Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 25 févr. 2022, n° 18/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 février 2018, N° F16/00121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N° 2022/ 51
RG 18/05017
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEUF
SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée le 25 février 2022 à :
- Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00121.
APPELANTE
SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, demeurant […]
représentée par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
comparant en personne, représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2022, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 25 Février 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 5 août 2013 par la société BSL, en qualité d’agent d’exploitation N3E2 au coefficient 140. Il exerçait les fonctions d’agent de sécurité cynophile.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet 2015.
Par courrier recommandé du 5 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment cette mesure, M. X a saisi le 18 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 21 février 2018 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL BSL à verser à Monsieur X Z les sommes suivantes :
- 9504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1584 euros pour irrégularité de la procédure
- 3168 euros d’indemnité compensatrice de préavis
- 316 euros de congés payés afférents
- 684,49 euros d’indemnité légale de licenciement
- 100 euros d’article 700 du code de procédure civile
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1584 euros.
Ordonne la rectification des documents sociaux.
Déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Condamne le défendeur aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2018, la société BSL demande à la cour de :
«Infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par la juridiction de 1ère instance.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur X est bien fondé, en droit comme en fait.
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Monsieur X de sa demande tendant à la condamnation de la société BSL sous astreinte et de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur X à verser à la Société BSL la somme de 1.500,00 €uros pour action abusive
Condamner Monsieur X à verser à la Société BSL la somme de 2.500,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, M. X demande à la cour de :
«Confirmer le jugement déféré
Et, statuant à nouveau de
Dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif,
Et par conséquent,
Condamner la Société BSL SECURITE à verser les sommes ci-après :
DI au titre du licenciement abusif et vexatoire 20 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 1 584.00 €
Indemnité compensatrice de préavis 3 168.00 €
Incidence se congés payés y afférents 316.00 €
Indemnité légale de licenciement 686.40 €
DI exécutions fautives du contrat de travail 5 000.00 €
Absence du DIF 1 584.00 €
Absence de la portabilité de la prévoyance 1 584.00 €
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
- Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement illégitime et abusive »
- Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1 584.00 €.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure de licenciement
La cour constate que le salarié s’est présenté à l’entretien préalable au licenciement assisté d’un délégué du personnel, de sorte qu’il ne peut invoquer aucune irrégularité ayant pu lui causer un préjudice, la motivation du jugement étant à cet égard, dénuée de tout fondement juridique.
Dès lors, la demande à titre de dommages et intérêts réitérée en cause d’appel doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point, le licenciement n’étant pas irrégulier.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’ article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail , la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, les griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont les suivants:
1) Nuit du 9 au 10 juillet 2015 : absence de tenue réglementaire, chien non tenu en laisse et sans muselière, réalisation d’une ronde sans chien,
2) Journée du 15 juillet 2015 : travail pour le compte d’un autre employeur sans information préalable et entraînant un dépassement de la durée maximale du travail
3) Les 19 et 24 juillet 2015 : absences injustifiées au poste de travail
4) Les 15, 17 et 18 juillet 2015 : rondes incomplètes et absence de ronde pourtant renseignée sur la main courante.
La cour constate que le 2ème grief est non fondé, aucun témoignage n’étant produit à l’appui de cette affirmation.
S’agissant du 1er grief, l’employeur se fonde uniquement sur un mail du client Profroid qui a visionné la vidéo des nuits concernés.
Si le salarié ne peut valablement opposer son droit à l’image, ayant approuvé l’article 25 de son contrat de travail par sa signature, les faits ne sont pas matériellement vérifiables notamment sur l’absence de port de la tenue prêtée et le doute doit profiter au salarié.
Concernant les absences injustifiées – 3ème grief – il ne ressort pas de la pièce 14 de la société, qui est le planning réalisé (et non prévisionnel) du mois de juillet 2015 où figurent ses absences que le salarié était programmé les jours précis à Grand Littoral, de sorte que l’employeur ne met pas en mesure les juges de constater le manquement.
A supposer avéré le 4ème grief concernant des rondes incomplètes, il n’était pas suffisant pour justifier le licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirme le jugement s’agissant du mal fondé du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les indemnités de rupture, le montant demandé par M. X au titre de l’indemnité de licenciement ne résultant d’aucun calcul et étant voisin à deux euros près de celui retenu par les premiers juges, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents étant quant à eux identiques.
En cause d’appel, l’intimé demande la somme de 20 000 euros au titre d’un licenciement abusif et vexatoire.
La cour rappelle que le terme «abusif» ne concerne que le licenciement opéré dans une entreprise de moins de onze salariés ou concernant un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimé n’établit d’aucune façon des conditions vexatoires justifiant de voir augmenter la somme allouée par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, statuant d’office, prononce la sanction édictée à l’article L.1235-4 du code du travail, à hauteur de 4 mois.
Sur les autres demandes
La demande de délivrance des documents de rupture avec la mention «licenciement illégitime et abusive» (sic) est dénuée de tout fondement et il n’y a pas lieu de modifier la décision sur ce point.
Alors qu’il a la charge de la preuve, M. X n’apporte aucun élément au soutien de son allégation d'«exécutions fautives»(sic) et de sa demande de dommages et intérêts, uniquement contenue dans le dispositif de ses écritures.
La cour constate que les prétentions concernant l’absence de DIF et de portabilité de la prévoyance ne sont pas développées par l’intimé, au titre de la discussion.
En tout état de cause, l’employeur justifie :
- d’une part avoir adressé à M. X le 30 janvier 2015, une attestation sur ses droits acquis à ce titre, celui-ci étant devenu par l’effet de la loi, un compte personnel de formation,
- d’autre part, avoir écrit le 8 septembre 2015 (AR signé le 17 septembre) pour l’informer sur la portabilité de la prévoyance, omise lors de la remise des documents, en lui indiquant qu’il pouvait en bénéficier pendant douze mois en remplissant un formulaire mais au 22 octobre 2015, M. X n’avait pas manifesté son intention d’en bénéficier.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant rejeté ces demandes.
La demande de fixation de la moyenne des salaires comme celle sollicitant l’exécution provisoire sont totalement inopérantes devant la cour.
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, voir sa demande au titre de l’action abusive rejetée comme sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de «distraction de l’article 700 du code de procédure civile» faite par le conseil de M. X résulte manifestement d’une confusion avec les dépens et ne peut être accueillie.
La société doit payer à M. X la somme de 500 euros en sus de celle allouée en première instance.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 21 janvier 2016.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter de la date de la présente décision pour les surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a alloué à M. Z X la somme de 1 584 euros pour irrégularité de procédure,
Statuant du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Dit le licenciement régulier,
Ordonne le remboursement par la société BSL à Pole Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pole Emploi, par le greffe,
Condamne la société BSL à payer en cause d’appel à M. Z X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et les sommes allouées à titre indemnitaire à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Ordonne leur capitalisation à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société BSL aux dépens d’appel.
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