Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 avril 2023, N° 21/04904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02648
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Z6
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/04904)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MCRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [G]
né le 28 Mai 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [M] [Y] épouse [G]
née le 18 Septembre 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon devis du 16 août 2017, M. et Mme [F] [G] ont confié à la société MCRA les travaux de fourniture et de pose d’une véranda en aluminium destinée à être adossée à leur maison d’habitation située à [Localité 5] (Isère), le tout pour un prix de 25.000€ TTC sur lequel il a été versé un acompte de 21.000€ en trois versements successifs de 7.000€ chacun.
Les travaux ont été réalisés au cours du dernier trimestre de l’année 2017 et une facture d’un montant total de 25.078,82€ a été émise par l’entreprise le 28 décembre 2017.
La réception des travaux n’a pas été prononcée contradictoirement.
Invoquant l’existence d’infiltrations, et refusant toute nouvelle intervention de la société MCRA, les maîtres d’ouvrage n’ont pas acquitté le solde de la facture d’un montant de 4.078,82€ et ont fait diligenter une expertise amiable par leur assureur de protection juridique, dont il résulte que divers désordres seraient imputables à des défauts d’exécution.
Après une mise en demeure infructueuse du 22 mars 2018, la société MCRA, par acte d’huissier du 5 octobre 2018, a fait assigner M. [F] [G] et Mme [M] [G] devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement de la somme principale de 4.078,82€.
Les défendeurs ont sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T], qui a déposé son rapport définitif le 29 mai 2021 dont il résulte en substance que l’ouvrage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et est affecté de nombreuses malfaçons.
Après expertise, les époux [G] ont sollicité la condamnation de la société MCRA à leur payer la somme de 5.025€ à titre de dommages et intérêts, à compenser avec le solde du prix du marché de travaux d’un montant de 4.000€, outre 2.000€ pour préjudice moral et 3.000€ en réparation de leur trouble de jouissance..
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a condamné les époux [G] à payer à la SARL MCRA la somme de 4.000€ représentant le solde du prix du marché avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mars 2018,
a débouté la société MCRA du surplus de sa demande,
a condamné la société MCRA à payer aux époux [G] la somme de 5.025€ avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 mai 2021,
a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques,
a condamné la société MCRA à payer aux défendeurs la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
a condamné la société MCRA à payer aux défendeurs une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré en substance :
que le solde impayé du prix du marché de travaux s’élevait à la somme de 4.000€ qui devait être mise à la charge des maîtres d’ouvrage,
qu’eu égard aux nombreuses malfaçons constatées et au non-respect des règles de l’art les époux [G] étaient fondés à refuser toute nouvelle intervention de l’entreprise,
que l’entreprise étant tenue d’une obligation de résultat avant réception, les maîtres d’ouvrage n’étaient pas tenus de rapporter la preuve d’une faute,
que selon les préconisations de l’expert judiciaire, qu’il convenait de retenir, le coût des travaux de remise en état de l’ouvrage s’élève à la somme de 5.025€ au titre des joints de vitrages mal posés, de la présence d’infiltrations d’eau sous la fixation de la traverse basse horizontale, de l’absence d’un couvre joint d’habillage au droit du champ de la dalle béton, de la jonction défectueuse de la tôlerie au droit des chéneaux, de la pose défectueuse des panneaux de toiture, d’une erreur de dimension affectant un vitrage, de l’absence de fixation d’un montant de garde corps, et de divers défauts de finition.
La SARL MCRA a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 11 juillet 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [G] les sommes de 5.025€ avec indexation, de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et de 2.500€ pour frais irrépétibles et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par les époux [G] de leur incident aux fins de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile après avoir relevé que le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions n°1 déposées le 11 octobre 2023, la SARL MCRA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [G] à lui payer la somme de 4.000€ outre intérêts représentant le solde du prix du marché, et qui par voie d’infirmation du jugement conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les époux [G] et à la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que les époux [G] demeurent redevables du solde du prix du marché des travauxs’élevant à la somme de 4.000€,
que la résistance des maîtres d’ouvrage à régler cette somme est abusive,
qu’aucun retard d’exécution ne lui est imputable alors qu’elle est intervenue dans un délai normal de deux mois compte tenu des délais d’exécution de son fournisseur, fermé au mois d’août,
qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’achèvement du chantier, puisque les époux [G] se sont opposés à toute nouvelle intervention et que les travaux n’ont pas pu de ce fait être réceptionnés,
que contrairement à ce qui est affirmé il n’existe pas d’infiltrations, mais un phénomène de condensation dû aux variations de température entre le jour et la nuit et à l’absence de chauffage de la véranda,
que ce n’est qu’en février 2018 que les époux [G] ont fait intervenir un maçon afin de rectifier le mur sur lequel est fixée la véranda,
qu’elle devait intervenir sur le chantier le 13 mars 2018 en vue de réaliser les finitions, mais en a été empêché par les époux [G],
quelle n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur des maîtres d’ouvrage, de sorte que les conclusions de cette expertise ne peuvent être prises en considération, étant observé toutefois que l’expert d’assurance n’a pas validé le test d’arrosage effectué par M. [G] lui-même,
que toute éventuelle infiltration provient de la dégradation du mur périphérique, qui n’a été que partiellement réparé, de l’écoulement des eaux à partir de la toiture du four à pain donnant sur la terrasse dont les rives n’ont pas été traitées, mais aussi des dommages causés par le fils des époux [G] qui en montant sur les menuiseries a abîmé la rehausse des chéneaux,
que l’expertise judiciaire réalisée trois années après l’exécution des travaux sans que les mesures conservatoires utiles aient été prises n’apporte pas la preuve des manquements qui lui sont imputés, alors que les joints de vitrage n’ont pas à ce jour causé d’infiltrations, qu’en l’absence de test d’étanchéité rien ne permet d’affirmer que les traces d’humidité au sol proviennent des fixations de la traverse basse horizontale, que si elle avait été autorisée à finir le chantier elle aurait pu poser un couvre joint d’une valeur de 20€ TTC au niveau de la jonction des tôleries d’habillage, qu’aucune faute technique n’est caractérisée au niveau de la jonction des tôleries au droit des chéneaux, que la présence de trous inesthétiques remplis de Silicon au niveau des panneaux de toiture ne porte pas atteinte à la pérennité de l’ouvrage, que la pose d’un vitrage à pans coupés, qui a été rendue nécessaire en raison de l’ancienneté des murs, est conforme aux règles de l’art et n’est à l’origine d’aucune infiltration, qu’elle aurait pu renforcer la fixation d’un montant de garde- corps et effectuer les diverses finitions réclamées si l’accès au chantier ne lui avait pas été refusé,
qu’il n’est justifié d’aucun préjudice moral ou de jouissance alors que la véranda n’a jamais été destinée à être chauffée.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2023, M. et Mme [G] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à ce que par le jeu de la compensation la société MCRA soit condamnée à leur payer la somme de 1.025€, et la condamnation de l’appelante à leur payer une nouvelle indemnité de procédure de 2.500€ , outre condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Ils font valoir :
que la société MCRA était tenue avant réception d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage exempt de tout désordre, même purement esthétique, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de rapporter la preuve d’une faute quel que soit le fondement de responsabilité applicable (responsabilité décennale ou contractuelle),
que la construction d’une véranda étanche sur une terrasse existante, destinée à devenir une pièce d’habitation, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui en raison d’infiltrations est impropre à sa destination,
que la réparation de tous les désordres et non finitions relevés par l’expert judiciaire doit donc être mise à la charge de l’entreprise,
que les infiltrations d’eau ne leur permettent pas de faire un usage normal de la véranda dans laquelle aucun meuble ne peut être installé, ce qui leur cause un préjudice moral et de jouissance,
que les créances réciproques doivent faire l’objet d’une compensation judiciaire justifiant que la société MCRA soit condamnée à leur payer la somme de 1.025 €TTC.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Le jugement qui n’est pas critiqué sur ce point sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [G] à payer à la société MCRA la somme de 4000 euros avec intérêts au titre du solde du prix du marché de travaux.
Sur le fondement de la responsabilité de la société MCRA
Il est admis de part et d’autre que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et il est certain qu’aucune réception tacite n’est intervenue dès lors que les maîtres d’ouvrage ont signalé l’existence de désordres avant l’achèvement complet de l’ouvrage et ont refusé de s’acquitter du solde du prix du marché tout en s’opposant au retour de l’entreprise sur le chantier pour la réalisation des finitions.
Les développements de l’entreprise sur les délais d’exécution sont sans objet, puisque sa responsabilité n’est pas recherchée sur ce point.
Il en est de même de l’argumentation de la société MCRA relativement à l’inachèvement de l’ouvrage dès lors qu’il ne lui est pas davantage demandé réparation de ce chef.
Avant réception, les désordres affectant l’ouvrage engagent sur le fondement de l’article 1231- 1 du code civil la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, qui est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et de non conformités.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, ce dernier est donc à tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat entraînant présomption de faute quelle que soit la gravité du dommage, dont il ne peut s’exonérer que par la cause étrangère.
Il n’appartient donc pas en l’espèce aux consorts [G] de prouver que les dommages relevés par l’expert judiciaire ont été causés par la faute de la société MCRA, mais à cette dernière d’établir que les dommages résultent de la force majeure, de la faute du maître d’ouvrage ou du fait d’un tiers.
Il incombe toutefois préalablement au maître d’ouvrage de démontrer que les désordres invoqués sont à l’origine d’un dommage effectif, y compris purement esthétique.
Sur les désordres
La société MCRA a été régulièrement convoquée par LRAR du 16 mai 2018 aux opérations d’expertise amiable diligentées le 14 juin 2018 par l’assureur de protection juridique des maîtres d’ouvrage.
Le rapport déposé par le cabinet d’expertise CET, qui est soumis au débat contradictoire et qui ne constitue pas l’unique moyen de preuve invoqué par les consorts [G] en l’état de l’expertise judiciaire ordonnée ultérieurement par le tribunal, ne saurait par conséquent être ignoré.
1. Joints de vitrage mal posés
L’expert judiciaire a relevé que de nombreux joints de vitrage avaient été mal posés en méconnaissance des règles de l’art (tensions excessives à la pose), ce qui entraînait des déformations dans les angles et des manques aux raccordements. Il a chiffré le coût des réparations à la somme de 484€ TTC.
L’expert d’assurance avait de la même façon constaté pour sa part que les joints d’étanchéité avaient été réalisés de façon peu soigneuse (longueur insuffisante et bourrelet dans les angles) et avait chiffré le coût de la remise en état à la somme de 480€ euros TTC.
S’il n’a pas été constaté d’infiltrations actuelles en relation avec ce désordre, l’expert judiciaire a considéré qu’à terme des défauts d’étanchéité apparaîtront, tandis que les deux techniciens ont relevé le caractère inesthétique de ces finitions.
En présence d’un dommage esthétique causé par une malfaçon de pose, il est par conséquent justement demandé réparation à ce titre.
2. Infiltrations d’eau sous les dormants
L’expert judiciaire a constaté la présence de traces d’humidité au sol dans différentes zones qu’il a imputées aux fixations de la traverse basse horizontale, après avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des tests d’étanchéité « tant les traces d’humidité étaient visibles au sol ».
Il a chiffré cette malfaçon à la somme de 788€ TTC comprenant une vérification complémentaire de la liaison entre les dormants horizontaux et les tôleries d’habillage extérieures par un essai à l’eau.
L’expert d’assurance, après avoir procédé à un arrosage de la baie coulissante Sud, a relevé pour sa part la présence d’écoulements d’eau entre le dormant et la dalle béton qu’il a imputés à un défaut d’étanchéité du profil plastique.
Ces dernières constatations effectuées après un test d’arrosage corroborent pleinement celles de l’expert judiciaire, de sorte qu’il est justement demandé réparation de ce chef.
3. Jonction défectueuse des tôleries d’habillage au droit du chant de la dalle béton
L’expert judiciaire a considéré que les tôleries d’habillage au droit du chant de la dalle béton n’étaient pas jointives comme étant découpées de manière approximative, ce qui risquait d’entraîner des infiltrations d’eau et le trempage de l’isolation.
Il a préconisé la pose d’un couvre joint pour un coût de 116€ TTC.
Sur ce point l’expert d’assurance a relevé la même malfaçon de réalisation et le même risque d’infiltration d’eau en sous face de la dalle.
Si les deux techniciens n’ont pas relevé de venues d’eau actuelles, ils ont considéré de la même façon que le risque d’infiltration était certain, de sorte qu’il n’est pas demandé de ce chef la réparation d’un préjudice éventuel.
4. Mauvaise jonction des tôleries au droit des chéneaux
L’expert judiciaire a considéré qu’il était nécessaire de reprendre les angles des chéneaux, qui sont en l’état inacceptable « tant sur le plan esthétique que fonctionnel », et a chiffré cette malfaçon à la somme de 318€ TTC.
Plus précis sur ce point, l’expert d’assurance avait estimé pour sa part qu’il s’agissait d’un désordre esthétique qui ne pouvait être accepté sur un ouvrage neuf.
La société MCRA doit répondre de ce dommage alors qu’avant réception l’entrepreneur doit délivrer un ouvrage exempt de vice, y compris d’ordre esthétique.
5. Perforation des panneaux de toiture
L’expert judiciaire a constaté la présence de trous dans les panneaux de toiture pleins grossièrement réparés par un remplissage en silicone et a estimé que ces panneaux étaient mal positionnés, ce qui portait atteinte à la pérennité de l’ouvrage.
Il a chiffré le coût des réparations nécessaires à la somme de 680€ TTC.
L’expert d’assurance a relevé pour sa part que deux des quatre panneaux pleins de la couverture présentaient des trous mastiqués, ce qui constituait un désordre esthétique en l’absence d’infiltrations constatées.
Les maîtres d’ouvrage sont donc fondés à demander réparation de ce dommage de nature esthétique, même en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
6. Mauvais dimensionnement d’un vitrage
Selon l’expert judiciaire un des doubles vitrages présente une erreur de dimension nécessitant son remplacement pour un coût estimé de 1.018€ TTC en présence d’un pont thermique et d’un risque certain d’infiltration.
L’expert d’assurance avait également signalé cette malfaçon de réalisation et préconisé le remplacement de ce vitrage.
En l’état d’un risque certain d’infiltration, la société MCRA doit répondre de ce dommage.
7. Mauvaise fixation d’un montant de garde corps
L’expert judiciaire a relevé que contrairement à la norme technique le goujon ne sortait pas de l’une des vis de fixation du montant du garde corps et a considéré qu’il était nécessaire de remplacer l’écrou en place pour un coût de 49€ TTC.
La même anomalie avait été relevée par l’expert d’assurance qui avait constaté qu’en raison d’une malfaçon de pose la partie filetée de l’un des deux goujons ne dépassait pas de l’écrou, ce qui entraînait un risque d’arrachement et de desserrage de cet écrou et ce qui nécessitait la reprise de cette fixation pour des raisons de sécurité.
Il est ainsi justifié d’un dommage réparable en raison d’une atteinte à la sécurité de l’ouvrage.
8. Défaut de finition sur le « cache moineau » et sur l’extrémité d’arêtier
Selon l’expert judiciaire la finition des découpes et des joints d’étanchéité du « cache moineau » visible depuis la fenêtre de la chambre de l’étage est inesthétique, comme l’est l’arêtier composé de deux profils dont les longueurs ne sont pas identiques ce qui nécessite des travaux de reprise pour un coût de 676€ TTC.
Le même dommage esthétique avait été constaté par l’expert d’assurance, qui avait relevé d’une part que les deux profilés de l’arêtier nord étaient décalés, et d’autre part que des erreurs de découpe masquées par une bavette caoutchouc affectaient le « cache moineau ».
9. Accessoires de finition manquants
l’expert judiciaire a relevé que n’avaient pas été notamment fournis le bouchon de lisse de garde corps, les caches supérieurs et inférieurs des ouvrants coulissants, les caches des drainages des dormants, ainsi que deux équipements des grilles de ventilation.
Il a chiffré à la somme de 196€ TTC le coût de ces non finitions, que l’expert d’assurance avait également constatées.
Sur les demandes formées par les époux [G]
Il résulte des développements précédents que sont imputables à la société MCRA, de nombreuses malfaçons de conception et d’exécution à l’origine d’un défaut d’étanchéité actuel, d’un risque certain d’infiltrations futures, ainsi que de multiples atteintes à l’esthétique de l’ouvrage.
Ne démontrant pas que les désordres précédemment analysés proviennent d’une cause étrangère, la société MCRA a par conséquent justement été condamnée au paiement de la somme indexée de 5.025€ TTC, comprenant le coût non contesté dans son quantum de la location, de la mise en place et de la dépose d’un échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux de reprise (700€), en réparation du préjudice matériel subi par les maîtres d’ouvrage.
L’estimation du coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, qui est la plus récente, doit, en effet, être préférée à celle de l’expert d’assurance.
Il doit être observé que la société MCRA, qui n’a pas exigé la réfection préalable du mur d’appui prétendument dégradé, ne peut prétendre échapper à sa responsabilité en invoquant l’état de l’existant ou la faute du maître d’ouvrage, alors qu’il appartient à l’entrepreneur, tenu de délivrer un ouvrage étanche, de s’assurer de la compatibilité du bâti, étant précisé qu’aucun des deux experts n’a incriminé d’une façon quelconque le bâtiment.
De la même façon il ne résulte d’aucune pièce du dossier, ni d’aucune constatation d’expertise, que le fils des maîtres d’ouvrage aurait endommagé la structure de la véranda en montant sur les menuiseries.
Enfin La société MCRA doit nécessairement répondre des non finitions, peu important que l’accès au chantier lui ait été refusé à compter du 13 mars 2018, alors qu’en raison de nombreux désordres, dont la réalité a été confirmée tant par l’expert d’assurance que par l’expert judiciaire, les maîtres d’ouvrage ont pu légitimement douter des compétences techniques de la société MCRA et perdre ainsi confiance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les condamnations réciproques, mais il ne saurait en l’état être fait droit à la demande en paiement de la somme résiduelle de 1.025 € à défaut de liquidation des intérêts de retard sur le solde du prix du marché de travaux courant depuis le 22 mars 2018 et d’actualisation des dommages et intérêts alloués aux consorts [G].
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a alloué aux intimés une indemnité de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, la véranda litigieuse adossée à l’habitation étant naturellement destinée à en constituer une extension.
La confirmation s’impose également en ce que la société MCRA, qui est responsable des désordres affectant l’ouvrage, a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
La société MCRA est condamnée au dépens d’appel avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile et conserve ses frais irrépétibles.
L’équité commande enfin de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit et juge que le compte final entre les parties après compensation entre les condamnations réciproques ne pourra être établi qu’après liquidation des intérêts de retard sur la somme de 4.000€ représentant le solde du prix du marché de travaux et indexation de l’indemnité de 5.025€ allouée aux époux [G],
Condamne la SARL MCRA à payer à M. [F] [G] et à Mme [M] [G] une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MCRA aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats BSV AVOCATS.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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