Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
[…] Par actes du 3 octobre 2016 et 10 novembre enregistrés respectivement au greffe sous les numéros 16/04849 et 16/05499, […] Il souligne que les obligations du maître de l'ouvrage sont détaillées en terme de sécurité aux articles R 4532-4 à R 4532-10 du code du travail et que si ces articles abordent la question de la coordination, […] absence de pose d'un escalier permettant l'accès au R +2 et contraignant les salariés à utiliser de façon permanente une échelle mal assurée, […] présence d'un échafaudage ne comportant pas de plinthe et écarté du mur du bâtiment de plus de 20 cm etc..) qui traduisent des manquements du maître de l'ouvrage aux dispositions applicables à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs prévus aux articles L 4531-1 et L 4532-2 du code du travail.
[…] – le moyen tiré de l'absence de désignation d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du marché dès lors que l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée de manière autonome en application des dispositions des articles L. 4531-1 et suivants, L. 4532-1 et suivants, et R. 4532-4 à R. 4532-10 du code du travail, et est, par suite, sans incidence sur la légalité du marché ; […] – le rapport de M me C… A…, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] 10. […]