Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 4 : Mesures et moyens de prévention
Article R4541-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Commentaires • 2
Décisions • 126
[…] qu'aucune visite médicale de prévention n'a eu lieu ; que l'assuré, qui déplaçait des charges lourdes, n'a pas été spécialement jugé apte à ces manutentions alors que l'article R.4541-9 du code du travail exige un examen spécifique et une décision spéciale ; qu'enfin, il n'a jamais reçu la moindre visite médicale à l'embauche; que la faute inexcusable de l'employeur sera retenue, […]
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[…] Les dispositions des articles R 4541-1 à R4541-9 du code du travail sont applicables aux postes de travail comportant de manière habituelle des manutentions manuelles telles que décrites par les dispositions de l'article R4541-2 , à savoir '' toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs''. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2013, n° 12/05406
[…] Or, il n'est en rien établi que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors qu'il s'agissait pour l'intéressé déclaré apte à son poste de travail, sans aucune réserve, par le médecin du travail d'effectuer manuellement la manutention ponctuelle d'un panneau de coffrage dont aux dires de l'appelant lui même la charge ne dépassait pas la limite autorisée par l'article 4541-9 du code du travail, étant ajouté que le poids de 50 kilos invoqué par M. A X est contesté par l'employeur qui fait état d'une charge de 25 kilos et n'est confirmé par aucun élément matériellement vérifiable ou attestation d'un quelconque témoin.
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Le code du travail prévoit plusieurs dispositions pour encadrer les manutentions dites manuelles, qui se définissent comme une opération de transport ou de soutien d'une charge, comportant des risques pour les travailleurs, notamment dorso-lombaires en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, […] Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en uvre, l'article R. 4541-9 fixe le poids des charges pour lequel le médecin du travail doit délivrer un avis d'aptitude lorsque la manipulation est réalisée de manière habituelle.
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