Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 7 janv. 2022, n° 18/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03754 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 janvier 2018, N° 17-01239/B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | SAS SPAC, URSSAF - ILE DE FRANCE c/ Organisme URSSAF D'ILE DE FRANCE, SAS SPAC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Janvier 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03754 et RG 18/03918 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IJN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01239/B
APPELANTES
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire […]
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels de l’Urssaf d’Ile de France et de la société SPAC d’un jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 8 octobre 2014 à la société SPAC (la société) par une lettre d’observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 148 657 euros correspondant à 8 chefs de redressement ; qu’après avoir répondu aux observations de la société, l’Urssaf a délivré le 30 décembre 2014 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (148 657 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (23 555 euros) ; que la commission de recours amiable saisie par le cotisant a rendu une décision le 9 février 2016 une décision confirmant le redressement ; que l’Urssaf a émis le 2 février 2015 une contrainte signifiée le 4 février 2015 à la société pour avoir paiement de la somme de 140 645 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de la somme de 22 941 euros au titre des majorations de retard, que la société a formé opposition à cette contrainte le 13 février 2015 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 11 janvier 2018, a :
- déclaré l’opposition de la société SPAC recevable,
- la dite bien-fondé,
- annulé la mise en demeure du 30 décembre 2014 adressée par l’Urssaf d’Ile de France à la société SPAC d’avoir à payer la somme de 172 212 euros,
- annulé la contrainte émise le 2 février 2015 par l’Urssaf d’Ile de France à l’encontre de la société SPAC et signifiée le 4 février 2015 pour un montant de 163 586 euros,
- annulé le chef de redressement n°6 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 à titre d’avantages en nature véhicule pour un montant de 34 783 euros,
- validé le chef de redressement n°2 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de départ versées à des salariés ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle pour un montant de 104 298 euros
- validé le chef de redressement n°5 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de l’absence d’assujettissement des indemnités de licenciement à la CSG-CRDS pour un montant de 4 036 euros,
- validé le chef de redressement n°6 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de la réintégration de frais divers n’ayant pas la qualité de frais professionnels dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour un montant de 1 163 euros,
- validé le chef de redressement n°8 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de la réintégration des primes versées à l’occasion de la médaille du travail dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour un montant de 265 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le jugement ayant été notifié le 14 février 2018 à la société et le 15 février 2018 à l’Urssaf, la société en a interjeté appel le 6 mars 2018 et l’Urssaf le 14 mars 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 30 décembre 2014 et la contrainte du 2 février 2014 s’y rapportant, et annulé le chef de redressement n°6 relatif à l’avantage voiture,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte,
Statuant à nouveau :
- condamner l’Urssaf à rembourser à la société Spac, en deniers ou quittances, la somme de 8 012 euros de crédit dégagé ainsi que la somme de 7 302 euros réglée sous réserve de l’issue de la procédure et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et capitalisation ds intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement, si tous les chefs de redressement n’étaient pas annulés, les réduire dans les proportions suivantes :
- 73 592 euros au titre du chef n°2,
- 26 786 euros au titre du chef n°3,
- 1 342 euros au titre du chef n°6,
- 899 euros au titre du chef n°7,
- 199 euros au titre du chef n°8.
Dans tous les cas,
- Dire et juger l’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
La société fait valoir en substance que :
- les montants visés par la contrainte litigieuse sont différents de ceux mentionnées dans la mise en demeure du 30 décembre 2014 auxquelles elle renvoie,
- l’Urssaf ne pouvait décerner une contrainte puisque la mise en demeure a été suivie d’effet, dans la mesure où la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement, cette saisine ayant pour effet de suspendre le recouvrement de la dette,
- les sommes mentionnées dans la signification de la contrainte sont incompréhensibles,
- la lettre d’observations justifiant le redressement n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences jurisprudentielles, notamment en ce qu’elle ne vise pas pour un certain nombre de redressements les textes relatifs au FNAL, au versement de transport, aux cotisations AGS et aux contributions d’assurance chômage.
- la mise en demeure du 30 décembre 2014 ne permet pas à la société de connaître les causes, la nature et l’étendue de son obligation,
- le chef de redressement n°2 « réduction Fillon-règles de cumul» est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- le chef de redressement n°3 « CSG-CRDS : rupture du contrat de travail : limites de l’exonération des indemnités rupture » est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- le chef de redressement n°4 « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation » a été annulé de façon justifiée par le premier juge,
A titre subsidiaire l’Urssaf n’était pas fondée à appliquer la méthode de la taxation forfaitaire s’agissant de l’avantage en nature véhicule, dès lors qu’elle ne critiquait pas la tenue de la comptabilité de la société et que l’employeur n’a pas fait obstacle au contrôle.
- le chef de redressement n°5 « CSG-CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exonération en cas d’indemnités transactionnelles » est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- le chef de redressement n°6 « avantage en nature logement : évaluation dans le cas général» doit être annulé dès lors que la société justifie des circonstances de fait rendent cet avantage en nature éligible à l’exonération forfaitaire de ce type de frais.
- le chef de redressement n°7 « Frais professionnels -limites d’exonération : grand déplacement en métropole » est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- le chef de redressement n°8 « primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail » est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
- dire recevable son appel,
- infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- juger régulière la mise en demeure du 30 décembre 2014 et la contrainte du 2 février 2015, signifiée le 4 février 2015,
- juger bien fondé le redressement n°4 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation »,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2015,
En conséquence,
- valider la contrainte signifiée le 4 février 2015 au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ramenée à la somme de 156 185 euros, soit 133 244 euros au titre de cotisations et 22 941 euros au titre de cotisations de retard, sous réserve des majorations de retard qui continuent à courir et seront calculées au complet règlement des cotisations,
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’Urssaf fait valoir en substance que :
- la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle fait référence à la notification du redressement établie le 8 octobre 2014, ainsi qu’aux échanges entre intervenus durant la période contradictoire entre la société et l’inspecteur du recouvrement,
- la jurisprudence admet que la contrainte soit motivée par le renvoi à la mise en demeure qui permet au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce qui est le cas en l’espèce.
- s’agissant du chef de redressement n°4 « Avantage en nature véhicule», la mise à disposition des salariés de véhicules, tant pour leur usage personnel que professionnel, par le biais d’une association, à laquelle seuls peuvent adhérer les salariés de la société et qui est financée uniquement par l’employeur caractérise un avantage en nature,
- s’agissant de l’évaluation forfaitaire de cet avantage, il est justifié par les informations parcellaires communiquées par l’employeur et le calcul qui a été retenu est celui qui lui est le plus favorable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 2 novembre 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le caractère contradictoire du contrôle et la motivation de la lettre d’observations
Les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de l’envoi de la lettre d’observations, dispose :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. […]Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse. »
Au cas particulier, la cour constate que pour chaque chef de redressement la lettre d’observations comporte un développement détaillant les motifs du redressement et des omissions et erreurs relevées, un tableau exposant le calcul dudit redressement qui mentionne l’année, la nature des cotisations et contributions, les bases de calcul, le taux appliqué. Les mentions prescrites à l’article précité ont été remplies et ces éléments ont permis au cotisant de répondre aux observations du contrôleur.
Dès lors, la demande de nullité de la lettre d’observations et de la procédure de contrôle doit être rejetée.
2. Sur la validité de la mise en demeure
En application des articles L.224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressé au cotisant d’avoir à payer les sommes réclamées doit lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas particulier, la mise en demeure du 30 décembre 2014 indique :
- le contrôle à l’origine du redressement et la période contrôlée,
- la lettre d’observations du 8 octobre 2014,
- l’échange contradictoire entre le cotisant et le contrôleur et le maintien du chiffrage initial, confirmé par courrier du 27 novembre 2014,
- le montant du redressement au titre des cotisations et contributions sociales et celui des majorations de retard calculées de manière provisoire.
Il ressort de ces éléments que la mise en demeure du 30 décembre 2014 est conforme aux exigences susvisées et qu’il n’y a pas lieu de constater sa nullité.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3. Sur le redressement
3.1 sur le chef de redressement n°2 « Cotisations de rupture conventionnelle du contrat de travail»
Le 6° du 1 de l’article 80 duodecis du code général des impôts exonère la fraction qui excède un certain montant qu’il prévoit de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Il appartient à l’employeur qui entend bénéficier de cette exonération de rapporter la preuve par tous moyens que le salarié auquel a été versé cette indemnité n’est pas en droit de bénéficier au moment de la rupture du contrat de travail d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (Civ 2ème, 23 septembre 2021, n°19-25.455)
Au cas particulier, l’employeur produit des pièces concernant 5 salariés différents pour contester la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture conventionnelle.
- S’agissant de M. X : l’employeur produit une attestation de pôle emploi établissant le versement de l’allocation de retour à l’emploi entre le 23 mai 2013 et 30 septembre 2013, la date de rupture du contrat de travail étant indiqué sur ce document comme étant le 31 janvier 2013. Ce document est de nature à établir que M. X n’a pas bénéficié avant le 30 septembre 2013 d’une pension de retraite d’un régime obligatoire.
- S’agissant de M. Y : l’employeur produit également une attestation de pôle emploi établissant le versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 18 octobre 2011. Cette pièce est de nature à établir que M. Y ne bénéficiait pas d’une retraite d’un régime obligatoire au 18 octobre 2011,
- S’agissant de M. Z : l’employeur produit une attestation de versement d’indemntés journalières entre le 15 février 2012 et le 31 décembre 2012. Cette pièce de nature à établir que M. Z ne bénéficiait pas d’une retraite d’un régime obligatoire au 31 décembre 2012.
Le premier juge a considéré que ces pièces n’avaient pas de caractère probatoire au motif que l’employeur n’établissait pas qu’elles concernaient les salariés dont l’indemnité de rupture conventionnelle avait été réintégrée dans le cadre du redressement pour la totalité de son montant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Mais il ressort du jugement déféré que si l’Urssaf contestait le caractère probatoire de ces pièces, elle n’alléguait pas qu’elles ne se rapportaient pas aux salariés dont la situation avait justifiée le redressement et dont elle avait communiqué l’identité en annexe de la lettre d’observations.
Il y a lieu de constater que les pièces produites par la société cotisante concernant Messieurs X, Massaga et C démontrent que chacun d’entre eux à l’issue de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail n’a pas bénéficié d’une pension d’un régime de retraite légalement obligatoire et que l’employeur était fondé à bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales sur une partie des sommes versées
-S’agissant de A et B, la société produit une demande de la part de chacun de ces salariés de maintien, après la rupture du contrat de travail du bénéfice du contrat de complémentaire santé souscrit par l’employeur. Cependant, les conclusions ne contiennent aucun développement quant au caractère probatoire de cette pièce par rapport à l’objet du litige, c’est-à-dire le point de savoir si ces salariés bénéficiaient ou non d’une retraite d’un régime obligatoire de façon concomitante à la rupture de leur contrat de travail. L’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sur ce point.
La décision du premier juge sera infirmée et le chef de redressement n°2 ne sera validé uniquement en ce qui concerne la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture conventionnelles versées à M. F G et à M. H B et pour ce qui concerne le montant non soumis à exonération des indemnités de rupture conventionnelles versées à M. X, M. Y et M. C.
3.2 Sur le chef de redressement n°4 « Avantage en nature : Principe et évaluation »
Les moyens de l’Urssaf pour contester l’annulation de ce chef de redressement sont identiques, mais sans justification complémentaire, à ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte.
Il sera ajouté que si l’Urssaf soutient dans ses écritures qu’il n’est pas établi que les salariés bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule par l’association centrale des utilisateurs de véhicules versaient à cette dernière une cotisation annuelle, cette allégation est contredite par les constatations du contrôleur qui affirme le contraire dans la lettre d’observations (pièce n°3 de la société, lettre d’observations, page 12). Dès lors, le fonctionnement de l’association et ses relations avec ses adhérents et l’employeur sont similaires à celles qui ont pu être constatées dans les instances ayant conduit à l’invalidation de ce type de redressement.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
3.3 sur le chef de redressement n°6 « Evaluation en nature logement : cas général »
Les moyens de la société pour contester la validation de ce redressement dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte.
3.4 sur les chefs de redressement n°1,3, 5,7 et 8
Les motifs précédents qui ont rejeté la demande de nullité de la lettre d’observations au motif qu’elle était insuffisamment motivée ont répondu aux critiques de la société quant à ces chefs de redressement, à l’égard desquels elle formule comme unique objection l’absence de précision dans la lettre d’observations ne permettant pas de les discuter.
4. Sur la demande en remboursement formée par la société
La société demande le remboursement de la somme de 8 012 euros correspondant à un crédit en compte et la somme de 7 302 euros correspondant à une somme réglée sous réserve de l’issue de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme portée au crédit du compte Urssaf de l’employeur dans la mesure où elle est susceptible de s’imputer sur d’autres créances inscrites sur ce compte. S’agissant de la somme de 7 302 euros réglée sous réserve de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement, dès lors que les chefs de redressement validés par la présente décision sont d’un montant de 8 869 euros, soit une somme supérieure à ce qui a déjà été versée par l’employeur.
5. Sur la contrainte
La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas la prescription de l’action en recouvrement et les organismes de sécurité sociale ont donc la possibilité décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant pour contester le redressement. Le moyen alléguant que la délivrance de la contrainte n’était pas possible de ce fait est donc mal fondé.
Le cotisant souligne que le montant indiqué dans l’acte de signification est différent de celui mentionné dans la contrainte même. Or, cette allégation est inexacte puisque l’addition des sommes indiquées dans la signification, à l’exclusion des sommes mentionnés au titre de frais de signification et de droit proportionnel, correspond à la somme de 163 586 euros, montant qui correspond à celui de la contrainte.
Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la nature, la cause et l’étendue de son obligation et il est admis que la contrainte qui fait référence à une mise en demeure régulière permet à l’assuré de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 2 février 2015 indique tant s’agissant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard des sommes inférieures à celles mentionnées dans la mise en demeure du 30 décembre 2014. L’Urssaf indique que dans ses conclusions que cette différence s’explique par l’existence d’un crédit de 8 012 euros au titre de l’année 2013 au bénéfice de la société, qui ressortait de l’examen de l’année 2013 et que la contrainte tient compte de ce crédit, tant en ce qui concerne le montant des cotisations et contributions sociales que celui des majorations de retard.
Il ressort des conclusions et du bordereau de pièces de l’Urssaf aucun décompte permettant de justifier la différence de montant entre les sommes réclamées par la mise en demeure du 30 décembre 2014 et celles réclamées par la contrainte litigieuse, qui de ce fait, est irrégulière.
La contrainte émise le 2 février 2015 et signifiée le 4 février 2015 est irrégulière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
6. Sur les dépens
L’Urssaf, succombant en principal, sera condamnée aux dépens. Les frais de la signification resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 11 janvier 2018 en ce qu’il a :
- déclaré l’opposition de la société SPAC recevable,
- l’a dit bien-fondée,
- annulé la contrainte émise le 2 février 2015 par l’Urssaf d’Ile de France à l’encontre de la société SPAC et signifiée le 4 février 2015 pour un montant de 163 586 euros,
- annulé le chef de redressement n°4 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre d’avantages en nature compte tenu de la mise à disposition auprès de de salariés SPAC de véhicules justifiant un rappel de cotisations, contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un total de 34 783 euros,
- validé le chef de redressement n°5 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de l’absence d’assujettissement des indemnités de licenciement à la CSG/CRDS pour un montant de 4 036 euros,
- validé le chef de redressement n°6 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de la réintégration d’avantages de logement dans l’assiette des cotisations pour un montant de 2 274 euros,
- validé le chef de redressement n°7 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de la réintégration de frais divers n’ayant pas la qualité de frais professionnels pour un montant de 1 163 euros,
- validé le chef de redressement n°8 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de la réintégration de primes versées à l’occasion de la médaille du travail pour un montant de 265 euros.
Infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
- rejette la demande de nullité de la lettre d’observations du 8 octobre 2014 et de la mise en demeure du 30 décembre 2014,
- valide le chef de redressement n°1 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de « Réductions Fillon : Règles de cumul» pour un montant de 358 euros,
- valide partiellement le chef de redressement n°2 « cotisations -rupture conventionnelle du contrat de travail» uniquement en ce qui concerne la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture conventionnelles versées à M. F G et à M. H B et pour ce qui concerne le montant non soumis à exonération des indemnités de rupture conventionnelles versées à M. X, M. Y et M. C,
- valide le chef de redressement n°3 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 8 octobre 2014 au titre de « CSG/CRDS -Rupture du contrat de travail : Limites d’exonération des indemnités de rupture » pour un montant de 1 480 euros,
- déboute la société SPAG de sa demande de remboursement de la somme de 7 302 euros et de la somme de 8 012 euros,
- déboute la société SPAG de ses autres demandes,
- condamne l’Urssaf d’Ile de France aux dépens, précision faite que le coût de la signification de la contrainte du 2 février 2015 sera laissé à sa charge.
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