Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 avr. 2022, n° 19/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°272/2022
N° RG 19/03520 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZX4
[…] 'MA MAISON'
C/
Mme A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2022
En rpésence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
[…] 'MA MAISON' […]
[…]
Représenté par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame A B
née le […] à CHOLET
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Monsieur G, délégué syndical
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 16 mai 2019 ayant :
-Dit que le licenciement notifié le 29 juin 2017 n’est pas fondé sur une faute grave mais qu’il est nul.
-Condamné l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES à régler à Mme A B les sommes de :
.792,40 € de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, et 79,24 € d’incidence congés payés,
.4 817,32 € d’indemnité compensatrice légale de préavis, et 481,73 € de congés payés afférents,
.4 818 € d’indemnité légale de licenciement,
.24 087 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
.1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
.500 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale fautive du contrat de travail,
.1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
-Ordonné le remboursement par l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme A B dans la limite de six mois.
-Débouté l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES reçue au greffe de la cour le 28 mai 2019 ;
Vu les conclusions du conseil de l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire à titre principal que le licenciement de Mme A B repose sur une faute grave ou subsidiairement qu’il ne saurait être jugé nul, de rejet de l’ensemble de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives prises au nom de Mme A B par M. F G, défenseur syndical CGT 35, adressées au greffe de la cour le 29 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
-De confirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités légales de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis avec l’incidence montant) et des dommages-intérêts pour licenciement nul,
-D’infirmation sur le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale fautive du contrat de travail qui seront portés à la somme de 2 408 €, et en ce qu’il a fait mention de l’article L. 1235-4 du code du travail inapplicable en cas de licenciement nul,
-Subsidiairement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec la condamnation de l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES au paiement des mêmes sommes susvisées que celles en cas de licenciement nul
-En tout état de cause, d’assortir les sommes lui revenant des intérêts au taux légal avec leur capitalisation, et de condamner l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES à lui payer la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 28 février 2022.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement
L’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES a embauché Mme A B dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er septembre 2006 pour y occuper les fonctions d’aide-soignante en EPHAD avec en contrepartie le versement d’un salaire de 1 431,84 € bruts mensuels.
Par une lettre du 16 juin 2017, l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES a convoqué Mme A B à un entretien préalable prévu le 23 juin avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 29 juin 2017 son licenciement pour faute grave ainsi motivée : « ' Le mardi 13 juin dernier au matin, une résidente de l’EPHAD, Mme Y (87 ans), a été retrouvée en pleurs et très perturbée dans la chambre qu’elle partage avec son mari (95 ans). Elle nous a indiqué que vous étiez venue tôt le matin dans sa chambre, que vous aviez touché le lit de son mari et dit d’une voix autoritaire « il est sec, dormez ». Son mari l’a pourtant appelé en disant « je suis tout mouillé ». Mme Y s’est levée pour aller vérifier et son mari était effectivement trempé. Elle a donc immédiatement sonné. Vous êtes alors revenue, vous n’étiez pas contente et lui avait dit d’un ton sec « allez vous coucher, j’ai travaillé dans les hôpitaux, je connais mon métier, je sais bien ce
que j’ai à faire ». Vous avez alors procédé au change de Monsieur Y. Ce faisant, vous avez eu à son égard des gestes brusques pour le tourner ' Le lendemain soir, vous avez demandé à Mme Y si elle s’était plainte. Elle vous a répondu que oui ', et vous vous êtes alors excusée d’avoir été si dure avec elle. De nombreuses personnes présentes ont témoigné de l’état de détresse dans lequel se trouvait Mme Y le 13 juin ' Elle a indiqué qu’elle était très angoissée et qu’elle hésiterait à sonner quand vous seriez de service. Plusieurs résidents nous ont par ailleurs confirmé qu’ils avaient peur de sonner la nuit quand c’est vous qui étiez de garde, redoutant vos reproches et vos réprimandes à leur égard. Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir fait une erreur car vous n’auriez pas dû intervenir seule. Vous avez toutefois considéré que vous n’aviez pas le choix car votre collègue venait de terminer son service. Nous vous avons rappelé que les s’urs étaient toujours présentes dans la Maison et qu’il vous suffisait de les appeler ' Vos explications sont d’autant moins satisfaisantes que nous avions déjà largement attiré votre attention sur le problème récurrent lié à la rudesse de votre comportement vis-à-vis des résidents ', le 4 août 2016, après de nombreuses remarques orales, nous avions finalement été contraints de vous notifier une mise à pied de 4 nuits pour des problèmes similaires de brutalité ' Aujourd’hui, nous considérons que nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps la crainte que votre comportement inadapté suscite chez les personnes âgées et leur réticence à vous appeler en cas de besoin. Notre rôle est au contraire de les protéger au mieux car il s’agit d’un public particulièrement vulnérable. Cela est d’autant plus vrai pour les époux Y qui, comme vous le savez, n’ont pas d’enfants pour les entourer ' ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme A B percevait une rémunération en moyenne de 2 408,66 € bruts mensuels.
*
Il n’est pas discuté le fait que Mme A B a contracté une maladie professionnelle au contact des résidents de l’EPHAD ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES « MA MAISON », et plus précisément la scabiose (gale) qui a été diagnostiquée le 20 septembre 2016 par son médecin traitant ayant établi un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2016, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle d’aide-soignante sans plus de formalisme.
A cette même période, l’article R. 4624-22 du code du travail dans sa version alors applicable prévoyait que le salarié bénéficie d’une visite de reprise par le médecin du travail, notamment, après une absence pour cause de maladie professionnelle (2°).
L’article R. 4624-31 du même code désormais applicable, tel qu’issu du Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2017, impose cette même obligation, avec cette précision nouvelle à son dernier alinéa : « Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
De ces textes qui se sont succédés dans le temps, avant ou après le 1er janvier 2017, il ressort qu’une visite de reprise doit toujours être organisée par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle quelle que soit sa durée, et cela même dans un délai rapproché au plus tard de huit jours suivant la reprise effective par le salarié de son activité au sein de la structure qui l’emploie comme exigé par le nouvel article R. 4624-31.
L’article R. 4624-32 du code du travail, qui est resté inchangé après le Décret précité du 27 décembre 2016, précise que la visite de reprise a notamment pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé (1°), et d’émettre le cas échéant un avis d’inaptitude (2°).
En l’espèce, force est bien de relever qu’à l’issue de sa période d’arrêt de travail de 7 jours courant s e p t e m b r e 2 0 1 6 , M m e E v e l y n e P e r s a u l t a r e p r i s s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l ' E P H A D ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES « MA MAISON » le 27 du même mois sans avoir passé une visite dite de reprise auprès des services de la médecine du travail, pourtant rendue réglementairement obligatoire.
Sur ce dernier point, l’employeur, sans contester au plan général la nécessité réglementaire d’une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, précise avoir sollicité à cette fin les services de la médecine du travail mais sans succès courant octobre et décembre 2016 ; indique qu’un « rendez-vous » a finalement été obtenu le 12 janvier 2017 et que la salariée « a donc finalement bien bénéficié d’une visite médicale à cette date, visite prescrite par le Dr H I, mais effectuée par une infirmière » ; rappelle que depuis le 1er janvier 2017 le médecin du travail peut confier aux infirmiers en tant que professionnels de santé certaines activités sous sa responsabilité ; considère en particulier que la visite médicale de reprise n’est plus « indispensable » sous l’empire du Décret du 27 décembre 2016 puisque désormais, au visa du nouvel article L. 1226-8 du code du travail, « le salarié est présumé apte [puisqu'] à l’issue de l’arrêt maladie, il reprend son activité et son contrat de travail n’est donc plus suspendu » ; avance que « désormais, le salarié est présumé apte sans qu’aucune intervention du Médecin du travail ne soit nécessaire » ; soutient qu’en l’espèce le médecin du travail (le docteur I H) s’est organisé pour confier à son infirmière la visite de reprise après prescription médicale en ce sens et qu’en l’absence de problème il n’était pas nécessaire de faire appel à lui pour constater que l’exécution du contrat de travail avait repris normalement en l’absence de contre-indication médicale à l’exercice jusque-là par Mme A B de son activité d’aide-soignante au sein de l’EHPAD.
L’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES se prévaut précisément d’une « ATTESTATION ENTRETIEN INFIRMIER » établie le 12 janvier 2017 par Mme K L, infirmière, sur prescription du médecin du travail, le docteur I M – sa pièce 38 -, et qu’il considère ainsi comme conforme aux nouvelles dispositions issues du Décret du 27 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Sur le rôle dévolu aux professionnels de santé en milieu de travail, il convient de rappeler que l’article R. 4623-14 permet au médecin du travail de confier certaines activités sous sa responsabilité notamment aux infirmiers mais toujours « dans le cadre de protocoles écrits », que l’article R. 4623-30 prévoit que l’infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail « sur la base du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 », que l’article R. 4623-31 évoque la possibilité d’un « entretien infirmier ' pour réaliser les activités confiées à l’infirmier par le protocole prévu à l’article R. 4623-14 » avec la concrétisation sous la forme d’une « attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié », et que d’une manière générale l’article R. 4623-36 dispose que : « Les missions de l’infirmier sont exclusivement préventives, à l’exception des situations d’urgence».
S’il est permis de considérer que le médecin du travail puisse être autorisé réglementairement à confier à un infirmier l’organisation pratique et matérielle des visites médicales de reprise, toutefois, c’est toujours dans un cadre formalisé au moyen d’un protocole écrit comme exigé par l’article R. 4623-14 précité.
Un infirmier, au visa exprès de l’article R. 4623-31 du code du travail, peut ainsi conduire un entretien pour réaliser les missions que lui a confiées le médecin du travail en exécution du protocole écrit réglementairement obligatoire, entretien donnant lieu in fine à l’établissement par ce professionnel de santé d’une
« attestation de suivi » sans mention sur l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié concerné.
En l’espèce, en l’absence de protocole écrit dûment produit aux débats entre le médecin du travail et l’infirmière, il y a lieu de dire que l'« ATTESTATION ENTRETIEN INFIRMIER » établie le 12 janvier 2017 par Mme K L, infirmière, sur prescription du docteur I M, médecin du travail, n’est pas conforme aux exigences des articles R. 4623-14, R. 4623-30 et R. 4623-31 du code du travail, ce qui ne permet donc pas à l’employeur de s’en prévaloir à bon droit – sa pièce 38 précitée.
Cette attestation est par ailleurs d’autant moins exploitable qu’il s’est écoulé près de trois mois et demi entre la reprise effective par la salariée de son activité d’aide-soignante, le 27 septembre 2016, et l’entretien infirmier, le 12 janvier 2017.
Nonobstant ce que soutient l’employeur, elle ne peut donc juridiquement avoir eu pour effet de mettre fin à la suspension de l’exécution du contrat de travail consécutive à l’arrêt de travail prescrit courant septembre 2016 par le médecin traitant de Mme A B.
*
Si l’article L. 1226-8 du code du travail, dans sa dernière version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu’ : « A l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente ' », contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne peut s’en déduire désormais que la visite médicale de reprise ne serait plus « indispensable » et que trouverait à s’appliquer une présomption d’aptitude du salarié mettant automatiquement fin à la période de suspension de l’exécution du contrat de travail.
Dans le régime en vigueur de protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est de principe toujours admis que l’employeur, tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, doit en assurer la pleine effectivité, et qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son activité après une période d’absence pour cause de maladie professionnelle sans l’avoir fait bénéficier, au moment de sa reprise du travail, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre l’emploi qu’il occupait jusque-là.
La suspension de l’exécution du contrat de travail de Mme A B s’est de fait poursuivie à compter du 27 septembre 2016 en l’absence d’une visite de reprise effectuée auprès des services de la médecine du travail dans les conditions réglementairement prévues, partant en effet du principe que la protection de la salariée liée à cette suspension s’est poursuivie, même si elle a repris son activité à l’EPHAD à cette même date, dès lors qu’il n’a pas été procédé à la visite médicale de reprise pourtant rendue obligatoire.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’ : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Sur le fondement du texte précité, hormis l’hypothèse d’une impossibilité démontrée de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’un licenciement pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à son obligation de loyauté qui s’entend plus précisément de l’obligation de justifier de son absence, de s’abstenir de fournir une prestation de travail pour le compte d’une entreprise concurrente de son employeur, et de respecter un certain devoir de réserve ou de confidentialité vis-à-vis de son employeur.
L’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES a licencié Mme A B pour faute grave en lien avec des actes de maltraitance sur des résidents de l’EPHAD dont plus particulièrement les époux Y, ce qui ne renvoie pas à un manquement à son obligation de loyauté dans son acception courante, de sorte que les conditions posées par l’article L. 1226-9 ne sont pas réunies.
L’article L. 1226-13 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance notamment de l’article L. 1226-9 est nulle.
*
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit nul le licenciement pour faute grave de Mme A B, et condamné l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES à lui régler les sommes de :
-4 817,32 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires ou 2 x 2 408,66 €), et 481,73 € de congés payés afférents,
-4 818 € d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Infirmant le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul, l’établissement appelant sera condamné à payer à Mme A B une somme de ce chef ramenée à 14 500 € représentant l’équivalent de six mois de salaires eu égard au contexte, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Il le sera également en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l’intimée sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail non-applicable en cas de licenciement nul.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale fautive du contrat de travail
Mme A B rappelle au soutien de cette réclamation qu’en tant que travailleuse de nuit elle aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale renforcée, ce qui n’a pas été le cas durant les années 2015/2016, et qu’ainsi l’employeur lui a fait courir un risque sérieux pour sa santé, ce à quoi l’appelant répond ne pas contester en soi ce grief pour avoir été confronté à la difficulté d’organiser des visites périodiques auprès de la médecine du travail, mais qu’en tout état de cause la salariée ne démontre pas avoir subi un réel préjudice à ce titre.
Considérant que l’intimée est défaillante dans la démonstration d’un réel préjudice subi pour ne pas avoir pu bénéficier d’une surveillance médicale renforcée en tant que travailleuse de nuit durant les années 2015/2016, par voie d’infirmation du jugement critiqué, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul le licenciement pour faute grave de Mme A B, et en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités légales de rupture et de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
-CONDAMNE l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES à payer à Mme A B la somme de 14 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
-DEBOUTE Mme A B de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale fautive du contrat de travail ;
Y AJOUTANT :
-RAPPELLE que les sommes revenant à Mme A B au titre des indemnités légales de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
-RAPPELLE que la somme allouée à Mme A B à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul est assortie des intérêts au taux légal partant du présent arrêt,
-ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur lesdites sommes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, tel qu’issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
-DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT LES PETITES S’URS DES PAUVRES aux dépens d’appel.
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