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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rennes, 16 mai 2019, n° 17/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00665 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RENNES
N° RG F 17/00665 – N° Portalis
DCVG-X-B7B-BEMJ
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
D Y contre
ETABLISSEMENT LES
[…]
PAUVRES « MA MAISON »
MINUTE N° 19/00056
JUGEMENT DU
16 Mai 2019 PRUD HO E
D L
Qualification
S
CONTRADIC
PREMIER RESS 'DE
RENNES
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
par les parties intervenantes :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE RENNES
Où il est écrit
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : SEIZE MAI DEUX MIL DIX NEUF
Madame D Y née le […] Lieu de naissance : X
Nationalité : Française 15 Le Verger
[…]
Profession: AIDE SOIGNANTE Présente assistée de Monsieur E F (Défenseur syndical CGT suivant pouvoir du 18 décembre 2017)
DEMANDEUR
[…]
« MA MAISON »
N° SIRET : 452 184 740 00010
[…]
Représentée par Me Camille BUANNIC (Avocate au barreau de RENNES)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur BELLOIR, Président Conseiller Salarié
Monsieur GOYER, Conseiller Salarié Monsieur BAUDINAT, Conseiller Employeur Monsieur LEGEAI, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Annie LUCAS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Décembre 2017
- Date de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse : 19 Décembre 2017
- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple : 20 Décembre 2017 et date de l’accusé de réception : 21 décembre 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 01 Février 2018
- Bureau de mise en état du 17 mai 2018 et du 08 novembre 2018
Al FB Page 1
- Affaire plaidée devant le bureau de Jugement du 07 Février 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Mai 2019 comme indiqué à l’issue des débats.
- Décision mise à disposition par M. BELLOIR, Président, assisté de Madame LUCAS, Greffier
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
En ce qui concerne Mme D Y
In limine litis, prononcer l’irrecevabilité des pièces de la congrégation des PSDP N° 12 à
-
18, de 22 à 25, de 27 à 28 et les écarts des débats. COPIE Contestation d’un licenciement
Nullité du licenciement PRUD HOME E L D
- Indemnité pour licenciement nul et ou sans cause réelle et sérieuse : 24 087,00 Euros I
E
S
N
O
- Indemnité légale de licenciement : 4 818,00 Euros
C
[…]
DE
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 817,32 Euros et Indemnité compensatrice de HENNES congés payés sur préavis: 481,73 Euros
Paiement de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 792,40 Euros et Congés payés :
79,24 Euros
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 2408,66 € M
- Article 700 du CPC : 1 500,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêt légal
Capitalisation des intérêts
-
- Dépens
En ce qui concerne L'[…]
« MA MAISON »
- Dire et juger que le licenciement de Mme Y était bien fondé sur une faute grave.
En conséquence, débouter Mme Y de ses demandes
-
- indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile: 2 000 €
:
Al FB Page 2
3
JUGEMENT
RAPPEL DES FAITS
Madame D Y a été embauchée par la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres le 2 septembre 2006 suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide-soignante de nuit (pièce 2).
Le 4 août 2016, la salariée s’est vue notifiée une mise à pied de 4 nuits non rémunérées (pièce 4).
Par courrier du 16 septembre 2016, la salariée a contesté le bien fondé de cette sanction disciplinaire et en a demandé l’annulation; ce que l’employeur a refusé.
Par courrier du 16 juin 2017, la salariée s’est vue notifiée une mise à pied à titre conservatoire et elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 juin 2017 (pièce 9).
COPIE Par courrier du 17 juin 2017, la salariée a contesté les motifs de sa mise à pied (pièce 7).
Par courrier RAR du 29 juin 2017, la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres a notifié son licenciement pour faute grave à la salariée (pièce 6). FRUD HO E D
L
Par courrier du 14 novembre 2017, la salariée a informé la Congrégation qu’elle était I
E
S
susceptible de contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes si aucun
N
S
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accord amiable n’était trouvé (pièce 8). I
C
R
DE Aucun règlement amiable n’ayant été possible, Madame Y a saisi le conseil de RENNES prud’hommes de Rennes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Demanderesse – Madame D Y
Madame Y est présente et assistée à l’audience par Monsieur E F, défenseur syndical.
[…]
:
La Congrégation est présente et assistée par Maître Camille BUANNIC, avocate au barreau de Rennes.
L
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à déclarer irrecevable et à écarter des débats les pièces adverses numéros 12 à 18. 22 à 25 et 27 à 28.
Il résulte de l’article 202 du Code de procédure civile que, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a
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4
connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. »
Le Conseil constate que les témoignages rapportent soit les propos, soit le ressenti des époux Z, soit ceux d’autres résidents au sujet de leurs relations avec Madame
Y.
Le Conseil constate que dans leurs formes (mentions manuscrites indiquées, justificatif
d’identité) les attestations sont recevables.
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante que la faute grave est la faute commise par le salarié d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis. La faute grave est privative de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de licenciement.
En conséquence, il appartient au Conseil de prud’homme d’analyser les circonstances de la rupture ainsi que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement en date du 29 juin 2017
(pièce 7).
En l’espèce, Madame Y a été licenciée pour faute grave selon les motifs suivants dont les termes lient le débat : A
2
< Le mardi 13 juin dernier au matin, une résidente de l’EHPAD, Mme Z (87 ans) a été retrouvée en pleurs et très perturbée dans la chambre qu’elle partage avec son mari (95 ans). E N D Elle nous a indiqué que vous étiez venue tôt le matin dans la chambre, que vous aviez
E
T
touché le lit de son mari et dit d’une voix autoritaire « il est sec, dormez ». Son mari l’a pourtant appelé aussitôt après en disant « je suis tout mouillé ». P R U D " M O M AR
Mme Z s’est levée pour aller vérifier et son mari était effectivement trempé. Elle a DE immédiatement sonné. Vous êtes alors revenue et lui avez dit sur le même ton « ce n’est pas le moment, je n’ai pas le temps de m’en occuper, je reviendrai plus tard ». RENNES
En attendant votre retour, Mme Z, a préparé le linge pour le changer. Mais quand vous êtes revenue, vous n’étiez pas contente et lui avez dit d’un ton sec
< allez-vous coucher, j’ai travaillé dans les hôpitaux, je connais mon métier, je sais bien ce que j’ai à faire ». Vous avez procédé seule au change de Monsieur Z. Ce faisant, vous avez eu à son égard des gestes brusques pour le tourner. Il a indiqué avoir eu mal en raison de votre pouce placé dans son dos qui appuyait sur sa colonne vertébrale. Le lendemain soir, vous avez demandé à Madame Z si elle s’était plainte. Elle vous a répondu que oui, effectivement elle en avait parlé, et vous vous êtes alors excusée d’avoir été si dure avec elle. De nombreuses personnes présentes ont témoigné de l’état de détresse dans lequel se trouvait Mme Z le 13 juin, alors même qu’il s’agit d’habitude d’une personne calme qui ne pose aucune difficulté.
Elle a indiqué qu’elle était très angoissée et qu’elle hésiterait à sonner quand vous seriez de service. Plusieurs résidents nous ont par ailleurs confirmé qu’ils avaient peur de sonner la nuit quand c’est vous qui étiez de garde, redoutant vos reproches et réprimandes à leur égard. Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir fait une erreur car vous n’auriez pas dû intervenir seule. Vous avez toutefois considéré que vous n’aviez pas le choix car votre collègue venait de terminer son service.
Nous vous avons rappelé que les sœurs étaient pourtant présentes dans la Maison et qu’il vous suffisait de les appeler. Le lève personne était par ailleurs à votre disposition dans la salle de kiné située dans le même couloir que la chambre des époux Z. Vos explications sont d’autant moins satisfaisantes que nous avions déjà largement attiré votre attention sur le problème récurrent lié à la rudesse de votre comportement vis-à-vis des résidents. En octobre 2015, vous aviez bénéficié de 3 jours de formation bientraitance.
Al FB Page 4
Vu par Docteur A: surveillance tension jusqu’à mardi pour une éventuelle réadaptation du traitement.
La fiche de signalement des évènements indésirables établie par la Congrégation le 16 juin 2017 et envoyée à l’ARS Bretagne fait état de : « Maltraitance / négligences graves / violences psychologiques », sans aucun étaiement des faits. Les conséquences pour les patients indiquées sont : « Peur et angoisse » sans plus de précisions. Il n’est pas fait mention de conséquences pour les personnels (pièce 21).
Le Conseil constate qu’il n’y a eu aucun témoin direct des faits reprochés à la salariée et que Monsieur et Madame Z n’ont pas été examinés par un médecin psychologue ou coordinateur malgré le signalement de maltraitance envoyé à l’ARS Bretagne. Qu’il n’est donc pas possible de savoir avec certitude si des brutalités physiques ou psychologiques ont été commises à l’encontre de Monsieur et/ou Madame Z et si elles sont directement imputables à Madame Y.
L’examen des pièces ne permet pas de considérer que la salariée a commis des négligences graves et/ou des actes de maltraitance à l’égard de Monsieur ou Madame Z.
Il résulte de l’ensemble des éléments de fait précités que, non seulement, Madame Y n’a pas commis de faute individuelle professionnelle ni de défaut de soins dans COPE le cadre de l’exécution de son contrat de travail mais qu’il s’agit à l’évidence d’un problème d’organisation (une aide-soignante disponible au lieu de deux à certains moment de la M
journée) et/ou de coordination générale au sein de l’établissement concerné.
PRUD HO L DE Le Conseil en déduit que les faits dont la gravité doit être relativisée, ne peuvent à eux seuls
I
motiver un licenciement pour faute grave. E
S
N
O
Sur la nullité du licenciement
C
[…]
DE
->
En droit RENNES
L’article R 4624-31 du Code du travail dispose que, « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
Considérant que seul l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des dispositions des articles anciens R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
L’article L 1226-9 du Code du travail dispose que, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
L’article L 1226-13 du Code du travail indique que, « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. »
En fait
A l’examen des pièces, le Conseil constate que Madame Y a été déclarée apte au travail dans le cadre de la visite périodique du 18 septembre 2014 (fiche d’aptitude, pièce 35 défendeur).
FR Page 6
Cependant, Madame Y a été placée en arrêt de travail pour maladie profes sionnelle du 20 au 26 septembre 2016 (certificat médical, pièce 22).
Par courrier du 26 septembre 2016, l’employeur a écrit au docteur B, médecin du travail, pour solliciter une « demande de visites » pour 5 salariées dont Madame Y.
Le 12 janvier 2017, Madame Y a été examinée par Madame C, infirmière en santé au travail (pièce 38 du défendeur).
Etant précisé que depuis le 1er janvier 2017, selon l’article R 4623-31 du Code du travail, « Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l’infirmier par le protocole prévu à l’article R 4623-14 du Code du travail. Čet entretien donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié. »
En l’espèce, l’entretien infirmier réalisé le 12 janvier 2017, ne constitue pas une visite de reprise suite à maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du Code du travail.
Que dès lors, le Conseil constate l’absence de visite de reprise à la suite de la maladie professionnelle survenue le 20 septembre 2016.
Le Conseil ayant dit et jugé que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave, force G H est de constater que le licenciement de la salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de L 1226-9 et de L 1226-13 est nul.
L
I
E
S
En cas de licenciement nul, le salarié n’est pas tenu de demander sa réintégration. N
O
C
S’il ne la demande pas, conformément aux articles L 1235-3-1 et L 1235-11 du Code du DE travail, il a droit aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et s’il ne l’a pas HENNES déjà perçue, à l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence,
Madame Y est bien fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
L’article L 1234-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement pour le salarié dont l’ancienneté est d’au moins deux ans, le préavis est d’une durée de deux mois.
Dès lors, Madame Y, ayant une ancienneté de 10 ans, le Conseil lui accorde l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire soit la somme de 4 817,32 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 481,73 euros.
Indemnité de licenciement:
L’article ancien R 1234-2 du Code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement est égale à 1/10ème de mois par année d’ancienneté, étant précisé qu’à la date de rupture du contrat, Madame Y bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans. Elle donc bien fondée à réclamer (1/5 x 10 x 2 408,66 euros ') 4 818,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.
H FR Page 7
*
Paiement de salaire de la mise à pied à titre conservatoire :
Vu les éléments qui précèdent, Madame Y est bien fondée à obtenir le paiement du salaire impayé correspondant à sa période de mise à pied qui a précédé son licenciement pour faute grave, soit la somme de 792,40 euros ainsi que 79,24 euros de congés payés afférents.
Indemnité pour licenciement nul :
Madame Y, qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
Compte tenu que la salariée avait 10 ans d’ancienneté au sein de l’EPHAD, qu’elle était âgée de 53 ans au moment de son licenciement et qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, le Conseil lui alloue la somme de 24 087,00 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice résultant de de la nullité du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat
COPIE de travail
En droit
Il résulte de l’article L 3122-32 du Code du travail que, « Le recours au travail de nuit est PRUD HON DE exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité
L
I
des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité E
S
économique ou des services d’utilité sociale. » N
O
C
Il résulte de l’article ancien L 3122-42 du Code du travail que, « Tout travailleur de nuit DE EFRANCHE
RENNES bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de l’article L 4121-1 du Code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité.
En fait
Madame Y soutient qu’en tant que travailleuse de nuit elle aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale renforcée. Elle précise qu’elle a été vue par le médecin du travail le 18 septembre 2014 et qu’elle n’a pas eu de visite médicale en 2015 et 2016.
La Congrégation réplique qu’un suivi médical régulier a eu lieu : visite d’aptitude réalisée le 18 septembre 2014 et entretien infirmier le 12 janvier 2017.
Force est de constater qu’en s’abstenant de faire passer à la salariée des visites médicales régulières en 2015 puis en 2016 lors de sa reprise à la suite de sa maladie professionnelle, l’employeur a fait courir à la salariée un risque pour sa santé.
Dès lors, le Conseil alloue à Madame Y la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « … le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Al FR Page 8
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, Madame Y a dû engager des frais irrépétibles dont elle justifie pour faire valoir ses droits que le Conseil a reconnus ; il serait inéquitable de les laisser à sa seule charge.
Dès lors, le Conseil fait droit à sa demande et lui accorde là s omme de 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient que Madame Y soit rapidement rétablie dans ses droits et qu’elle puisse bénéficier des indemnités accordées par le Conseil de céans. COPIE En conséquence, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire paraît nécessaire au regard de l’ancienneté du litige
DE Que dès lors, il convient de l’ordonner sur toutes les sommes.
L
I
E
S
P R
PAR CES MOTIFS :
N
U D '
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H O
C
M M E S
DE
Le Conseil de Prud’hommes de RENNES, section Activités Divers HENNES es, statuant par mise à disposition, par JUGEMENT CONTRADICTOIRE et en PREMIER
RESSORT,
DIT et JUGE que le licenciement notifié le 29 juin 2017 n’est pas fondé sur une faute grave.
DIT et JUGE que le licenciement notifié le 29 juin 2017 est nul et de nul effet.
CONDAMNE L'[…] à régler à Madame D Y les sommes suivantes :
- QUATRE MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS (4 818,00 €) à titre d’indemnité de licenciement ;
- QUATRE MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS TRENTE DEUX CENTIMES
(4 817,32 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES (481,73 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
- SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUARANTE CENTIMES (792,40 €) à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire et SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (79,24 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
- VINGT QUATRE MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS (24 087 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
AP Fis Page 9
"
- MILLE EUROS (1 000,00 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE la moyenne brute mensuelle des salaires à la somme de 2 408,66 euros.
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le remboursement par L'[…] à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Mme Y D, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités
DÉBOUTE L'[…] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE L'[…] aux entiers dépens d’instance y compris ceux éventuels d’exécution;
Le Greffer Le Président, L G
I
E
A LUCAS F. BELLOIR S
N
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FISAM C
LE PANCHEDE RENN
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE Le Greis en Chef,
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