Article R4532-74 du Code du travail
Article R4532-73
Article R4532-75

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2014, n° 12/05276Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte des comptes rendus des réunion de chantier concernant les travaux d'aménagement de la place de la Devise à Saint-Galmier que la S.A.S. DEAL a été invitée les 30 juin, 7 juillet, 13 juillet et 25 août 2010 à transmettre au coordonnateur sécurité le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu par les articles R 4532-56 à R 4532-74 du code du travail ; que la S.A.S. DEAL n'était pas représentée aux deux dernières réunions de chantier ; qu'à l'issue d'une visite du chantier du 16 septembre 2010, la SOCOTEC, coordonnateur SPS, a constaté que deux entreprises, dont la S.A.S. DEAL, n'avaient pas encore transmis de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ('il serait temps ! ') ;

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