du 5 janvier 2016 du médecin du travail l’ayant déclarée inapte à tous postes au sein de la société Egencia.
Si ces pièces ne permettent pas d’établir les faits évoqués par la salariée relatifs aux relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, en l’absence d’élément extérieur à ses seules déclarations, elles établissent toutefois que le poste de travail prévu à l’avenant ne lui a pas été fourni par son employeur, qu’elle a, durant plusieurs mois, exercé des fonctions inférieures à sa qualification et enfin reçu avec retard la délivrance des attestations de salaire destinées à la sécurité sociale pour obtenir le complément d’indemnités journalières, le tout dans un contexte de dégradation de son état de santé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
La société Egencia conteste tous faits de harcèlement moral et relève que les différents fondements juridiques invoqués par Mme X démontrent le peu de crédit qu’elle accorde elle-même à ses affirmations.
S’agissant du poste convenu par l’avenant, la société Egencia fait valoir que le poste de Responsable Module Offlin pour une clientèle particulière, devait être créé spécialement pour répondre à la demande de mutation géographique de Mme X pour raisons familiales, en provenance du site de Marseille, que le poste n’a pas pû être créé sur le site de La Défense, faute de clientèle appropriée à ce profil et qu’elle a donc affecté Mme X à des postes de conseiller clientèle dans différents services, inférieurs à sa qualification professionnelle, mais toutefois rémunérés au niveau prévu par l’avenant au contrat de travail.
La cour constate que si la société Egencia soutient que le client pressenti pour la création du poste de Responsable Module n’a pas donné suite à ce projet, elle ne produit aucun document sur une éventuelle étude de clientèle, d’offres de service ou tout échange épistolaire de nature à démontrer que le client pressenti s’est dérobé alors que le projet était engagé.
La cour en déduit que la société Egencia, a retenu la candidature de Mme X sur un poste de responsable qui n’existait pas, en connaissance de cause, ce qui ne peut caractériser une raison objective à son défaut de fourniture et qu’elle l’a, par ailleurs, affectée opportunément sur un poste de conseiller, plusieurs se trouvant vacants sur le site de la Défense, et ce, durant de nombreux mois. Si Mme X a accepté cette situation du 1er octobre 2013 au mois de janvier 2014 en donnant toutes satisfactions (ainsi qu’il résulte de documents échangés en interne produits aux débats ), dès le mois de janvier 2014 elle a sollicité un entretien avec sa responsable de service, Mme C, pour revendiquer un poste correspondant à sa qualification.
S’agissant de la fourniture d’un emploi de qualification inférieure à celle convenue par l’avenant au contrat de travail, la société Egencia ne conteste pas que durant toute la dernière période des relations contractuelles, Mme D a occupé un poste de conseiller clientèle et non un poste
de responsable module. Elle soutient que la salariée a refusé le poste de responsable module proposé par courrier circulaire du 20 janvier 2014 par un courrier électronique du 27 janvier 2014, abondamment commenté par la société Egency.
Néanmoins, il s’agissait d’un poste de responsable module situé à Paris, pour un remplacement temporaire durant un congé de maternité de quatre mois et donc, qui ne remplissait pas les critères de stabilité et de situation géographique fixé par l’avenant à son contrat de travail.
La cour constate ainsi que la société Egencia ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé un poste de responsable module à Mme X, et au contraire, la réunion du CHSCT qui s’est tenue le 15 mai 2014 dont l’objet était la situation de la salariée, a donné lieu à un compte rendu diffusé le 12 juin 2014 mentionnant que la difficulté résidait dans la non-création du module offline et se poursuivant dans les termes suivants : …' Il a été également réaffirmé au cours de ce CHSCT que malgré cette situation qui s’imposait aux 2 parties, et n’était le fait ni de l’une ni de l’autre, il conviendrait de trouver une issue pour Z. Toutefois à ce stade et compte tenu de l’imminence de son congé maternité, il faudrait reconsidérer la question au 2e semestre, en fonction des opportunités disponibles à ce moment-là. Dans cette attente, Z devra continuer d’apporter temporairement du renfort aux Ops, via traitement de dossiers client et autres missions ponctuelles.' …
Le délégué syndical présent à l’entretien du 19 mai 2014 a témoigné que : …'lors de l’entretien nous n’avons pas pû trouver un accord pour un éventuel poste au retour du congé maternité'… ; … 'sur la possibilité d’intégrer le poste de Responsable Module sur Moorea, ce point n’a pas été évoqué '…
La société Egencia soutient avoir proposé à nouveau ce poste à Mme X au cours d’une réunion qui s’est tenue le 12 juin 2014, que celle-ci l’a refusé, la société Egencia ayant alors envisagé de lui envoyer un courrier d’affectation sur ce poste en lettre recommandée. Elle lui fait grief également, au cours de cette réunion, d’avoir refuser les postes de conseil clientèle.
Néanmoins, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, aucun de ces postes ne correspond à celui déterminé sur l’avenant au contrat de travail.
En conséquence, la société Egencia ne justifie pas des raisons pour lesquelles la salariée a été maintenue à un poste de qualification inférieure, peu important le fait qu’elle lui ait servi la rémunération convenue.
S’agissant enfin des attestations de salaires destinées à la sécurité sociale, la société Egencia, qui ne conteste pas les retards, en attribue la responsabilité au temps de traitement nécessaire à la société spécialement chargée de sa comptabilité.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation et n’a pas réagi aux différents courriers recommandés de Mme X, puis de son conseil sur ce point, et a attendu une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour y déférer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve de raisons objectives justifiant les faits établis par la salariée, ce qui caractérise des agissements répétés de harcèlement moral prohibés par la loi.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, justifie sa condamnation à payer à Mme D des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la discrimination fondée sur l’état de grossesse :
Mme X soutient que la société Egencia a écarté des offres de poste en raison de son état de grossesse.
Toutefois, ces seules affirmations, non étayées par des documents ou témoignages, sont insuffisants à caractériser des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse. Notamment, l’offre diffusée le 20 janvier 2014, préalablement à sa déclaration de grossesse, ne peut être retenue à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1153-4 du même code, complète : toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions précitées est nul.
Mme X soutient que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles par la non fourniture du poste de travail et de la qualification convenue, accompagnées au surplus d’un harcèlement moral.
La cour a retenu que le harcèlement moral établi a altéré sa santé physique ou mentale et est de nature à compromettre son avenir professionnel. Ce manquement de l’employeur, en ce qu’il porte sur la santé et la sécurité de la salariée, présente une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation judiciaire qui prendra effet au 7 avril 2016, date du licenciement.
La rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d’un licenciement nul.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ainsi que les conséquences qui en découlent.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article 19.1.3 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme, des agences de voyage et de tourisme applicable au présent litige, le délai de préavis des maîtrises et cadres est de trois mois.
Mme X est fondée à obtenir de son employeur le paiement de la somme de 8.127 euros à ce titre, outre celle de 812,70 euros au titre des congés payés y afférents, lesquelles ne sont pas critiquées par l’intimée.
Il convient de condamner la société Egencia au paiement de ces sommes.
Mme X sollicite également une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 6.095 euros.
Il ressort de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi, qu’au titre de son licenciement pour inaptitude, Mme X a perçu une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4.940.63 euros ainsi qu’une indemnité conventionnelle d’un montant de 5.806,50 euros ; cette dernière ne s’explique pas sur sa demande à ce titre à hauteur de 6.095 euros.
Cette demande est rejetée.
Sur l’indemnité tirée de la nullité du licenciement, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Le même relevé destiné à Pôle Emploi fixe la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 2.630 euros.
Au vu de l’ancienneté acquise par Mme X au sein de la société Egency, de son âge à la date de la rupture de son contrat de travail (32 ans), suivie d’une période d’indemnisation par le pôle emploi du 1er mars 2016 au 25 juin 2017, il convient d’allouer à Mme X, une indemnité d’un montant de 27.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
sur le défaut de visite médicale organisée par l’employeur au retour de l’arrêt de travail :
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail, dans le cas d’un arrêt de travail supérieur à trente jours, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise afin, notamment, de vérifier l’aptitude du salarié au travail et de préconiser l’aménagement de son poste de travail ou son reclassement.
Cette disposition précise : …'dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.'…
Par lettre recommandée du 19 février 2015, Mme X a sollicité de son employeur l’organisation d’un rendez-vous avec la médecine du travail en précisant qu’elle souhaitait la passer au plus tard le 9 mars 2015, date de fin de son arrêt de maladie.
Elle a réitéré cette demande par lettre recommandée du 13 mars 2015 en précisant qu’en l’absence de réponse à sa précédente lettre, son médecin avait prolongé son arrêt de travail jusqu’au 30 mars inclus, de sorte qu’elle souhaitait que cette visite médicale se tienne le 31 mars 2015, jour de sa reprise.
Par lettre recommandée du 26 mars 2015, la société Engencia, a refusé de solliciter cette visite en précisant qu’elle l’organiserait dans les 8 jours de la reprise de travail conformément à la législation en vigueur. Elle ajoute, que Mme X peut solliciter l’organisation d’une pré-visite à l’initiative de son médecin traitant.
Mme X a maintenu sa demande par une nouvelle lettre recommandée du 30 mars 2015 ; les parties ont à nouveau échangé sur cette question dans des termes identiques.
La cour constate que la société Egencia s’est méprise sur le sens des dispositions de l’article précité et de l’obligation mise à sa charge.
En effet, si la visite médicale, fixée par ce service, doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la reprise du travail par le salarié, l’employeur doit organiser la visite dès qu’il connaît la date de la fin de l’arrêt de travail pour maladie.
Ainsi, cette information a été portée à sa connaissance dès le 19 février 2015, et l’employeur a ajouté aux dispositions légales en exigeant la reprise effective du travail par sa salariée pour solliciter la visite médicale obligatoire après une interruption de plus de 30 jours pour un arrêt maladie.
Au surplus, ainsi qu’il est indiqué dans ses conclusions, la société Egencia ne pouvait subordonner l’organisation de cette visite médicale à l’acceptation par Mme X de rentrer en contact avec ses supérieurs hiérarchiques alors qu’elle se trouvait durant cette période en arrêt pour maladie.
Ce manquement délibéré de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles, à l’origine d’un préjudice moral pour Mme X, justifie l’octroi d’une indemnité à hauteur de 1.000 euros.
Sur le rappel de salaires et congés payés y afférents :
Mme X revendique le paiement du salaire du mois d’avril 2015 et les congés payés afférents au motif que se tenant à la disposition de son employeur à l’issue de son arrêt de travail pour maladie qui s’est achevé le 30 mars 2015, ce dernier n’a pas organisé la visite médicale de reprise
et l’a privée de son salaire durant le mois d’avril 2015, soit la somme de 2.598,58 euros et les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 259,85 euros.
La société Egencia s’oppose à cette demande et soutient qu’à l’issue de son congé pour maladie, Mme X n’a jamais repris son poste de travail, exigeant à tort, l’organisation d’une visite de reprise par l’employeur de sorte que le salaire du mois d’avril 2015 n’est pas dû.
Ainsi qu’il est démontré ci-dessus, Mme X a écrit à plusieurs reprises à son employeur pour qu’il organise une visite médicale dès le premier jour de son retour de congé maladie.
Elle a sollicité une visite de pré-reprise qui s’est tenue le 28 avril 2015.
Il ressort du certificat établi le 28 avril 2015 par le médecin du travail que Mme X n’était ni en arrêt de maladie depuis le 31 mars 2015 jusqu’à la date de la visite, ni en état de reprendre son poste de travail. Ce médecin ajoute, que pour l’immédiat, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’aptitude au travail dès lors que son état de santé exige des soins.
Il s’en suit que pour le mois d’avril 2015, Mme X n’a bénéficié ni de son salaire ni d’indemnités journalières servies par l’organisme social.
Le refus erroné de l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise justifie qu’il soit fait droit à la demande de la salariée au titre de la rémunération du mois d’avril 2015 outre les congés payés y afférents soit respectivement les sommes de 2.598,58 euros et de 259,85 euros.
Mme X revendique également le paiement de salaire du mois de mars 2016 et les congés payés y afférents sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail aux termes duquel l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour procéder à son reclassement ou à son licenciement, et au-delà de ce délai, qu’il devait lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Mme X démontre qu’à l’issue de la décision définitive d’inaptitude rendue par le médecin du travail le 5 janvier 2016, l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour procéder à son reclassement ou à son licenciement ; or, son licenciement pour inaptitude est intervenu le 3 mars 2016, de sorte que son salaire est dû pour la période allant du 4 février 2016 au 3 mars 2016.
La cour accueille la demande de Mme X à ce titre, soit les sommes de 2.642,32 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période concernée, et celle de 264,23 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la non-remise de l’attestation de paiement des salaires de la sécurité sociale :
Mme X produit aux débats les lettres de la sécurité sociale desquelles il ressort que l’organisme social n’a pas servi les prestations auxquelles la salariée ouvrait droit en l’absence de déclarations dressées par l’employeur ; elle produit également le certificat du 28 avril 2015, dans lequel le médecin du travail précise qu’il oriente Mme X vers l’assistante sociale pour une aide à la résolution sur la situation financière ; ainsi qu’une attestation de l’assistante sociale qui étudie un plan de redressement de la situation financière de Mme X obérée par la privation de revenus.
Mme X justifie de la réalité d’un préjudice financier qu’il convient de réparer par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
La société Egencia, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme X aux torts de son employeur, la société Egencia France, à la date du 7 avril 2016, laquelle produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Egencia à payer à Mme X les sommes de :
— cinq mille euros (5.000 euros) à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
— huit mille cent vingt sept euros (8.127 euros) au titre de l’indemnité de préavis,
— huit cent douze euros et soixante dix centimes (812,70 euros) au titre des congés payés y afférents,
— vingt sept mille euros (27.000 euros) en réparation de son préjudice lié à la nullité de son licenciement,
— mille euros (1.000 euros) au titre du manquement à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise,
— deux mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et cinquante huit centimes (2.598,58 euros) au titre du salaire du mois d’avril 2015,
— deux cent cinquante neuf euros et quatre vingt cinq centimes (259,85 euros) au titre des congés payés y afférents,
— deux mille six cent quarante deux euros et trente deux centimes (2.642,32 euros) à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,
— deux cent soixante quatre euros et vingt trois centimes (264,23 euros) au titre des congés payés y afférents,
— mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au retard de délivrance des attestations de salaire,
— deux mille huit cents euros (2.800 euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Egencia aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et à l’avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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