Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière – UNCP soutenait que cette solution prévue par l'article 6 comportait le risque d'un transport d'agents bactériologiques au domicile des salariés, […] donna raison à la Fédération FO, en tenant ce raisonnement : L'article L.2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail, […] conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L.4121- […] 2 du code du travail ; Selon l'article R.4424-5 du code du travail, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 4421–1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. […] Toutefois, les dispositions des articles R 4424–2, R 4424–3, R 4424–7 à R 4424-10, R 4425–6 et R 4425–7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, […] comme les laboratoires (articles R. 4424-9 et R. 4424-10) ou les établissements et services participant à la prévention et aux soins dans les établissements pratiquant des soins de conservation (article R. 4424-11) ou visent des activités qui, par essence, […]
Lire la suite…[…] 2. le non-paiement des 5 jours fériés garantis non travaillés ou des jours fériés non travaillés entre 2 jours travaillés ; […] — l'absence d'un lieu de travail convenable, les locaux n'étant pas équipés de lavabos, vestiaires et douches séparés pour le personnel féminin en violation de l'article 13 de l'accord-cadre et de l'article R. 4228-1 du code du travail ; — l'absence de possibilité de nettoyer ses vêtements de travail, en violation des dispositions des article R. 4424-5 et suivants du code du travail, applicables aux salariés exposés à des agents biologiques pathogènes dangereux ;
[…] — 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, […] Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, […]
[…] individuelle contre les agents biologiques pathogènes non réutilisables ( article R.4424 -6 du code du travail ) ; ces moyens comprennent notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables et respectent les recommandations de la circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés : L'article R. 4424 -3 a été rappelé plus haut ; […] Les articles R .4425-1 à - 5 du code du travail […]