Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse, CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne lui a accordé une remise partielle de 250,25 euros pour sa dette d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 001 euros.
Mme A soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’allocation de logement sociale et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. À la suite d’une déclaration du propriétaire de l’ancien logement occupé par M. et Mme A, à Coulommiers, la CAF de Seine-et-Marne a constaté que ces derniers avaient indument bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période de décembre 2022 à août 2023 alors qu’ils avaient pourtant résilié le bail le 10 décembre 2022 et déménagé à Rogny-les-sept-Ecluses, dans le département de l’Yonne. Le 6 septembre 2023, la CAF de Seine-et-Marne a notifié à M. et Mme A un paiement indu d’ALS d’un montant total de 1 001 euros puis, le 6 octobre 2023, cédé sa créance à la CAF de l’Yonne. Le 7 décembre 2023, Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Le 15 avril 2024, la CAF de l’Yonne a accordé une remise partielle de 250,25 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de la dette d’ALS restant à sa charge en exerçant son office défini au point 3.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. et Mme A ont omis de déclarer à la CAF qu’ils avaient déménagé dans un autre logement, qu’ils ont ainsi continué, pendant plusieurs mois, à percevoir l’ALS qui leur avait été attribuée pour le logement situé à Coulommiers et que cette situation n’a pas été régularisée spontanément par les intéressés mais à la suite d’une information transmise par le propriétaire du logement situé à Coulommiers. La bonne foi de la requérante n’est donc pas établie en l’espèce. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure à celle qu’elle lui avait déjà accordée.
6. En second lieu, compte tenu de son office, rappelé au point 3, il appartient au juge de la remise gracieuse d’une dette sociale d’apprécier si les modalités de remboursement de la dette qui ont été prévues apparaissent supportables, à la date à laquelle il statue, au regard de la capacité contributive du débiteur. Il lui revient ainsi, le cas échéant, de fixer des modalités de remboursement adaptées à la situation du débiteur en renvoyant à l’administration concernée le soin de les mettre en œuvre dans des conditions qu’il détermine.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, dont la dette s’élève, en l’état de l’instruction, à 750,75 euros, disposent actuellement de ressources qui sont constituées, pour l’essentiel, par la pension de retraite de M. A, pour un montant d’environ 1 400 euros, et supportent des charges qui peuvent être évaluées à environ 1 000 euros. Compte tenu de la capacité contributive du couple, qui est très faible, le remboursement du solde de l’indu de la dette d’ALS sera effectué par Mme A à compter de la date à laquelle la CAF de l’Yonne lui notifiera un nouvel échéancier de paiement comportant une durée, laquelle devra être comprise entre 24 et 36 mois, ainsi qu’un montant de remboursement, effectué soit par prélèvement mensuel sur son compte bancaire soit par la voie d’une retenue mensuelle sur les prestations qu’elle continuerait à percevoir, qui ne pourra pas excéder 30 euros par mois. En cas d’amélioration de la situation financière de M. et Mme A, l’administration pourra, à tout moment, établir un nouvel échéancier de paiement majorant le montant mensuel du remboursement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le remboursement du solde de l’indu d’allocation de logement sociale sera effectué par Mme A conformément au dispositif prévu au point 7 du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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