Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2400402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que ses anciennes condamnations délictuelles inscrites dans son casier judiciaire l’empêchent d’exercer la profession d’agent de sécurité, qu’il regrette ses agissements passés, et qu’il souhaite entamer une reconversion professionnelle.
Par courrier du 15 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité a été mis en demeure de produire ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12 heures.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’l'instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, Président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 avril 1995, a sollicité une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée le 24 novembre 2023. Par une décision du 29 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ». En vertu de l’article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en raison des condamnations délictuelles et de faits délictuels pour lesquels l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur. La décision attaquée mentionne que le requérant a fait l’objet de trois condamnations délictuelles, inscrites dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il a ainsi été condamné en 2019 à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, en 2015 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, et en 2014 à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. La décision attaquée mentionne également que le requérant a été mis en cause, en qualité d’auteur, entre 2014 et 2019 pour des faits de vol en réunion, des faits de filouteries d’aliment ou de boisson, des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable et des faits de vol à l’arraché.
4. Le requérant, qui ne conteste pas les motifs de la décision contestée, en se bornant à faire valoir que ses anciennes condamnations délictuelles, inscrites dans son casier judiciaire, l’empêchent d’exercer la profession d’agent de sécurité, qu’il regrette ses agissements passés, et qu’il souhaite entamer une reconversion professionnelle, ne soulève aucun moyen propre à exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2400402lc
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