Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 mai 2020, n° 17/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 16 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EFFBE FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
HP/CK
MINUTE N° 483/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/02023 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GOVL
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de Colmar, substitué par Me Jean-Christophe SCHWACH
INTIMES :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par M. Raymond BUCHHOLZER (délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme PARATEYEN, Greffier placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 avril 2011, M. B Y, employé depuis le 5 décembre 1988 comme agent de maîtrise par la SAS Effbe France, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 ' atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2011 par le docteur X fixait la date de première constatation médicale au 11 avril 2011 et établissait le diagnostic suivant : 'vertiges et acouphènes oreille gauche – mise en évidence au bilan ORL d’une surdité de perception importante d’allure traumatosonore professionnelle (perte auditive moyenne 38% droite 48% gauche)'.
Le 28 novembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin décidait de prendre en charge cette maladie au titre du tableau n°42 et fixait au 10 juin 2011 la date de consolidation avec séquelles indemnisables avec un taux d’incapacité permanente de 18 %.
Le 8 septembre 2014, M. B Y présentait un certificat médical établi par le docteur X au titre d’une 'aggravation maladie professionnelle tableau n°42"se référant à un audiogramme du 13 mai 2014. La perte auditive était alors mesurée à 43% à
droite et 49% à gauche.
Le 28 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à M. B Y sa décision de prendre en charge une rechute comme étant imputable à la maladie professionnelle du 20 avril 2011. La caisse fixait alors la date de consolidation avec séquelles au 8 septembre 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 28%.
Le 27 février 2015, estimant que son employeur avait commis une faute inexcusable, M. B Y saisissait la caisse aux fins de conciliation. L’employeur lui opposait alors une fin de non recevoir.
Par jugement en date du 16 février 2017, notifié le 10 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a:
— déclaré le recours de M. B Y recevable,
— dit que la maladie professionnelle de M. Y était imputable à une faute inexcusable de son employeur,
— fixé la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné l’exécution provisoire de la majoration de la rente,
puis, avant dire droit, ordonné une expertise médicale,
— dit que les frais seraient avancés par la caisse,
— dit que l’expert devrait déposer son rapport au greffe,
— déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration en date du 4 mai 2017, la SAS Effbe France interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives transmises par le RPVA le 13 février 2019 et reprises verbalement à l’audience, la SAS Effbe France demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter M. Y de ses prétentions,
— condamner M. Y à lui verser 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la SAS Effbe France fait valoir que :
— la demande de M. B Y tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable est irrecevable par application de la règle de la prescription biennale dont le délai a commencé à courir le 20 avril 2011, date de la première constatation médicale ;
— à titre subsidiaire, la charge de la preuve de la faute pèse sur le salarié, lequel ne démontre
pas avoir été exposé à de nouveaux bruits lésionnels ;
— l’ensemble des dispositifs de protection ont toujours été mis à la disposition de M. B Y ;
— s’agissant de la situation de M. B Y, l’entreprise a réagi avec célérité à la suite de la visite supplémentaire du 22 avril 2013 comme en attestent les déclarations d’aptitude au poste des 5 septembre 2013 et 17 décembre 2013 ;
— plus subsidiairement, M. B Y, retraité depuis le 1er janvier 2015, ne justifie pas de ses préjudices, rappelant que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne doit pas se confondre avec la perte de rémunération.
Par conclusions récapitulatives et responsives visées le 8 mars 2019, reprises verbalement à l’audience, M. B Y régulièrement assisté, demande à la cour de :
— déclarer son action recevable,
— dire que l’aggravation de la maladie professionnelle dont il est atteint, est due à la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— juger que la caisse fera l’avance des dommages et intérêts alloués,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la caisse,
— réserver ses prétentions sur les chiffrages des différents postes de préjudice,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. B Y fait valoir que :
— aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu’il a subi une nouvelle exposition aux bruits dans l’atelier des presses d’injection et de compression d’élastomères ; le certificat du 8 septembre 2014 est un certificat d’aggravation résultant de cette nouvelle exposition aux bruits lésionnels et constitue donc le point de départ du délai ;
— les dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L4131-4 du code du travail permettent de retenir l’existence de la faute inexcusable ;
— la société, nonobstant les recommandations médicales, l’a installé sur un poste inadapté alors qu’elle ne pouvait ignorer les risques auxquels elle l’exposait ;
— l’employeur a manqué aux prescriptions de l’article R4434-7 du code du travail puisque d’une part, les équipements de protection étaient insuffisants et inadaptés en raison des contraintes que lui imposaient ses fonctions de technicien d’atelier et agent de maîtrise et que d’autre part, les mesures de réduction du bruit à la source ont été engagées trop tardivement.
Par conclusions visées le 22 octobre 2018, la caisse demande à la cour, au dispositif de ses écritures, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la réparation complémentaire qui pourrait être attribuée à M. B Y ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle ferait l’avance.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
SUR CE,
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel formé par la SAS Effbe France est recevable;
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
Par application des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription applicable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est de deux ans.
Pour les maladies professionnelles, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible de sa maladie avec le travail, soit de la cessation du travail en raison de cette maladie, soit le cas échéant du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par principe, la faute inexcusable ne peut être invoquée au stade d’une rechute, lorsqu’elle n’a pas été reconnue pour l’accident d’origine, la rechute ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
En revanche, lorsque l’aggravation d’une maladie professionnelle antérieurement reconnue résulte d’une nouvelle exposition à un risque professionnel du salarié victime, et non de l’évolution spontanée des séquelles de la pathologie initiale, alors le salarié est recevable à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à cette aggravation sans que ce dernier ne puisse lui opposer le délai de prescription biennal de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, applicable à la maladie professionnelle initiale.
En l’espèce, le 28 novembre 2011 la pathologie déclarée par M. B Y a été reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau n°42.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit expressément qu’aucune aggravation de la surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au risque. En une telle hypothèse, il s’agit donc d’une nouvelle maladie.
M. B Y a présenté un certificat médical dit 'd’aggravation’ de l’hypoacousie de perception, établi le 8 septembre 2014 (pièce 11 M. B Y) sur la foi d’un audiogramme réalisé le 13 mai 2014, et non le 22 mai 2014 comme indiqué par erreur dans les écritures des parties (pièce 9 M. B Y).
Puis, soutenant qu’il avait été exposé à de nouveaux bruits lésionnels, M. B Y
a saisi la caisse d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 27 février 2015, cette saisine étant interruptive de prescription.
L’examen de la recevabilité de son action ne dépend pas de la preuve de l’existence ou non d’une nouvelle exposition aux bruits lésionnels, cette question étant une question de fond devant être examinée dans un second temps, le cas échéant.
Il résulte de ce qui précède que, concernant la maladie décrite dans le certificat du 8 septembre 2014 qui résulterait d’une nouvelle exposition aux bruits lésionnels, le point de départ du délai de prescription de l’action de M. B Y en reconnaissance de la faute inexcusable est la date de ce certificat médical, soit le 8 septembre 2014.
M. B Y ayant agi avant l’expiration du délai de deux ans, son action est donc recevable. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
M. B Y occupait un poste d’agent de maîtrise à l’atelier des presses d’injection et de compression d’élastomères. Il a été affecté à un poste de magasinier cariste en sous-sol à la suite de la visite médicale du 22 avril 2013. Le docteur A préconisait en effet d’envisager pour M. B Y une affectation définitive à un poste non exposé au bruit en continu, ce dans les meilleurs délais. (Annexe 7 SAS Effbe France)
Cette visite avait été réalisée à la demande du salarié dans le contexte d’aggravation suspectée de son hypoacousie de perception.
Il ressort de l’analyse de l’annexe 19 de la SAS Effbe France que ce changement de poste à 'la réception marchandises (cave) et ou à l’expédition’ avait été soumis au docteur A pour avis.
L’employeur précisait alors dans sa correspondance, que ce poste supposait notamment une présence dans l’atelier de 30 à 45 minutes par jour. Il ajoutait que le magasin et l’expédition étaient équipés de certains équipements 'plus ou moins bruyants' (sic).
Contrairement à ce que soutient la SAS Effbe France, le docteur A, dans sa réponse du 3 juin 2013, n’avait pas jugé cette affectation compatible mais s’était montrée plus nuancée, sollicitant des mesures complémentaires et réservant sa décision à réception des deux examens sollicités.
Or, le rapport d’évaluation et d’étude de pénibilité du poste établi le 20 juin 2013 a confirmé que le niveau d’exposition sonore quotidienne au poste occupé par M. B Y était supérieur à celui imposant des dispositifs de protection. (annexe 8 SAS Effbe France).
Le 2 juillet 2013, le docteur A informait par mail l’employeur de ce que les résultats bruts des examens demandés pour le poste de M. B Y lui permettait de conclure à une inadéquation de ce poste notamment au regard 'du niveau de bruit moyen'. Elle sollicitait alors que soit recherchée une autre affectation jusqu’au départ en retraite du salarié le 1er janvier 2015 (Annexe 20 SAS Effbe France).
Les parties conviennent alors, que M. B Y a été réaffecté à son ancien poste d’agent de maîtrise dans l’atelier des presses d’injection et de compression d’élastomères.
Dans le prolongement de cette réaffectation, le compte-rendu de réunion du CHSCT du 3 décembre 2013 confirmait le niveau sonore relevé lors de l’utilisation combinée de certaines
machines, dans le parc compression. (Annexe 3 SAS Effbe France).
Enfin le rapport d’évaluation de l’exposition au bruit menée le 7 janvier 2014 maintenait l’obligation de mise à disposition de protecteurs auditifs individuels par application des dispositions des articles R4431-1 à R4437-4 du code du travail, ce en raison du volume d’exposition sonore relevé en cas d’utilisation combinée de machines avec la presse de découpe CERMAC 25. (Annexe 4 SAS Effbe France).
C’est dans ce contexte que M. B Y a présenté un certificat médical établi le 8 septembre 2014 posant le diagnostic médical d’aggravation de l’hypoacousie de perception au titre du tableau n°42.
Ce diagnostic médical est explicite à la lecture du certificat.
L’enchaînement de ces faits attestent donc de l’exposition de M. B Y à de nouveaux bruits lésionnels lui ayant causé une nouvelle perte d’audition. Cette nouvelle affection n’est pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l’évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge.
Il convient donc de rechercher si cette nouvelle exposition aux bruits lésionnels est due à la faute inexcusable de la SAS Effbe France.
Par application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L4121-1 du code du travail rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et en particulier, il met en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information. Il doit par ailleurs, mettre en place une organisation ainsi que des moyens adaptés. L’employeur veille en outre, à l’adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité.
La faute inexcusable est, selon les circonstances, présumée ou prouvée.
C’est donc à M. B Y qui l’invoque, d’établir soit que les conditions de la présomption de l’article L4131-4 du code du travail sont remplies, soit que l’employeur avait connaissance du danger et n’en a pas préservé son salarié.
Sur la présomption de l’article L4131- 4 du code du travail :
Les articles L4131-1 à L4131-3 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles un salarié individuellement, ou un membre du CHSCT, peuvent alerter l’employeur d’un danger imminent et faire valoir un droit d’alerte et de retrait sans sanctions.
Aux termes de l’article L4131-4, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident de travail alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, M. B Y invoque le bénéfice de la présomption de faute inexcusable au motif que l’employeur était nécessairement informé du risque à la faveur de la première déclaration de maladie reconnue comme d’origine professionnelle en 2011.
Cependant la connaissance par l’employeur de la maladie professionnelle qu’a présentée M. B Y en 2011 ne correspond aucunement à l’exercice du droit d’alerte visé par l’article L4131-4 du code du travail.
D’ailleurs, il convient de rappeler que les articles L4133-1 et suivants précisent les conditions d’exercice de ce droit et que les articles D 4132-1 à D 4132-2 de ce même code instaurent un registre spécial dans lequel doivent être consignés ces avis et ces alertes.
M. B Y ne justifie pas avoir exercé son droit d’alerte au sens des textes susvisés.
Enfin, M. B Y ne peut davantage invoquer le certificat médical établi le 8 septembre 2014 pour prouver la connaissance par l’employeur du risque, cette connaissance devant nécessairement être antérieure à la réalisation du risque et donc au diagnostic médical.
Les conditions de la présomption ne sont donc pas réunies.
Sur la preuve de la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur a donc le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est alors pas exigé que la faute de l’employeur soit d’une exceptionnelle gravité, ou encore qu’elle soit la cause déterminante de l’accident. Il suffit que la faute soit une cause nécessaire du dommage.
Il importe peu que le salarié ait lui même commis une imprudence ayant concouru au dommage, cette circonstance ne pouvant atténuer la gravité de la faute commise par l’employeur.
La preuve de la conscience qu’avait la SAS Effbe France du risque d’exposition au bruit de M. B Y, qui par ailleurs avait déjà été atteint en 2011 d’hypoacousie de perception d’origine professionnelle, résulte des échanges entre l’employeur et la médecine du travail, des conclusions de l’étude de pénibilité du 20 juin 2013, du compte-rendu de réunion du CHSCT du 3 décembre 2013, des fiches de visite médicale des 5 septembre et 17 décembre 2013 puis du rapport d’évaluation de l’exposition au bruit du 7 janvier 2014.
Il convient donc d’apprécier la conduite qui a été celle de la SAS Effbe France face au risque d’exposition au bruit de son salarié M. B Y dans la période précédant la déclaration de la nouvelle pathologie d’hypoacousie diagnostiquée suite à l’audiogramme du 13 mai 2014.
S’agissant d’une aggravation liée à une nouvelle exposition aux bruits lésionnels, il convient de ne pas prendre en compte ce qui est antérieur à la date de guérison de la première maladie professionnelle fixée au 10 juin 2011.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. B Y avait donc sollicité une visite médicale le 22 avril 2013 dans un contexte de suspicion d’aggravation de son hypoacousie.
Il a justifié de ce qu’une première demande formulée sur la foi d’un certificat du 16 janvier 2013 avait été rejetée pour motif administratif. (Pièce 7 M. B Y).
Les dispositions de l’article L4622-3 et L4624-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 rappellent d’abord que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Lorsque le médecin du travail propose des mesures individuelles telles qu’une transformation de poste, justifiées notamment par des considérations tenant à l’état de santé d’un travailleur, l’employeur est tenu de prendre ces propositions en considération ou de faire connaître par écrit les motifs de son refus.
L’avis du médecin du travail est susceptible de recours.
De la même façon, lorsque le médecin du travail constate un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Il ressort de la chronologie des échanges avec la médecine du travail en 2013, que dès le 22 avril, l’employeur a été informé des préconisations du médecin l’incitant à rechercher un poste non exposé au bruit en continu.
La SAS Effbe France justifie avoir mis à disposition de ses salariés, un casque en plus de bouchons d’oreilles jetables, puis de bouchons moulés (mai 2011), puis d’un casque bluetooth concernant M. B Y (facture du 22 décembre 2011).
Les préconisations adressées par le docteur A à la SAS Effbe France l’ont donc été, en considération des moyens de protection individuels mis à disposition du salarié.
La SAS Effbe France n’a pas contesté cet avis.
L’employeur si il a alors cherché une affectation alternative, a choisi d’affecter son salarié sur un poste qu’il savait être, de son propre aveu, exposé au bruit. (Annexe 19).
En définitive, la SAS Effbe France à la suite de l’avis définitif du médecin du travail en date du 2 juillet 2013, a choisi de réaffecter M. B Y à son poste initial, poste jugé inadapté dès le 22 avril 2013 et ce alors que le médecin préconisait la recherche d’un autre poste jusqu’au départ en retraite du salarié.
Dès lors, l’avis d’aptitude sous surveillance médicale avec port obligatoire des protections auditives rendu le 17 décembre 2013 est sans emport.
D’une part, parce qu’il a été rendu après que des travaux ont été réalisés courant septembre – octobre 2013 (pièce 6). D’autre part, parce que pendant une période antérieure de plusieurs mois, l’employeur sachant son salarié précédemment atteint d’une hypoacousie de perception d’origine professionnelle et en connaissance de la recommandation du médecin du travail en date du 22 avril 2013 qu’il n’a pas contestée, a placé M. B Y dans une situation d’exposition aux bruits lésionnels.
Ce faisant l’employeur a commis une faute qui revêt le caractère de la faute inexcusable au sens des textes susvisés.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu le principe de la majoration de la rente avec exécution provisoire et ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. B Y, la mission de l’expert étant limitée aux postes de préjudices de l’article L452-3 et à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les arguments développés par la SAS Effbe France concernant la diminution des possibilités de promotion professionnelle sont prématurés et seront examinés le cas échéant, lors de l’étude des prétentions de M. B Y sans qu’il ne soit nécessaire d’exclure ce poste de la mission de l’expert.
Le jugement sera donc confirmé.
Y ajoutant, la cour précisera que par l’effet des dispositions des articles L452-2 et L453-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires lorsqu’ils seront fixés. Puis, elle récupérera le capital représentatif de la majoration ainsi que les montants de la réparation des préjudices directement auprès de la SAS Effbe France.
Sur les dépens :
Par application des dispositions combinées des articles 11 et 16 du décret du 29 octobre 2018 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Effbe France sera condamnée aux dépens engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté par la SAS Effbe France recevable;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 16 février 2017 ;
y ajoutant ;
DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des sommes dues en application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et récupérera les sommes ainsi avancées auprès de l’employeur, la SAS Effbe France;
DIT QUE la liquidation des préjudices se poursuivra devant les premiers juges après réalisation de la mission d’expertise ;
CONDAMNE la SAS Effbe France aux dépens exposés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE la SAS Effbe France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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