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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. INDIGO PARK c/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES ( CCSS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09184 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDG
AFFAIRE : Mme [Z] [W] (Me Christophe PINEL)
C/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) (Me Régis CONSTANS)
— S.A. INDIGO PARK (Me Etienne ABEILLE)
— ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. INDIGO PARK, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, à [Localité 7], Mme [Z] [W] a été blessée à la suite d’une chute due à la présence d’huile sur le sol d’un parking exploité par la SA Indigo Park, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2019 par le docteur [P], fait état d’une fracture du col chirurgical de l’extrémité supérieure de l’humérus, étendue au trochiter.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [D].
Cette dernière, après s’être adjoint l’avis du docteur [K] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 18 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 août 2023, Mme [Z] [W] a assigné la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir :
— condamner solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de:
* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 985 euros,
* 2 120 euros au titre de l’aide humaine,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD demandent au tribunal de:
— à titre principal, débouter Mme [Z] [W] de sa demande d’indemnisation,
— à titre subsidiaire, réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [Z] [W],
— en tout état de cause,
* débouter Mme [Z] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser les dépens à la charge de de Mme [Z] [W],
* écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes au lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 15 978,35 euros le montant des débours exposés par la CCSS,
— condamner in solidum la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 15 978,35 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures,
* 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024.
Lors de l’audience du 3 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes sera accueillie.
Sur le droit à indemnisation
La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement. L’application des règles de la responsabilité contractuelle suppose la caractérisation d’un contrat liant la victime à l’exploitant du parc de stationnement. (C. Cass., 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-22.239)
En l’espèce, si la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD sollicitent l’application des règles de la responsabilité contractuelle, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que Mme [Z] [W] avait conclu un contrat avec l’exploitant de parking. Le fait que Mme [Z] [W] se soit déplacée pour payer le stationnement, comme indiqué sur la déclaration de sinistre produite, n’exclut pas qu’elle ait agi pour le compte de sa soeur, qu’elle affirme être la propriétaire du véhicule. A cet égard, il est relevé quele docteur [D] mentionne dans son rapport que la victime lui aurait indiqué avoir été secourue, à la suite de sa chute, par sa soeur, qui l’aurait conduite à l’hôpital.
Les éléments portés à la connaissance du tribunal de lui permettant pas de caractériser un contrat liant la victime à l’exploitant du parc de stationnement, il sera fait application des règles de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de sinistre versée aux débats que Mme [Z] [S] a chuté en raison de la présence sur le sol d’huile ou de liquide de refroidissement. Cette circonstance, s’agissant d’un élément inerte ayant été l’instrument du dommage, caractérise une anormalité autorisant à rechercher la responsabilité du gardien, ce que ne conteste pas être la SA Indigo Park.
L’existence d’une créance indemnitaire de Mme [Z] [W] à l’égard de SA Indigo Park et de son assureur la SA Allianz IARD est donc établie.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 septembre 2019 jusqu’au 30 juillet 2020,
— aide humaine :
* de 1 heure 30 par jour du 5 septembre 2019 au 5 novembre 2019,
* de 4 heures par semaine du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 5 septembre 2019 au 5 novembre 2019 (62 jours),
* 33% du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019 (31 jours),
* 25% du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (26 jours),
* 10% du 8 janvier 2020 au 30 juillet 2020 (205 jours),
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 6 décembre 2019,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 8%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [Z] [W], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CCSS.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de l’organisme social dont il ressort que les frais médicaux exposés du 5 septembre 2019 au 30 juillet 2020 au bénéfice de Mme [Z] [W] s’élèvent à 2 986,64 euros.
La SA Indigo Park et la SA Allianz IARD seront solidairement condamnée à payer cette somme à la CCSS des Hautes Alpes en remboursement des dépenses de santé actuelles exposées.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice sera donc évalué comme suit :
— aide humaine de 1 heure 30 par jour du 5 septembre 2019 au 5 novembre 2019 : 1,5 heure x 20 euros x 62 jours = 1 860 euros
— de 4 heures par semaine du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019 (4,4 semaines) : 4 heures x 20 euro x 4,4 semaines 352 euros
Eu égard cependant au quantum de la demande, que la présente décision ne saurait excéder, le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé à hauteur de 2 120 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’experte a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 septembre 2019 jusqu’au 30 juillet 2020.
Il est versé aux débats l’état définitif des débours de l’organisme social dont il ressort que les indemnités journalières versées à Mme [Z] [W] du 8 septembre 2019 au 30 juillet 2020 s’élèvent à 12 991,71 euros.
La SA Indigo Park et la SA Allianz IARD seront donc solidairement condamnées à payer à la CCSS la somme de 12 991,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’experte judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 5 septembre 2019 au 5 novembre 2019 (62 jours) : 930 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019 (31 jours) : 306,9 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (26 jours) : 195 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 janvier 2020 au 30 juillet 2020 (205 jours) : 615 euros
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de Mme [Z] [W] à hauteur de son quantum, soit 1 985 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
— des lésions engendrées : une fracture du col chirurgical de l’humérus droit, une contusion de l’épaule droite, un écho émotionnel,
— des traitements : une immobilisation pendant 3 mois, la prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique et hypnotique, de la masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation de l’épaule droite dans les mouvements vers le haut.
Mme [Z] [W] était âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 320 euros du point, soit au total 10 560 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 6 décembre 2019 compte tenu de l’immobilisation.
Au regard des conclusions de l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance par tierce personne 2 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 985 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 560 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
TOTAL 22 665 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000 euros
RESTANT DÛ 18 665 euros
La SA Indigo Park et la SA Allianz IARD seront donc condamnées solidairement à indemniser Mme [Z] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 septembre 2019.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CCSS de la somme de 15 978,35 euros.
La SA Indigo Park et la SA Allianz IARD seront en conséquence condamnées solidairement à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaires, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD, parties succombantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Régis Constans,
En outre, Mme [Z] [W] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner solidairement la SA Allianz IARD et la SA Indigo Park, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Indigo Park et la SA Allianz IARD seront en outre condamnées solidairement à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes,
CONDAMNE solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [W] la somme totale de 18 665 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 5 septembre 2019 décomposée comme suit :
— frais divers : assistance par tierce personne 2 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 985 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 560 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
TOTAL 22 665 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000 euros
RESTANT DÛ 18 665 euros
CONDAMNE solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 15 978,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement la SA Indigo Park et la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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