Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière – UNCP soutenait que cette solution prévue par l'article 6 comportait le risque d'un transport d'agents bactériologiques au domicile des salariés, […] donna raison à la Fédération FO, en tenant ce raisonnement : L'article L.2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail, […] conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L.4121- […] 2 du code du travail ; Selon l'article R.4424-5 du code du travail, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 4421–1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. […] Toutefois, les dispositions des articles R 4424–2, R 4424–3, R 4424–7 à R 4424-10, R 4425–6 et R 4425–7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, […] comme les laboratoires (articles R. 4424-9 et R. 4424-10) ou les établissements et services participant à la prévention et aux soins dans les établissements pratiquant des soins de conservation (article R. 4424-11) ou visent des activités qui, par essence, […]
Lire la suite…[…] — rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 2586, […] Condamné la société [5] aux dépens […] Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, […] Soc. 09 mai 2007, pourvoi n°05-40315)
[…] (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. […] 7. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés.
[…] 2. le non-paiement des 5 jours fériés garantis non travaillés ou des jours fériés non travaillés entre 2 jours travaillés ; […] — l'absence d'un lieu de travail convenable, les locaux n'étant pas équipés de lavabos, vestiaires et douches séparés pour le personnel féminin en violation de l'article 13 de l'accord-cadre et de l'article R. 4228-1 du code du travail ; — l'absence de possibilité de nettoyer ses vêtements de travail, en violation des dispositions des article R. 4424-5 et suivants du code du travail, applicables aux salariés exposés à des agents biologiques pathogènes dangereux ;