Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 19 juil. 2024, n° 2214401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, rapporteure,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () « . Aux termes de l’article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ".
3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.
4. Pour refuser la délivrance de la carte sollicitée par Mme A, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, qui n’avait produit, à l’appui de sa demande, qu’un titre de séjour délivré le 4 mai 2020, n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision. Il est constant que Mme A est titulaire d’un titre de séjour depuis seulement le 4 mai 2020, de sorte qu’elle ne satisfait pas à la condition de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date d’édiction de la décision, fixée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Si Mme A fait valoir qu’elle a été destinataire, le 6 juin 2021, de l’autorisation préalable en vue de suivre la formation d’agent de sécurité privée, cette circonstance n’a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s’opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CNAPS a commis une erreur de droit et une erreur de fait en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2214401
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