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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 sept. 2021, n° 2021019402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021019402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE BISTROT MAZARIN c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : Y REPUBLIQUE FRANCAISE X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à l’expert
Copie B10
Copie à l’Agent judiciaire de l’Etat TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe 21
RG 2021019402
ENTRE:
SARL LE BISTROT MAZARIN, […], dont le siège social est
[…]
Partie demanderesse assistée de Me Guillaume de FREMINVILLE membre de
I’AARPI RONDOT EYCHENE FREMINVILLE avocat (D0019) et comparant par Me
X Y avocat (B242)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre B 722 057 460, dont le siège social est 313
[…]
Partie défenderesse assistée de Me Juliette VOGEL membre de la SCP HONIG
METTETAL NDIAYE & ASSOCIES avocat (P581) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La requérante exploite un fonds de commerce dénommé le BISTROT MAZARIN et dédié à
l’activité de restauration/brasserie.
Elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD selon police multirisques professionnelles portant le n° 39492041544487 distribué par un agent général la société AXA FRANCE IARD.
Ce contrat d’assurance multirisque professionnelle a pour objet d’assurer l’activité de
l’établissement.
Le contrat est formé de conditions générales qui ne traitent que de la perte d’exploitation consécutive à un dommage matériel. Les conditions particulières prévoient en complément une garantie perte d’exploitation non consécutive à un dommage matériel stipulant: « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication '>
Cette extension de garantie est néanmoins assortie de la clause d’exclusion suivante ; « Sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Eg fa
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A la suite des décisions du gouvernement, respectivement des 14 mars 2020, 16 et
29 octobre 2020, les établissements de restauration de Paris ont été fermés ou soumis à couvre-feu.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a été saisie
d’une déclaration de sinistre, la demanderesse sollicitant l’ouverture d’un dossier. La société AXA FRANCE IARD, n’a pas donné de suite favorable à ce courrier et avance qu’en l’espèce la clause d’exclusion, suscitée, prévue au contrat, a vocation à s’appliquer.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 avril 2021, LE BISTROT MAZARIN assigne à bref délai la société AXA FRANCE IARD.
Par cet acte, LE BISTROT MAZARIN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1170, 1171, 1190 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, Vu la jurisprudence du tribunal de céans et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
A titre principal :
Juger que la garantie pour pertes d’exploitation souscrite par la SARL le Bistrot
●
Mazarin auprès de la société AXA France IARD est applicable ;
Juger que la clause d’exclusion de garantie visée par la société AXA France IARD doit être réputée non écrite, s’interprète contre la société AXA France IARD, et est en tout état de cause, inopposable à la SARL le Bistrot Mazarin ;
Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 283.594 euros au titre des pertes d’exploitation subies par le Bistrot Mazarin pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 17 octobre au 29 octobre 2020, et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021;
Condamner la société AXA France IARD à payer ces sommes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise qui serait formulée par la société AXA France IARD :
Condamner la société AXA France IARD à payer une somme de 226.875 euros à titre de provision, correspondant à 80 % du montant total des pertes d’exploitation subies par la SARL le Bistrot Mazarin ;
Condamner la société AXA France IARD à supporter l’ensemble des frais afférents à l’expertise et à en faire l’avance ; En tout état de cause :
Donner acte à la SARL le Bistrot Mazarin qu’elle se réserve le droit de solliciter l’application de la garantie pertes d’exploitation pour les fermetures administratives, dont son établissement fait ou fera l’objet à compter de la date de la présente assignation ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner la société AXA France IARD à payer au Bistrot Mazarin la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamner la société AXA France IARD à verser au Bistrot Mazarin la somme de
●
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume de Fréminville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A titre principal
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause
d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article
●
L.113-1 du Code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa
●
substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil;
En conséquence :
Débouter la société LE BISTROT MAZARIN de sa demande de condamnation
•
formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce: Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ; En conséquence:
Débouter la société LE BISTROT MAZARIN de toute demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
A titre plus subsidiaire,
→ Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir;
Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demandere
● sse, avec pour mission de :
O se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
O entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable; donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la O baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par
l’Assurée ;
Eg d
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donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020. En tout état de cause,
Débouter la société LE BISTROT MAZARIN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 4 juin 2021, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 25 juin 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LE BISTRO MAZARIN soutient que :
les conditions d’applicabilité de la garantie d’exploitation sont réunies, la fermeture est bien provisoire a été décidée par une autorité administrative compétente extérieure au requérant et en conséquence d’une épidémie due à la COVID 19 ; la clause d’exclusion ne pourra pas s’appliquer pour quatre raisons :
Q au visa des dispositions de l’article 1170 du code civil, la clause d’exclusion doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation de garantie en cas d’épidémie, une épidémie étant par définition « l’apparition et la propagation d’une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes '> ; au visa des dispositions de l’article 1171 du code civil, et particulièrement O
s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause d’exclusion doit être réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, AXA pouvant se soustraire systématiquement de son obligation en cas d’épidémie ; au visa des dispositions de l’article 1190 du code civil, en cas d’incertitude sur O une interprétation d’une clause, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, en l’espèce AXA ;
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au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, la clause d’exclusion du O contrat n’étant pas limitée, elle devra être déclarée nulle ; en conclusion la garantie à vocation à s’appliquer et le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à garantir le présent sinistre, la demande d’expertise demandée par AXA n’a pas lieu d’être, a minima les frais induits doivent être mis à la charge d’AXA et une provision de 80% de la perte doit être versée par AXA ; le préjudice subi par l’assuré que la société AXA FRANCE IARD doit réparer se décompose en :
·O les pertes d’exploitations subies du fait des fermetures administratives des 15 mars, 16 et 29 octobre 2021, telles que garanties par la police, et calculées et attestées par un expert-comptable ; des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’application de la garantie O
ne souffrant aucune contestation.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que:
la clause de garantie n’a pas à être formelle et limitée, c’est la clause d’exclusion qui
·
doit l’être ; la clause d’exclusion est claire, interdit toute interprétation en application de l’article 1192 et répond au caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances; la proposition d’avenant d’AXA ne remet pas en cause la clarté ;
●
la demanderesse n’a pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription du contrat ; l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative, on ne peut donc reprocher l’absence de définition du terme épidémie, qui doit être apprécié dans sa globalité, il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point; en effet la nature et l’étendue de l’épidémie importent peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir une fermeture administrative causée tant par une épidémie limitée à l’établissement que par une épidémie généralisée à l’ensemble du département; la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances et ne prive pas l’obligation de sa substance, en effet le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier indépendamment du sinistre déclaré et le risque de fermeture individuelle d’un établissement pour cause d’épidémie est une réalité légale confirmée par les exemples fournis par AXA, la clause d’exclusion vient seulement limiter le champ de la garantie mais ne la supprime pas ;
AXA n’a pas la charge de la preuve de la validité de la clause d’exclusion; le terme épidémie apporte une protection supplémentaire par rapport à maladie contagieuse et intoxication (ex: legionellose); à titre subsidiaire l’attestation de l’expert est insuffisante et le quantum n’a pas été
●
établi à titre contradictoire et est manifestement erroné, en effet le taux de marge brute n’a pas été calculé selon la bonne méthode, ni selon les bonnes références de chiffre d’affaires, ni en tenant compte des facteurs externes, en particulier le contexte de la crise sanitaire indépendamment de la fermeture administrative, ni des charges variables non supportées, ni des aides/subventions de l’état, une expertise est nécessaire ; la demanderesse sera déboutée de sa demande pour résistance abusive, la défense des intérêts d’AXA est légitime.
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SUR CE,
Sur la demande principale
Sur la clause d’extension de garantie contenue dans les conditions particulières du contrat
Cette clause précise que : « La garantie de l’assureur est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication '>
Par arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, les établissements recevant du public, et notamment les restaurants et les débits de boisson, ont été fermés du 15 mars jusqu’au 31 mai 2020, le 5 octobre 2020, la Préfecture de Police de Paris a pris un nouvel arrêté, complété par un arrêt du 17 octobre 2020, imposant différentes mesures aux restaurants, qui étaient autorisés à ouvrir pendant les horaires habituels mais dans le strict respect d’un protocole sanitaire renforcé prévoyant le respect d’un espace libre d’au moins un mètre entre les chaises et les tables différentes ;
Le décret du 29 octobre 2020 n°2020-1310, a imposé la fermeture des restaurants recevant du public en ces termes (article 40):
< I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peut accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons ; » ;
Il ne peut être sérieusement contesté ni que la contagion par la Covid-19 est une épidémie, ni que les établissements de type N dont la fonction principale est de recevoir du public en salle ou en terrasse, ont été fermés administrativement par ce décret pris par le Premier Ministre et le ministre de la Santé, autorités compétentes;
Or la demanderesse est bien un établissement de type N et, malgré les dispositions l’autorisant à faire de la vente à emporter, elle se voit interdite, par une autorité administrative compétente, extérieure à elle-même, de recevoir du public, c’est-à-dire fermée au moins partiellement en conséquence d’une épidémie, de telle sorte que les conditions de mobilisation de la garantie sont bien réunies ;
Logo Sur les exclusions de garantie
Le contrat entre les parties stipule en caractères majuscules que : « SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, […]
DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINITRATIVE,
POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »>.
Sur l’aspect formel de la clause
L’article L112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que :
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Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »;
Le tribunal constate que la clause d’exclusion reprise ci-dessus est mentionnée en caractères majuscules très apparents, que le terme «< SONT EXCLUES » est bien séparé du reste du texte de telle sorte qu’il ne peut échapper à la vigilance moyenne d’un assuré intéressé par cette clause;
En conséquence le tribunal dit que la clause d’exclusion est bien conforme aux dispositions de l’article L112-4 du code des assurances ;
Sur l’applicabilité de la clause d’exclusion
L’article L113-1 du code des assurances dispose dans son pr emier alinéa que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »> ; L’article 1170 du code civil dispose que :
< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non
écrite » ;
Il est acquis, en application des dispositions de l’article 1170 du code civil, que méconnaît les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances la clause d’exclusion de garantie qui vide de sa substance la garantie objet du contrat d’assurance ; Or le tribunal constate que l’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée puisqu’e lle vise :
- tout autre établissement, quelle que soit la nature de son activité,
- faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique, sur le territoire du département donc particulièrement vaste, Dans le cas d’une épidémie de maladie contagieuse telle que la COVID-19 qui se transmet par contact entre humains une telle clause d’exclusion vide sa substance la garantie, celle-ci ayant précisément à s’appliquer quand l’épidémie nécessite que soit prise une décision de fermeture administrative ayant pour objet de circonscrire la contagion où se trouve l’assuré c’est-à-dire au moins sur le même territoire départemental ou se trouve nécessairement un autre établissement de quelque nature que ce soit ;
En outre L’article 1190 du code civil dispose que : « Dans le doute, le contrai de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »> Or, le contrat litigieux étant un contrat d’adhésion, la société AXA
FRANCE IARD en maîtrise la rédaction et n’a pas distingué, ni précisé, que ce soit dans les conditions particulières ou générales de l’assurance Multirisque Professionnelle, les cas spécifiques ou particuliers de contagion ou d’épidémie pour lesquels la garantie offerte serait valable ou exclue ;
Ainsi dès lors que la clause d’exclusion doit être interprétée, pour savoir quel type d’épidémie ou de contagion serait garanti et quel autre ne le serait pas, la clause d’exclusion ne peut être qualifiée de formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances ;
Le tribunal dit sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens que la clause d’exclusion figurant au contrat est non écrite car vidant de sa substance la garantie, et dira la garantie mobilisable ;
Sur la perte d’exploitation résultant de la mobilisation de la garantie
Les conditions particulières précisant que la garantie intervient pendant la période d’indemnisation c’est-à-dire, pour les trois périodes concernées par la demande, la période
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commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, en fonction des décrets, jusqu’à la date de la fin de la fermeture administrative ou la date de fin du couvre-feu, soit en l’espèce les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 17 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021;
Les conditions générales fixent comme suit les modalités de calcul de l’indemnité :
< Au titre de la perte de marge brute
Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires.
De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. Les opérations entrant dans
l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux Conditions particulières, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période. La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de Chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks ».
La demanderesse fournit la liasse fiscale de 2019 et a établi, avec l’aide de son expert comptable (pièce 16), de façon non contradictoire, les préjudices qu’elle aurait subi pour les trois périodes concernées, la défenderesse quant à elle verse au débat une note technique analysant l’évaluation des préjudices (pièce 26).
Le tribunal considère le document présenté par la demanderesse insuffisant pour justifier le montant des préjudices allégués, qu’ils doivent être affinés car ils ne tiennent pas compte de tous les éléments nécessaires pour leur établissement, qu’en outre divers facteurs doivent être considérés dans l’établissement du calcul, en particulier : une estimation de la perte d’exploitation rapportée à une période de trois exercices au titre de la même période, comme stipulé dans les conditions générales (« … des exercices antérieurs '>),
www- la prise en compte dans le calcul des pertes des aides reçues du Fonds de Garantie Publique, car la demanderesse ne saurait prétendre à une double indemnisation venant tout
à la fois des Pouvoirs publics et de son assureur, de telle sorte qu’il est nécessaire de
l’extérioriser et de signifier le présent jugement à l’administrateur judiciaire de l’Etat ;
Il en ressort que pour pouvoir apprécier les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin
d’un avis et ordonnera donc une mesure d’instruction à la charge de la demanderesse, comme demandé par AXA en subsidiaire.
Il sera statué ainsi qu’il suit dans le dispositif de la présente décision et, à titre provisoire, le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer au BISTRO MAZARIN une provision de 113.437 € au titre de cette garantie et déboutera pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, Le BISTRO MAZARIN a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal
Eg du
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condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant du surplus;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie;
Sur les dépens
Compte tenu de l’expertise demandée, le tribunal les réservera.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, avant dire droit,
Dit la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable,
Ordonne à la SA AXA FRANCE IARD de payer à la SARL LE BISTROT MAZARIN à titre de provision sur cette garantie la somme de 113.437 €;
Nomme expert judiciaire Monsieur Z A, […], Tél.: 01 48 78 31 40, Port.: 06 09 89 27 22, Email: pcampos@afival.fr, avec pour mission :
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant qu’il estimera utile; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le O contrat d’assurance, en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction
d’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’état perçues par Q
l’assurée,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ou de réduction d’activité en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en O
particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, son avant-dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport,
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o Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport, Fixe à 2 000 € le montant de la provision à consigner par la SARL LE BISTROT MAZARIN avant le 30 octobre 2021 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, et l’instance poursuivie,
Dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai d’un mois à compter
●
de la consignation de la provision, Dit que l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au
●
juge du contrôle des mesures d’instructions ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction, Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra
●
l’exécution de la présente expertise,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL LE BISTROT MAZARIN
●
la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Ordonne l’exécution provisoire sans caution, Ordonne au greffe de signifier le présent jugement à l’Agent judiciaire de l’Etat, […], […],
Réserve les dépens.
●
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2021, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. délibéré du tribunal, composé de : MM. AlainCe juge a rendu compte des plaidoiries dans
Wormser, B C et D-E F. Délibéré le 26 juillet 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président En remplacement du
Greffier empêché Jablan Equato
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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