Confirmation 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 1er août 2023, n° 23/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/05026 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAFU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
ARS IDF SECTEUR 92
[Y] [S]
CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 01 Août 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous M. Bertrand MAUMONT, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS IDF SECTEUR 92
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté à l’audience
APPELANTE
ET :
Madame [Y] [S]
née le 23 Novembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d’office
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté à l’audience
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience
A l’audience en chambre du conseil du 01 Août 2023 où nous étions M. Bertrand MAUMONT assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juillet 2023, Mme [Y] [S], née le 23 novembre 1974 à [Localité 9], a été hospitalisée en soins psychiatriques à l’établissement [8] de [Localité 6] (95), par arrêté du maire de [Localité 7] ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation, en raison d’un danger imminent lié à des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Selon arrêté du 13 juillet 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [S], sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Par arrêté du 17 juillet 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine a décidé la forme de prise en charge en maintenant Mme [S] en hospitalisation complète.
Le même jour, le Préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête lui demandant de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S], avec effet différé de 24 heures afin qu’un programme de soin puisse être établi, aux motifs que Mme [S] n’a pas eu accès aux pièces médicales de son dossier.
Le Préfet des Hauts-de-Seine (ARS Ile-de-France) a relevé appel de cette décision suivant déclaration d’appel motivée datée du 20 juillet 2023, enregistrée par le greffe de la cour d’appel le 25 juillet.
Mme [S], l’ARS d’Ile-de-France et l’établissement [8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Aux termes de sa déclaration d’appel motivée, M. le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour d’ordonner le retour en hospitalisation complète de Mme [S].
Le procureur général, représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé la procédure par écrit le 28 juillet 2023 précisant que le ministère public s’associe aux arguments et observations développés par le préfet dans sa déclaration d’appel et est d’avis d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et que soit prononcé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S].
Le Dr [B], praticien hospitalier au sein de l’établissement [8] a communiqué un avis médical motivé le 28 juillet 2023.
Par conclusions enregistrées le 31 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise.
Elle fait valoir l’irrégularité tirée de l’absence d’accès au dossier médicale en précisant que la simple notification des décisions la plaçant en hospitalisation complète ne lui a pas permis d’apprécier l’objet de son hospitalisation.
Sur le fond, elle soutient, sur la base de l’avis motivé du docteur [B], qu’elle adhère aux soins libres et que son attitude n’est plus un danger pour elle et pour les autres, de sorte que son hospitalisation sans consentement ne se justifie plus.
Par conclusions en réponse, communiquées le 31 juillet 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
— la demande de Mme [S] d’accéder à son dossier ne s’est pas heurtée à un refus de la part du personnel de l’établissement, mais à un manque de temps pour organiser cette communication avant l’audience ;
— en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique l’établissement dispose de huit jours pour communiquer les informations concernant la santé du patient ;
— Mme [S] n’a pas eu l’occasion de lire les certificats médicaux, mais elle a été informée oralement de leur contenu et elle s’est vu notifier les différents arrêtés ;
— en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, seule une irrégularité faisant grief au patient peut conduire à la mainlevée de la mesure ;
— l’état de santé de Mme [S] justifie le retour à une hospitalisation complète, l’entretien avec le Dr [B] ne traduisant pas l’entièreté du dossier médical de la patiente ;
L’audience s’est tenue le 1er août 2023 en chambre du conseil.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’établissement [8] et l’ARS d’Ile-de-France n’ont pas comparu.
Lecture a été donnée des demandes et moyens développés par l’ARS dans ses dernières écritures.
Le ministère public n’était pas représenté.
Lecture a été donnée de ses réquisitions écrites.
Le conseil de Mme [S] a repris et soutenu les demandes formées dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2023.
Mme [S] a eu la parole en dernier, expliquant avoir reçu la convocation pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention la veille avec notification de ses droits et avoir demandé l’accès au dossier, sans faire de demande écrite, sans pouvoir obtenir les certificats médicaux.
Elle explique avoir découvert être psychotique à la lecture de l’ordonnance et que cette situation lui a nécessairement causé un grief puisque le contenu des certificats était problématique et qu’elle aurait pu produire d’autres éléments dans le cadre de sa défense.
Elle rappelle les circonstances l’ayant conduite à être hospitalisée sans son consentement, expliquant être en conflit avec l’ARS au sujet de l’insalubrité de son logement et estimant que l’ARS avait été à la fois juge et partie dans cette affaire.
Elle fait état de problèmes de santé, notamment d’une tumeur à l’ovaire nécessitant des soins, précisant avoir débuté le programme de soins récemment et être capable de suivre un traitement en dehors du cadre hospitalier, étant donné qu’elle n’est pas délirante.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté dans les délais légaux, est motivé et sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accès au dossier
L’article L. 3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d’information de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure, en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article R. 3211-3 prévoit notamment que la convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
Aux termes de l’article R. 3211-12, sont notamment communiqués au juge des libertés et de la détention, afin qu’il statue, une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
L’article L. 1111-7 énonce que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des établissements de santé, et qu’elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
**
Il est constant que durant son hospitalisation Mme [S] a demandé au personnel de l’établissement psychiatrique d’accéder au dossier de la procédure, y compris les certificats médicaux réglementaires, et qu’aucune suite favorable n’a été donnée à sa requête.
Toutefois, l’arrêté du maire de [Localité 7] portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 12 juillet 2023 lui a été notifié le 13 juillet, l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet le 13 juillet lui a été notifié le jour même et l’arrêté préfectoral en date du 17 juillet décidant la forme de prise en charge lui a été notifié le même jour, de sorte que Mme [S] est réputée avoir été informée, durant son hospitalisation, des décisions administratives la concernant.
En outre, ces différents arrêtés comportent tous une mention suivant laquelle ils étaient accompagnés de l’avis médical ou du certificat médical sur la base desquels ils ont été établis, quand, par ailleurs, les docteurs [G], [M], et [E] ont certifié, pour les premiers, aux termes de leurs certificats médicaux des 24 et 72 heures, pour le dernier, aux termes de son avis médical relatif à la poursuite des soins, avoir informé Mme [S], d’une manière adaptée à son état, de leurs décisions et des raisons les motivant, et l’avoir mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté, à telle enseigne que Mme [S] est également réputée avoir pris connaissance des pièces médicales de son dossier en même temps que des décisions administratives la concernant.
Ainsi, même si Mme [S] explique avoir demandé en vain la veille puis le jour même de l’audience la communication de son dossier, il apparaît qu’elle a eu connaissance, au fur et à mesure de son hospitalisation, des décisions administratives et médicales la concernant, tandis qu’il n’est pas contesté que le conseil de Mme [S] a pu préparer sa défense en temps utile, après s’être vu communiqué l’ensemble des pièces contenues dans son dossier, y compris les certificats médicaux.
Au surplus, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que Mme [S] ait été empêchée d’accéder aux pièces faisant partie de son dossier médical après en avoir fait la demande dans le respect des prescriptions prévues à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et durant un temps excédant huit jours.
Dans ces conditions, Mme [S] ne peut se prévaloir de l’existence d’une irrégularité lui faisant grief et de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
C’est donc à tort que le premier juge a décidé de la mainlevée de l’hospitalisation au visa d’un moyen de nullité affectant la procédure.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Mme [S] a été hospitalisée suite à un signalement pour menaces et harcèlement réitérés à l’encontre des agents de différents services publics (ARS, mairie de [Localité 7]).
Sont versés aux débats les avis et certificats médicaux suivants :
— avis médical du Dr [E] du 12 juillet : propos « véhéments et projectifs » assortis de menaces traduisant un état mental justifiant une hospitalisation sans consentement ;
— certificat médical initial du Dr [Z] du 12 juillet : discours « émaillé d’éléments psychotiques à type de délire de persécution à mécanisme interprétatif », « altération des pensées », « se montre insultante avec un caractère coléreux », « le déni des troubles prédomine avec une opposition aux soins » ;
— certificat médical des 24 heures du Dr [G] en date du 13 juillet : « contact opposant, sthénique, tension psychique, revendicative, quérulente. Propos menaçant envers moi de poursuite judiciaire. Discours paranoïaque intuitif et interprétatif à thématique persécutive vis-à-vis de sa propriétaire, des voisins, de l’ARS, du maire et l’adjoint ainsi que l’équipe médicale » ;
— certificat médical des 72 heures du Dr [M] en date du 15 juillet : « trouble du comportement, anosognosie, psychorigidité, pas d’autocritique, dans la plainte et revendication, délire à mécanisme interprétatif, refus de soins »
— avis médical sur la poursuite des soins, établi le 18 juillet 2023 par le Dr. [E] : « A l’examen du jour, la patiente est méfiante, intolérante à la frustration et hostile. L’humeur est fluctuante et instable. Une angoisse majeure et manifeste associée à une tension psychique perceptible. Le discours est prolixe, revendicatif et interprétatif à thématique de persécution et de complot. Elle méconnait le caractère morbide de ses troubles et elle est opposante aux soins et à l’hospitalisation. En rupture de traitement depuis 3 mois ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] était atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins dont l’ampleur et les manifestations à l’égard des tiers étaient tels qu’ils étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats en cause d’appel que l’état de santé de Mme [S] tend à évoluer favorablement depuis l’ordonnance entreprise.
Dans son certificat du 21 juillet 2023, établi au titre de la transformation de prise en charge d’hospitalisation complète en soins ambulatoires, le docteur [G] relève que Mme [S] « conteste toujours son hospitalisation et la qualifie comme une hospitalisation abusive et non justifiée » et qu'« elle reste très interprétative, intuitive et vindicative » mais ne fait pas état des délires ou des éléments psychotiques constatés précédemment.
En dernier lieu, dans son avis du 28 juillet 2023 le docteur [B] relève les éléments suivants : « Ce jour, calme, coopérante, de bon contact, présentant un discours fluide sans éléments productifs. Absence de velléités vindicatives, interprétatives et persécutives. Humeur neutre, absence d’idéation sombre ou suicidaire, absence d’intention de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Compliante au traitement, propose d’elle-même de revenir en consultation la semaine prochaine ».
Le docteur [B] conclut : « l’amélioration constatée est à confirmer en continuant le programme de soin prévu ».
Il résulte de ces derniers éléments que si l’état de santé de Mme [S] nécessite des soins, il ne donne plus à observer des troubles de nature à compromettre sa sûreté ou celle des tiers, ou de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il convient, par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, substitués à ceux du premier juge, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire.
Déclare l’appel de M. le Préfet des Hauts-de-Seine recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 1er août 2023
Le greffier, Le conseiller,
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