Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 14 octobre 2022, N° 2022/145;2022000514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 377
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Jourdainne,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/145, rg n° 2022 000514 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 14 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [V] [C], née le 18 février 1976, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société d’Abattage de Tahiti, au capital de 20 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 8958 B dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par la Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société ABATTAGE DE TAHITI a assigné sa directrice générale déléguée [V] [C] pour avoir remboursement de trop-perçus de rémunérations de celle-ci. L’exploit n’a pas été délivré, un procès-verbal de recherches a été établi.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné [V] [C] à payer à la SAEM ABATTAGE DE TAHITI les sommes suivantes :
6 893 328 F CFP en répétition des sommes indûment perçues en sa qualité de mandataire social de la SAEM ABATTAGE DE TAHITI, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné [V] [C] aux dépens.
[V] [C] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2023.
Il est demandé :
1° par [V] [C], dans sa requête, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter la SAEM ABATTAGE DE TAHITI de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
La condamner à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2° par la société ABATTAGE DE TAHITI, dans ses conclusions visées le 3 août 2023, de :
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt rendu le 11 avril 2024, la cour a :
Avant dire droit, vu l’article 40 2° du code de procédure civile de la Polynésie française ,
Enjoint aux parties de conclure sur la compétence exclusive du tribunal du travail pour connaître du litige et sur le renvoi de l’affaire devant cette juridiction ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties n’ont plus conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que la société ABATTAGE DE TAHITI rapporte la preuve que [V] [C] a perçu un excès de rémunération et qu’invitée à régulariser sa dette, elle n’a pas déféré.
Les moyens d’appel sont : contrairement à ce que soutient la société ABATTAGE DE TAHITI, le contrat de travail de [V] [C] n’a pas été suspendu ; elle était fondée à percevoir les accessoires de salaire afférents à ses fonctions salariées ; les fonctions qu’elle a exercées caractérisent l’exécution d’un contrat de travail au sein d’un service organisé et l’existence d’un lien de subordination.
La société ABATTOIR DE TAHITI conclut que : [V] [C] s’est octroyée des rémunérations supérieures à celles fixées par le conseil d’administration ; pour y parvenir, elle a rédigé un faux contrat de travail pour les fonctions de directeur général qu’elle a signé au nom de la société ; elle a frauduleusement cumulé les rémunérations de mandataire social et de salariée.
Sont produits :
— un contrat de travail à durée déterminée du 6 août 2013 aux fonctions d’assistante qualité sécurité hygiène et environnement ;
— un contrat de travail à durée indéterminée du 01/12/2013 aux fonctions de responsable qualité sécurité hygiène et environnement ;
— un contrat de travail à durée indéterminée du 01/08/2015 aux fonctions de directeur général en tant que cadre de la convention collective de travail de l’industrie.
— des bulletins de salaire aux fonctions de directrice générale responsable qualité sécurité hygiène et environnement (cadre) ;
— une lettre de démission des fonctions de responsable qualité du 09/12/2022.
Dans son arrêt avant dire droit en date du 11 avril 2024, la cour a relevé qu’il apparaît que le litige présente les trois caractéristiques qui permettraient de l’attribuer à la compétence exclusive du tribunal du travail pour en connaître, qui est d’ordre public : il se greffe sur un contrat de travail, il est né à l’occasion de ce contrat ou à l’occasion du travail, et il a un caractère individuel.
Les parties n’ayant pas conclu à nouveau, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 11 avril 2024,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 39 et 40 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’article 100 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française,
Désigne le tribunal du travail de Polynésie française pour connaître de l’affaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société ABATTAGE DE TAHITI.
Prononcé à [Localité 2], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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