Article R4541-9 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11

1Suivi médical des salariés : un "questions-réponses" du ministère du travail du 18 septembre fait le point
editions-legislatives.fr · 23 septembre 2024

Ces infirmiers sont autorisés à exercer leurs missions propres, dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique. Ils peuvent, à cet égard, conduire des entretiens infirmiers mentionnés à l'article R. 4623-31 du code du travail, mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité, indépendamment des visites et examens intervenant dans le cadre du suivi individuel des travailleurs et prévus par le code du travail, […] et concerne un examen complémentaire, articles R. 4435-2 à R. 4435-4 du code du travail) ; les postes avec manutention manuelle (article R. 4541-9 du code du travail) ; […]

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2Réponses" du ministère du travail du 18 septembre fait le pointAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 11 septembre 2024

3Limite de poids imposée à un salarié : quelle manutention manuelle de
juritravail.com · 27 juillet 2024

L'article R4541-9 du Code du travail précise : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, […] qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg ». […] L'article R4541-3 du Code du travail complète les dispositions sur la limite de poids imposée à un salarié : « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. » Article R. 4541-4 du code du travail : « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, […]

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Décisions178

1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 février 2021, n° 18/05002Infirmation partielle

[…] La CPAM de l'Oise a, par décision du 9 avril 2014, reconnu le caractère professionnel de l'accident en cause. […] S'agissant de la présomption de faute inexcusable, il relève que cette nouvelle affectation, impliquant la manutention manuelle de vérins, devait être considérée comme un poste à risque conformément aux dispositions de l'article R.4541-9 du code du travail. […] Conformément à l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652Infirmation

[…] En application de l'article R 4624-10 du Code du travail, […] L'article R 4541-9 du Code du travail dispose que 'lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, […] SURSOIT A STATUER sur les demandes relatives au contentieux électoral et ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 9 heures afin que les parties présentent leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle des demandes relatives à l'illécéité des élections de délégués du personnel et à l'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité et du défaut d'information quant au processus électoral ;

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[…] M. [Y] a constitué avocat le 9 novembre 2022. […] — M. [Y] ne se trouvait nullement placé dans la nécessité de porter de manière habituelle – c'est-à-dire de manière fréquente et régulière – des charges comprises entre 55 et 105 kilogrammes (critères retenus par l'article R.4541-9 du code du travail définissant la notion de charge lourde).

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