Confirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 mars 2013, n° 12/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 février 2012, N° 10/01764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2013
R.G. N° 12/01081
AFFAIRE :
D X
C/
SARL Z G, prise en la personne de son représentant légal, M. A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 10/01764
Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier ROBIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
SARL Z G, prise en la personne de son représentant légal, M. A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0479
APPELANT
****************
SARL Z G, prise en la personne de son représentant légal, M. A
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par M. B A, gérant, de la Sarl K
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) du 14 février 2012 qui a :
— dit le licenciement de M. D X justifié,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Z G de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D X aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 21 février 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. D X qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire que la rupture des relations contractuelles est atteinte de nullité du fait de la discrimination par prise en compte de l’état de santé,
— condamner la SARL Z G à lui payer les sommes suivantes :
* 16 500 euros, soit 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 165 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 438 euros au titre du remboursement des frais de scolarité,
— voir ordonner l’exécution provisoire sur le tout,
— condamner la SARL Z G aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le représentant légal de la SARL Z G qui demande à la cour de :
— valider la rupture des relations contractuelles pour motif grave,
— débouter M. D X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que suivant lettre d’engagement du 24 septembre 2009, M. D X a été embauché par la SARL Z G en qualité d’analyste programmeur à compter du 2 novembre 2009, stipulant une première période de professionnalisation jusqu’au 10 octobre 2010 à l’issue de laquelle le contrat ne prend pas fin ;
Que M. X était engagé à la position 2.2. coefficient 310 de la catégorie ETAM de la convention collective nationale dite SYNTEC et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros de base outre 50 euros au titre de l’indemnisation de la clause de non concurrence ;
Que M. X a conclu le 10 septembre 2010 un contrat de formation professionnelle pour devenir 'expert en K de l’information’ avec un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé Ecole des G Numériques Appliquées (ETNA) ;
Que par courrier du 19 juillet 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 août 2010 ainsi rédigée :
(…) Au mépris du règlement intérieur, vous utilisez internet sur votre lieu de travail à des fins personnelles et principalement pour jouer à des jeux de manière répétée et abusive mettant en défaut votre productivité.
De surcroît, vous avez fait preuve d’insubordination caractérisée le 19/07/2010 lorsque vous avez contesté mon désaccord sur une demande d’absence non autorisée.
Le 20/07/2010 malgré mon refus, vous avez quitté votre poste de travail à 11 heures.
Votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise même pendant le préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez de faire définitivement partie du personnel de notre entreprise dès ce jour le 2 août 2010 (…) ;
Considérant, sur la discrimination, que M. X soutient qu’il a été licencié en réalité en raison de son état de santé : que dès lors qu’a été diagnostiqué en février 2010, un cancer de la peau à l’origine d’une intervention chirurgicale le 31 mars, d’un arrêt maladie du 1er au 15 avril et d’un état de fatigue physique et psychologique, son employeur a commencé à lui reprocher son manque de productivité et lui faire subir des pressions pour le pousser à la démission à tel point qu’il a sollicité un rendez-vous le 20 juillet avec l’organisme de formation dont l’employeur s’est emparé pour le licencier pour abandon de poste ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que, se prétendant lésé par une mesure discriminatoire, M. X invoque son licenciement, un avis d’arrêt de travail du 20 juillet 2010 et les commentaires adressés à son avocat ;
Considérant que ni les seules assertions du salarié ni l’avis d’arrêt de travail du 20 juillet 2010, qui ne comporte aucune indication de son motif ne sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination;
Considérant, s’agissant du licenciement, que M. B A, gérant de la SARL Z G expose qu’il a appris du tuteur chargé d’encadrer M. X qu’il utilisait l’internet pendant les heures de service pour se rendre sur des sites de jeux ou se livrer à des travaux personnels en contravention avec le règlement intérieur et ses obligations contractuelles ; que le salarié a pris l’initiative de se rendre le mardi 20 juillet 2010 à un rendez-vous sur ses heures de travail en dépit de l’interdiction qui lui en avait été faite ;
Qu’aux griefs articulés par l’employeur, le salarié objecte en premier lieu qu’il était tenu de recourir à internet pour les besoins de sa formation à concurrence de 2 heures par jour que son employeur refusait de lui accorder sauf pour lui à se rendre sur le lieu de travail sur le créneau de 7 h 30 à 9 h 30, en second lieu que le mode de comptabilisation des connexions internet n’est pas fiable et en troisième lieu qu’il n’avait pas eu connaissance du règlement intérieur malgré la mention figurant sur sa lettre d’engagement ;
Que M. H I, consultant de la société Z K, qui avait la responsabilité directe de M. X dans le cadre d’un projet de site internet créé pour le client SOCAF, rapporte qu’il a surpris à plusieurs reprises le salarié en train de 'chatter pendant parfois plus d'1 heure en plein après-midi sur l’ordinateur du bureau ou son propre ordinateur portable ou son Ipad, au prétexte qu’il travaillait sur des projets de son école avec d’autres étudiants et qu’il lui a alors enjoint de ne le faire que le matin avant son arrivée ;
Que M. L Y, analyste concepteur de la société, qui confirme que M. X apportait son propre ordinateur portable, a assisté au contrôle de son poste professionnel le 19 juillet 2010 à la demande de leur employeur, qui a copié l’historique de connexion, et s’est vu répondre que le lien www.hordes.fr était un site de jeu et que le site www.42lesite.com était un projet personnel ;
Qu’il ressort de cet historique de connexion très complet faisant apparaître les heures de début et de fin de connexion sur la période du 14 mai au 16 juillet 2010 que M. X se connectait sur le site de jeu précité sur des créneaux matinaux réservés à sa formation ainsi que cela apparaît les 1er, 2, 5 juillet 2010 à 7 h 30 ou en pleine matinée le 23 juin à 10 h et pas seulement sur la pause-déjeuner de 12-13 heure comme prétendu par le salarié qui reconnaît un usage régulier de 'quelques minutes par jour’ ; que l’employeur s’est également procuré des images d’un blog sur lequel M. X évoque la création d’un jeu ayant pour thème le Far West et sur lequel apparaissent des commentaires du salarié postés à des heures de service ;
Que l’employeur produit également des documents de l’organisme de formation émanant notamment de son directeur, dont il ressort que bien avant la découverte de ses problèmes de santé, M. X ne pouvait valider sa formation pour manque d’assiduité ce qui met à néant son argumentation suivant laquelle il ne se distrayait de son travail pour la société Z G que pour les besoins de sa formation ;
Que M. X ne peut se retrancher derrière l’inopposabilité du règlement intérieur pour justifier l’usage abusif rapporté par l’employeur de l’internet professionnel à des fins étrangères à son travail ou sa formation ;
Que constitue l’insubordination visée dans la lettre de licenciement, le fait pour M. X de se rendre le 20 juillet 2010 sur ses heures de travail à un rendez-vous qu’il avait arrangé avec l’organisme de formation alors que son employeur le lui avait formellement interdit si la demande n’émanait pas du formateur ainsi qu’en atteste M. Y salarié de la société ;
Que l’employeur rapporte ainsi la preuve que le licenciement, fondé sur un comportement du salarié suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail et en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave et débouté M. X de ses demandes d’indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Considérant, sur la demande de remboursement de frais de scolarité, que le financement de la formation de M. X par la société Z G étant lié à la poursuite de leurs relations contractuelles, il y a lieu, par suite de leur rupture pour faute grave du salarié, de débouter ce dernier de sa demande de remboursement des frais de scolarité qu’il a payés à l’ETNA ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE M. D X et la SARL Z G de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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