Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 septembre 2022, N° 21/00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08971 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/00887
APPELANTE
S.A.S. VALENTE SECURITE devenue VALENTE SECURYSTAR [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIME
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] a été engagé par la société Valente sécurité, devenue Valente securitystar [Localité 5], par contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2007, en qualité de serrurier métallier.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 318 euros et une prime d’ancienneté.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie (région parisienne).
La société emploie au moins 11 salariés.
Il a été victime d’un accident du travail en octobre 2007.
Il a été victime d’un second accident du travail le 28 octobre 2013 entraînant un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2016.
Lors de la visite de reprise du 15 décembre 2016, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail, inaptitude confirmée lors d’une visite médicale du 3 janvier 2017.
Par lettre du 28 février 2017, M. [Y] était convoqué pour le 10 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après radiation, par requête du 17 juin 2021, M. [Y] sollicitait le rétablissement de l’affaire.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société Valente sécurité au paiement de la somme de 24.450,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Valente sécurité à verser à M. [Y] la somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de la société Valente sécurité ;
— Débouté la société Valente sécurité de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration adressée au greffe le 19 octobre 2022, la société Valente sécurité a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [Y] a constitué avocat le 9 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Valente securystar [Localité 5] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau de :
— DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [Y] à verser à la société Valente sécurité la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [Y] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [Y] a parallèlement saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a été reconnue par un jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Evry.
— M. [Y] ne se trouvait nullement placé dans la nécessité de porter de manière habituelle – c’est-à-dire de manière fréquente et régulière – des charges comprises entre 55 et 105 kilogrammes (critères retenus par l’article R.4541-9 du code du travail définissant la notion de charge lourde).
— Malgré des visites en dates des 26 mai 2008, 16 juin 2008, 09 juillet 2008, 08 octobre 2008, 28 juin 2010, et 19 mars 2013, le médecin du travail ne s’est jamais prononcé quant à l’aptitude de M. [Y] à porter des charges lourdes.
— M. [Y] manipulait uniquement les pièces qui composent une porte, qu’il devait souder entre elles ; les portes sont manipulées et déplacées par les manutentionnaires ; des chariots et diables sont mis à disposition ; les deux attestations produites par M. [Y] sont sujettes à caution.
— L’accident survenu le 28 octobre 2013 résulte de la seule faute du salarié.
— C’est au juge du travail d’apprécier si l’inaptitude de M. [Y] résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— M. [Y] ne peut prétendre que la société Valente sécurité l’aurait contraint à porter de façon habituelle des portes de 150 kilogrammes.
— La société a recherché un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ; M. [Y] n’a pas répondu au courrier lui demandant d’envoyer son CV.
— La société a sollicité le médecin du travail et a recherché des postes au sein de l’entreprise et auprès de deux autres sociétés du groupe.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement
— CONDAMNER la société Valente sécurité à verser à M. [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimé réplique que :
— Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Y] devait régulièrement soulever des charges lourdes, sans assistance technique ou mécanique, en plaçant les portes blindées sur des rails d’usinage.
— Aucun document unique d’évaluation des risques n’a, à ce titre, été établi dans l’entreprise.
— Après l’accident du travail de 2007, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude sous réserve et déclaré M. [Y] apte à son poste de travail sous réserve que le port des charges lourdes soit limité à 10 kilogrammes ; l’employeur n’a pas respecté ces préconisations.
— Le 28 octobre 2013, M. [Y] a, de nouveau, été gravement blessé à la suite à la manutention d’une porte blindée, qu’il a effectuée seul et sans grue.
— La dégradation de l’état de santé de M. [Y] ayant conduit à son inaptitude définitive au poste qu’il occupait depuis son embauche, est la conséquence directe de la carence fautive de la société dans le respect de son obligation de sécurité.
— La société Valente sécurité n’a mis en place aucune des mesures de prévention légales qui doivent normalement permettre de sécuriser les risques afférents à la réalisation de ces opérations de manutention ; elle n’a ni mis en place des mesures d’évaluation des risques et de prévention, ni limité le port de charges lourdes au poids maximum prévu par les textes.
— M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé
— La reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal judiciaire induit nécessairement et obligatoirement l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à la survenance de l’accident du travail.
— La société Valente sécurité ne produit aucune pièce permettant de démontrer la présence et les caractéristiques des 'chariots manuels’ et des 'chariots élévateurs’ qu’elle évoque dans ses écritures.
— Il revenait aux serruriers métalliers (soudeurs) de manipuler des charges lourdes, sans l’aide d’un manutentionnaire ou de chariots mécaniques.
— La société Valente sécurité présente des caractéristiques des blocs-portes et non des portes blindées.
— L’employeur n’a à aucun moment informé M. [Y] sur les risques qu’il encourrait dans le cadre de ses fonctions, ni ne l’a formé pour accomplir en sécurité des opérations de manutention manuelle.
— M. [Y] a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter de son accident de travail et a été immédiatement déclaré inapte pour origine professionnelle par le médecin du travail à sa reprise en mars 2017.
— Il n’est donné aucune précision sur l’organigramme du groupe auquel appartient la société Valente sécurité ; en conséquence, il est impossible de vérifier que la société Valente sécurité a bien interrogé l’ensemble des filiales du groupe et donc satisfait à son obligation de reclassement.
— Le registre du personnel produit ne concerne qu’un établissement et non l’entreprise.
MOTIFS
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur.
En l’espèce, par jugement définitif du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société Valente sécurité, dans l’accident du travail de M. [Y], survenu le 28 octobre 2013.
Cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre ce manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur n’a pas contesté que M. [Y] s’était blessé en manipulant une porte, ni fait valoir que cela ne relevait pas de ses fonctions lors de la déclaration d’accident du travail. Si, comme elle l’indique, la société Valente securitystar [Localité 5] disposait de salariés manutentionnaires pour déplacer les portes d’un lieu à l’autre, les fonctions mêmes de M. [Y] impliquent de soulever ou déplacer des parties de ces portes pour effectuer les soudures.
L’employeur ne justifie d’aucune évaluation des risques, ni de matériel effectivement mis à disposition de M. [Y] pour faciliter la manutention de ces charges. Le manquement à l’obligation de sécurité est ainsi caractérisé.
M. [Y] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à l’issue de son arrêt de travail courant depuis l’accident du travail et les préconisations du médecin du travail sont en lien avec les conséquences physiques de l’accident du travail.
Le licenciement pour inaptitude est donc la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser à M. [Y] la somme de 24 450 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n’est pas contestée dans son quantum.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Valente securystar [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Valente securystar [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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