Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 16/16409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/16409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 18 ] - [ Adresse 3 ] [ Localité 24 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 16/16409
N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2016
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] – [Adresse 3] [Localité 24], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 24]
représenté par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1991
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 24], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [N],
Chez Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représenté par Maître Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0787
Société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0042
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0042
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
Société AXERIA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0335
Société AXA FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Madame [C]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0420
Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0325
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056
Société GROUPAMA, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0203
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/16409 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [T] [Y] épouse [U]
[Adresse 21]
[Localité 22] USA
représentés par Maître Gérard ABADJIAN de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0543
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [H] [X]
Madame [B] [E] épouse [X]
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentés par Maître Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0400
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/16409 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
Exposé du litige :
Madame [D] [C] était propriétaire avec ses filles, Madame [J] [C] et Madame [R] [C] épouse [P], d’un appartement en duplex aux 5ème et 6ème étage d’un immeuble situé au [Adresse 18] et [Adresse 3], mitoyen de l’immeuble voisin situé au [Adresse 2], à [Localité 24].
Les consorts [C] subissant depuis plusieurs années un dégât des eaux, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2011, Monsieur [F] [A] ayant été désigné à cette fin.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2016, Mesdames [C] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] épouse [U] en leur qualité de copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], la société Axa France es qualité d’assureur des consorts [C] et de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], la société Generali Iard, assureur de l’immeuble sis [Adresse 18] jusqu’au 1er janvier 2010 et la société Groupama, assureur dudit immeuble depuis cette date.
La société Generali Iard a assigné en garantie les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard et Axeria, précédents assureurs de l’immeuble sis [Adresse 18].
Par acte authentique du 10 novembre 2016, ledit bien a été vendu à M. [H] [X] et à Mme [B] [E] épouse [X].
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés a déclaré communes aux époux [X] les opérations d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, les époux [X] sont intervenus volontairement à la présente procédure au fond en leur qualité de propriétaire actuel du bien, venant aux droits des précédents propriétaires en exécution de la clause de cession de droits litigieux contenue dans l’acte de vente.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— reçu la compagnie d’assurances Groupama Mediterranée en son intervention volontaire, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 24],
— déclaré communes et opposables aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Winterthur et à la société Allianz Iard venant aux droits des AGF Iard, et à la compagnie Groupama Mediterranée les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 1er mars 2011.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juillet 2019, retenant une répartitions des responsabilités à hauteur de 10 % pour M. [Y] (jardinière de sa terrasse), 10 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] (couronnement et des chapeaux de cheminées non étanches) et 80 % pour le syndicat des copropropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (conduit desservant les gaz brûlés de la chaudière du [Adresse 2]) dans la survenance des désordres.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, les époux [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24].
La jonction des procédures a été prononcée par mentions aux dossiers le 25 février 2020.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, rectifiée par celle du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté le caractère parfait du désistement partiel d’instance et d’action de M. [H] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses, entraînant l’extinction de l’instance entre ces parties, et renvoyé l’affaire à la mise en état notamment pour désistement des consorts [C].
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement partiel d’instance et d’action de Madame [D] [C], Madame [R] [C] épouse [P] et Madame [J] [C] à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses, et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour clôture impérative et fixation au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 14, al. 4 in fine,
Vu l’article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil.
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 24] en ses demandes, fins et conclusions ;
PRENDRE acte de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 24] accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [C], Madame [R] [C] épouse [P] et Madame [J] [C] ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] et son assurance AXA, es qualité, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]/[Adresse 3] – [Localité 24] la somme de 22.077 euros, correspondant au devis n°17.1786 de NUANCE 3, avec actualisation indice BT01 à compter de juillet 2017, au titre des travaux de réfection du mur pignon ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] à faire réaliser les travaux conformément au devis NUANCE 3 pour le ravalement du conduit de cheminée d’un montant de 3 069,00 euros et ce, sous astreinte de 500 EUROS par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] et son assurance AXA, es qualité, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]/[Adresse 3] – [Localité 24] la somme de 6.537,09 euros, au titre des frais de recherches de fuite ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] et son assurance AXA, es qualité, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]/[Adresse 3] – [Localité 24] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] et son assurance AXA, es qualité, à régler au [Adresse 18]/[Adresse 3] – [Localité 24] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais engagés dans le cadre de l’expertise.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER les assureurs successifs du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 24] à garantir toute éventuelle condamnation que prononcerait le Tribunal Judiciaire à l’encontre de ce syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] demande au tribunal de :
Vu les articles, 1147, 1315, 1382, 1383 et 1386 de l’ancien Code civil,
Vu les articles 658, 1699, 1701 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 56 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le protocole de transaction du 2 février 2021 passé entre les époux [X] et AXA France IARD,
Vu la cession de droits litigieux entre les consorts [C] et les époux [X],
CONSTATER le désistement d’instance des consorts [C].
DECLARER irrecevable le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] en ses demandes.
DIRE que les cloques du pignon de l’immeuble en copropriété du [Adresse 18]/ [Adresse 3] dont il est demandé réparation correspondent au conduit N° 1 ne desservant pas la chaudière de l’immeuble du [Adresse 2].
DIRE que la partie surélevée du mur de fumée du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] édifiée vers 1959 de même que tous les conduits qu’elle contient ainsi que la jardinière du 7ème étage située sur la terrasse des consorts [Y], sont des parties communes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] et que ce Syndicat est présumé responsable de ses propres désordres pour défaut d’entretien de ses parties communes.
DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] de sa demande en paiement d’une somme de 22.700 € et de 3.069 € à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en réparation de son pignon et de ses demandes accessoires.
SUBSIDAIREMENT,
DIRE que le conduit n° 3 desservant la chaudière de l’immeuble du [Adresse 2] est une partie commune de cet immeuble et à ce titre est assuré par la Compagnie AXA FRANCE IARD.
DIRE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du Syndicat du [Adresse 2] dans la survenance de son dommage et le déclarer mal fondé en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre le Syndicat du [Adresse 2] ainsi que de toutes ses autres demandes.
POUR LE CAS OÙ VOTRE TRIBUNAL RETIENDRAIT UNE PART DE RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT DU [Adresse 2],
RAMENER à de plus justes proportions la part de responsabilité incombant à ce Syndicat fixée par l’expert.
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] /[Adresse 3] de sa demande reconventionnelle tendant à être garanti par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et de ses demandes reconventionnelles dirigées contre ce même Syndicat en réparation de son mur pignon.
DÉBOUTER la Compagnie GENERALI IARD de sa demande tendant à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de toutes ses autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] /[Adresse 3] in solidum avec ses assureurs (à savoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, AXERIA IARD, GENERALI IARD et GROUPAMA), Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y], et la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de ce Syndicat du [Adresse 2], à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] / [Adresse 3], in solidum avec ses assureurs, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y], et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du Syndicat du [Adresse 2], au paiement d’une somme de 39.237.16 € à titre de dommages et intérêts au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], somme correspondant aux frais de justice exposés au cours de la procédure de référé et d’expertise, sauf à parfaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’au remboursement des frais d’expertise de 18.200 € TTC avancés par le Syndicat du [Adresse 2] et aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
DIRE que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], demande au tribunal de :
Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1 suivants, 1240 suivants et 1353 du Code Civil,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du Code des Assurances,
• Sur les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] :
A titre principal
JUGER les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] particulièrement mal fondées et mal dirigées,
JUGER qu’en tout état de cause, les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2],
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] et les Compagnies GENERALI IARD, ALLIANZ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 80%,
• Sur les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] :
JUGER que les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] sont particulièrement mal fondées et mal dirigées, JUGER que la responsabilité de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait être mobilisée dans cette affaire, ni ses garanties mobilisées,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
• Subsidiairement, sur les limites de garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
• En toutes hypothèses et reconventionnellement :
CONDAMNER tout succombant, à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2019, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U] demandent au tribunal de :
Vu le Rapport d’Expertise du 11 juillet 2019
A titre principal
DIRE ET JUGER que la jardinière visée au Rapport d’Expertise et considérée comme une des causes des désordres n’est pas la propriété de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U]
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions fondées sur cette propriété
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse selon laquelle par extraordinaire le Tribunal considérerait les Consorts [Y] propriétaires ou responsables de cette jardinière, il apparaît que la suppression de cette jardinière n’a strictement eu aucun effet sur les désordres,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les désordres ne résultent pas de cette jardinière,
Dès lors,
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions quant à la responsabilité de la jardinière dans les désordres
A titre très subsidiaire
Dans l’hypothèse selon laquelle par extraordinaire le Tribunal considèrerait, d’une part, que les Consorts [Y] seraient propriétaires ou responsables de la jardinière et, d’autre part, que la jardinière aurait une responsabilité dans les désordres, il est demandé au Tribunal de
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [Y] et de Madame [T] [Y] épouse [U] ne saurait dépasser 1%
Enfin, et en toutes hypothèses,
CONDAMNER solidairement les SDC du [Adresse 18] et [Adresse 2] à régler à Monsieur [G] [Y] et à Madame [T] [Y]-[U] la somme de 5.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens et frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le rapport de Monsieur [A] communiqué par les parties,
DONNER acte aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation du désistement des époux [X] en contrepartie d’un abandon de toute demande d’article 700 du CPC à leur encontre,
JUGER parfait le désistement des époux [X] à l’égard des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER que la société GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque contrat d’assurance MMA ni d’une quelconque garantie qui aurait été souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]/ [Adresse 3] [Localité 24] à une période donnée,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance des époux [X] à l’égard de la société GENERALI dont l’appel en garantie dirigé à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devient sans objet,
JUGER l’action de la société GENERALI IARD et de toutes autres parties prescrite à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER irrecevable toute demande formulée par les parties l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER infondée toute demande formulée par les parties l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES faute de toute application d’un quelconque contrat d’assurance MMA, DEBOUTER la société GENERALI et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
PRONONCER la mise hors de cause des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Subsidiairement :
Juger irrecevable le préjudice de jouissance antérieur à la vente allégué par les époux [X],
Juger qu’aucune date d’apparition des désordres évoquée n’est susceptible de concerner la période de garantie des MMA alléguée par la société GENERALI IARD,
DEBOUTER la société GENERALI et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Infiniment subsidiairement :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur AXA à relever et garantir intégralement les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et encore plus subsidiairement à hauteur de 90%.
CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur AXA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] / [Adresse 3] [Localité 24] et toute partie succombante à régler aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la société GENERALI IARD et toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Alain BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] demande au tribunal de :
Vu l’Article 9 du Code de procédure Civile,
Vu l’Article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A],
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/16409 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
A titre principal,
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 18]/[Adresse 3]
Limiter l’application de la garantie souscrite auprès d’ALLIANZ IARD à ses plafonds et franchises.
Rejeter les demandes d’indemnisation des époux [X] pour les dommages immatériels qu’ils n’ont pas subis personnellement et donc antérieur au 1er mars 2018. Evaluer la valeur au m² de l’appartement des époux [X] à la somme 22,7 € mensuelle.
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la S.A. AXERIA IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 11 juillet 2019,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR AXERIA IARD en ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 24] est pleinement et entièrement responsable dans la survenance des sinistres survenus dans les parties communes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] / [Adresse 3] – [Localité 24] ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]s – [Localité 24] de l’intégralité de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la compagnie AXERIA IARD ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] / [Adresse 3] de sa demande d’appel en garantie dirigée à l’encontre de la Société AXERIA IARD ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 24] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la S.A. GROUPAMA, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Recevoir la société GROUPAMA SA en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
Vu la police d’assurance versée aux débats souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
Mettre purement et simplement hors de cause la Société GROUPAMA SA qui n’est pas concernée par le présent litige.
Juger recevable et bien fondée l’intervention de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 18]/[Adresse 3] à [Localité 24], à compter du 01/01/2010.
Vu le rapport de Monsieur [F] [A] du 10 juillet 2019,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] est pleinement et entièrement responsable des sinistres litigieux affectant les parties communes du SDC du [Adresse 18]/[Adresse 3] à [Localité 24].
En conséquence,
Débouter le SDC du [Adresse 2] à [Localité 24] de l’intégralité de ses demandes de condamnations in solidum formées notamment à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]/[Adresse 3] de sa demande d’appel en garantie dirigée à titre infiniment subsidiaire, à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Rejeter toutes demandes de condamnations qui pourraient être formulées à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, le sinistre litigieux étant antérieur à la prise d’effet de sa police d’assurance en date du 01/01/2010.
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir indemne la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. A titre subsidiaire, limiter l’application de la garantie souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à ses plafonds et franchises.
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/16409 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la Compagnie AXA son assureur ou tous succombants, au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation des travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] fait valoir, au visa notamment de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage), que l’expert conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] dans la survenance des désordres subis par les consorts [C] et par lui-même (infiltrations sur ses parties communes en provenance d’un mur de fumée provenant du conduit appartenant au [Adresse 2] et entraînant des dommages importants dans l’appartement de M. et Mme [C] au 5ème étage).
Il ajoute en substance que :
— compte tenu du caractère non équivoque du rapport, AXA a conclu une transaction avec les consorts [X], entérinant les conclusions du rapport d’expertise et retenant une responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à hauteur de 80 %,
— il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert en retenant la responsabilité pleine et entière du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24],
— il est demandé à celui-ci de prendre à sa charge les devis NUANCE 3 validés par l’expert judiciaire (réfection du mur pignon mitoyen pour un montant de 22.077 € et ravalement du conduit de cheminée pour un montant de 3.069 €), ainsi que les frais qu’il a avancés pour déterminer l’origine de la fuite, pour un montant total de 6.537,09 €,
— le comportement dilatoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a pu être acté par l’expert (mensonges, intimidations, comportement braillard et insultant du représentant du syndic…), justifiant sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la transaction est une situation juridique dont les tiers peuvent se prévaloir (Com, 31 mars 2009, n° 08-15.655, Civ. 1ère, 3 janvier 1996, n° 93-20.404, etc.),
— en l’espèce, AXA a expressément entériné dans le protocole les conclusions de l’expert judiciaire ayant reconnu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] était responsable à hauteur de 80 % des désordres,
— l’expert a conclu dans son rapport que les infiltrations étaient dues au gainage insuffisant du boisseau pour l’évacuation des gaz brûlés de la chaudière du [Adresse 2] dont la responsabilité est pleinement engagée,
— il a expressément validé les devis produits, notamment celui de réfection du mur pignon,
— compte tenu de la configuration des lieux, l’expert a conclu dans son rapport que le conduit relevait exclusivement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dans la mesure où il dessert exclusivement les gaz brûlés de sa chaudière, de sorte qu’il constitue un équipement commun du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qui a l’usage exclusif de ce conduit ne desservant que sa cheminée,
— l’argumentation tenant à l’article 658 du code civil est inopérant, la cheminée du [Adresse 2] ayant été rehaussée,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a lui-même indiqué dans son dire du 16 décembre 2013 avoir fait réaliser en 2002 des travaux de gainage du boisseau de la cheminée d’évacuation desservant sa chaudière,
— c’est bien lui qui a réparé le boisseau endommagé dans le cadre des opérations d’expertise, sans respecter le principe du contradictoire,
— les conclusions de l’expert sont étayées techniquement et reposent sur des investigations s’agissant du lien de causalité entre le boisseau et le mur pignon,
— le conduit d’évacuation constitue un élément d’équipement commun du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de sorte qu’il est fondé à engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et subsidiairement de l’article 1242 du code civil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ayant l’usage et le contrôle du conduit, dont il est le gardien.
Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], il souligne que ce syndicat est assuré dans le cadre d’un contrat multirisque immeuble, incluant une garantie en cas de dégât des eaux, que la S.A. AXA FRANCE IARD était l’assureur de l’immeuble en copropriété, durant les désordres survenus en 2010, et que l’assurance couvre les conséquences pécuniaires que son assuré encourt du fait de ses biens immobiliers causant un dommage.
Il ajoute que l’assureur ne se prévaut d’aucune exclusion contractuelle, alors qu’il est tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assuré, en application de la clause 5.3 de la police de 1986 et de la clause de l’avant UAP du 26 juin 1991, le conduit étant un matériel affecté au service de l’immeuble et le dommage en résultant étant couvert par cette compagnie.
Sur la franchise alléguée par l’assureur, il souligne que le tableau des garanties dont se prévaut la S.A. AXA FRANCE IARD n’est même pas signé, l’avenant en date du 26 juin 1991 n’étant en outre pas communiqué dans son intégralité.
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/16409 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
Si le tribunal devait faire droit aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre du remboursement de divers frais, alors qu’il estime que ce dernier est responsable des désordres et n’a pas intérêt à agir du fait de la transaction intervenue, il sollicite la garantie de :
— la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 18], du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001,
— la société MMA IARD, du 1er décembre 2001 au 14 mai 2005,
— la société ALLIANZ IARD du 15 janvier 2005 au 31 décembre 2006,
— la société AXERIA du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2009 (relevé d’information d’assurance),
— la société GROUPAMA du 1er janvier 2010 à ce jour, l’assureur dégât des eaux étant tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] répond que :
— l’expert judiciaire mentionne toujours des désordres subis par les consorts [C] et non des désordres du pignon, de sorte que le pourcentage qu’il retient ne peut valoir pour ce qui est des désordres au pignon,
— en l’absence de convention entre les deux copropriétés mitoyennes, le fait que le [Adresse 18] / [Adresse 3] ait rehaussé le mur de fumée dans son unique intérêt pour rehausser son bâtiment de 3 étages, oblige à considérer qu’il est propriétaire exclusif du rehaussement, en application de l’article 658 du code civil,
— lorsque le mur est mitoyen jusqu’à l’héberge, ce qui est le cas, le propriétaire de la partie supérieure qui l’a rehaussé est tenu de l’entretien et doit répondre des dommages que ce mur cause à ses voisins ou à ses copropriétaires,
— dans une lettre du 24 février 2010, le syndic du [Adresse 2] reconnaît que les conduits de cheminées sont dans son mur, de sorte qu’il est responsable du mauvais entretien des cheminées au niveau du couronnement, des conduits et des boisseaux, ayant la garde et la propriété de ce mur de fumée rehaussé, de sorte qu’il doit l’entretenir, notamment au niveau du couronnement,
— en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il est responsable des désordres liés à un défaut d’entretien de celui-ci,
— subsidiairement, si le conduit est considéré comme une partie commune du [Adresse 2], l’expert n’a procédé à aucune investigation précise des conduits et ne s’est pas assuré du type de chaudière installé, alors qu’il existe cinq causes potentielles du sinistre pour le seul litige indemnitaire à examiner, à savoir le mur pignon, à savoir i) la défectuosité de la jardinière de la terrasse de Monsieur [Y], ayant endommagé certains conduits proches et le pignon, ii) la défectuosité de la terrasse de Monsieur [Y], iii) la fissuration du couronnement du mur de fumées portant les boisseaux, iv) l’absence de couverture des cinq conduits, entraînant des entrées d’eau de pluie, v) le caractère « prétendument fuyard » du conduit maçonné n° 3 et la rupture de la gaine inox desservant la chaudière du [Adresse 2],
— l’expert n’a pas cru utile de vérifier la nature de la chaudière collective à gaz, qui n’est en réalité pas « à condensation » mais à gaz « haute température » (pièce n° 15, fiche technique DE DIETRICH),
— l’entreprise FOUSSADIER se trompe tant sur la nature de la chaudière que sur l’existence d’un phénomène de corrosion du conduit inox, qui n’est étayée par aucun élément exploitable, alors même que la déposé du conduit en novembre 2018 par l’entreprise SM5 n’a révélé aucune corrosion (pièce n° 20),
— la société SZANI 16 (pièce n° 13), qui a remplacé la chaudière initialement au fioul par une chaudière à gaz haute température en novembre 2003, et qui a déposé le conduit en inox, confirme l’absence de corrosion possible,
— l’expert s’est contenté de reprendre la thèse du fumiste FOUSSADIER sur la chaudière « à condensation » sans rien vérifier et sans modifier ses précédents avis,
— il n’a pas voulu remettre en cause ses premières conclusions et revenir sur ses huit ans d’erreurs,
— la majeure partie du conduit de cheminée était gainée sur 26 mètres, cette gaine remplissant son office,
— l’expert n’hésite pas à retenir une responsabilité très faible tant à l’égard de Monsieur [Y] pour sa jardinière fuyarde qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] / [Adresse 3], pour son défaut d’entretien du couronnement et des chapeaux de cheminées, alors que la garde juridique du conduit n° 3, au-dessus de la surélévation, ne peut lui être attribuée,
— le rapport de l’expert est truffé d’erreurs et ne peut servir de base de détermination des responsabilités,
— les désordres dénoncés en 1996 par le syndic du [Adresse 18]/ [Adresse 3] ne peuvent avoir pour cause le gainage trop court du conduit de la chaudière du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qui est intervenu en novembre 2003, soit postérieurement au début de l’apparition des désordres de 1996,
— le rapport est inexploitable pour déterminer les personnes responsables.
Sur la demande indemnitaire du syndicat du [Adresse 18] et [Adresse 3], il fait valoir que :
— il est demandé réparation non pas au niveau du conduit n° 3 (conduit de la chaudière du [Adresse 2]) mais au niveau du conduit n° 1, qui ne dessert pas la chaudière du [Adresse 2], au simple examen des photographies (pièce n° 9), rapporté au plan établi sur la base du plan de l’expert (pièce n° 34),
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] a reconnu qu’il était propriétaire du mur pignon rehaussé et donc du conduit,
— l’on ne sait sur quel fondement est sollicité le paiement des factures d’un montant de 22.077 € et d’un montant de 3.069 €, alors qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune négligence ou faute de sa part.
Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, il souligne que :
— il n’a pas bénéficié de l’aide et de l’assistance de son assureur, ni au titre de la défense-recours, ni au titre de la direction du procès,
— la S.A. AXA FRANCE IARD a décliné sa garantie le 3 mai 2023, au bout de deux années d’expertise,
— elle n’a produit les conditions générales de sa police UAP qu’après une menace de production forcée en justice et après avoir transigé directement avec les époux [X], le 16 février 2021,
— l’assureur est tenu de le garantir au titre de la police dégâts des eaux, qui s’étend aux pertes et détériorations occasionnées par les jets de vapeur provenant des installations de chauffage, les ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, chéneaux, desservant les bâtiments, les eaux de condensation résultant des gaz brûlés,
— elle est par ailleurs tenue de le garantir des conséquences de sa responsabilité civile, en application de la clause 5.3 de la police,
— les exclusions alléguées par l’assureur ne sauraient s’appliquer dès lors qu’elles ne figurent pas dans l’avenant de 1991 (pièce n° 32),
— l’assureur est tenu en outre en vertu de la clause de l’avenant AXA du 26 juin 1991 (dommages aux tiers du fait de tous matériels affectés au service de l’immeuble), si le tribunal considère que le conduit n° 3 lui appartient et qu’il doit l’entretenir, de sorte qu’il serait affecté au service de l’immeuble,
— le refus de garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD n’est aujourd’hui fondé sur aucune exclusion de garantie contractuelle, de sorte que cette garantie est acquise et que la S.A. AXA FRANCE IARD doit réparation de l’entier dommage,
— son préjudice lié au refus fautif d’offrir une garantie défense/recours est constitué des frais d’avocat en référé et pour le suivi de l’expertise (39.237,16 €) ainsi que des frais d’huissier et d’expertise avancés à hauteur de 18.200 € (pièces n° 24 et 30).
La S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24], fait valoir les moyens suivants :
— en application des articles 2048, 2049 et 2051 du code civil, le protocole conclu avec les consorts [X] portant sur les seuls désordres affectant leur appartement à l’exclusion de tous autres, est inopposable aux tiers, qui ne peuvent s’en prévaloir pour arguer que ses garanties seraient mobilisables, alors qu’il s’agit d’une transaction limitée à certains désordres et certaines parties,
— au principal, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] sollicite sa condamnation sans développer aucun argument en fait ou en droit de nature à la fonder,
— il n’est pas démontré l’existence d’une quelconque part de responsabilités incombant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à raison de prétendus désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 18]/[Adresse 3], alors qu’aux termes du rapport de M. [A], il n’est fait état ni de préjudices propres du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], ni de demandes spécifiques de ce dernier concernant le mur pignon,
— l’expert n’évoque à aucun moment les désordres dénoncés,
— dans sa réponse aux dires des parties, il n’est nulle part fait mention de désordres en façades et encore moins de la validation d’un devis de reprise de l’entreprise NUANCE 3 (rapport, pages 15 à 22),
— il n’y a donc eu aucune discussion contradictoire et encore moins de validation par l’expert, qui ne fait pas davantage mention de travaux de reprise du mur mignon de la copropriété dans ses conclusions finales, seuls les désordres au sein de l’appartement [C] étant décrits et le partage de responsabilité s’opérant au regard de ces seuls désordres,
— le coût des travaux de reprise vise exclusivement ces dernier désordres (tableau de synthèse, pages 68 et 69 du rapport), le syndicat des copropriétaires demandeur n’ayant jamais formé aucune demande indemnitaire à l’encontre de quelque partie que ce soit,
— ni la réalité du préjudice ni son origine ne sont démontrées,
— en toutes hypothèses, ses garanties ne sont pas mobilisables, en qualité d’assureur multirisques immeuble, n’ayant vocation à prendre en charge que les conséquences pécuniaires que son assuré encourt du fait de ses biens immobiliers causant un dommage, sans possibilité de condamnation à une obligation de faire sous astreinte,
— pour le surplus, il s’associe aux arguments développés par son assuré sur le fait que le conduit de cheminée en cause est une partie commune de l’immeuble sis [Adresse 18]/[Adresse 3] à [Localité 24] et que le rapport de M. [A] est critiquable d’un point de vue technique, notamment en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de l’ordre de 80 % à l’encontre de son assuré,
— à titre subsidiaire, il forme des recours en garantie à l’encontre de Monsieur [Y], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] ainsi que des compagnie GENERALI IARD, ALLIANZ, MMA, AXERIA et GROUPAMA.
***
1-1 Sur les désordres, leur origine et les responsabilités :
La transaction intervenue le 17 février 2021 entre les époux [X] et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qui n’a pas le même objet et ne concerne pas les mêmes parties ne peut être valablement opposé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] et à son assureur, en application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2051 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] n’était pas partie la transaction, qui concernait uniquement les droits et actions des parties audit protocole, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] ne concernant pas les mêmes désordres et ayant donc un objet différent (ex. : Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° RG 21/03662).
Sur le fond, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites, en particulier le rapport d’expertise judiciaire contradictoire de Monsieur [F] [A] déposé le 11 juillet 2019 (pièce n° 1 produite en demande) que, nonobstant l’origine des désordres d’infiltration ayant affecté l’appartement en duplex des époux [C] puis [X], les désordres d’infiltration ayant affecté le mur pignon mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] proviennent uniquement du conduit de cheminée desservant exclusivement la chaufferie de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Ce conduit doit être qualifié de partie commune de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] (qui a d’ailleurs procédé à ses frais à son remplacement) en ce qu’il est affecté à l’usage ou à l’utilité des copropriétaires de cet immeuble, en application du règlement de copropriété de l’immeuble qui précise notamment que les parties communes comprennent « les conduits de fumée (coffres et gaines) » et « les têtes de cheminée » (pièce n° 7, syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], page 4), quand bien même ce conduit serait pour partie encastré dans le mur pignon mitoyen affecté par le sinistre.
Ainsi, les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que l’humidité ayant affecté le mur pignon mitoyen donnant sur le [Adresse 3] à [Localité 24] provient de la mise en œuvre de l’installation de chauffage de la copropriété du [Adresse 2], et notamment du tubage non conforme de la cheminée.
En réponse à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] du mois de décembre 2018 sollicitant la prise en charge intégrale par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des travaux de réfection du mur pignon mitoyen donnant sur le [Adresse 3], conformément au devis de réfection du mur réalisé par la société NUANCE 3, d’un montant de 22.077 € (pièces n° 2 à 4 produites en demande), l’expert judiciaire confirme « l’entière responsabilité » du syndicat des copropriétaires voisins (à savoir, la copropriété du [Adresse 2]), en indiquant qu’il « valide la demande de Maître [V] », avec la précision que « le tubage du boisseau était interrompu sur 4 m, « pas raccordé » » (rapport, pages 35 et 36).
Contrairement aux allégations de la S.A. AXA France IARD, il apparaît que les désordres d’infiltration en façade du mur pignon mitoyen ont bien été examinés par l’expert judiciaire, qui a répondu à un dire sur ce point du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], et que le devis de reprise de l’entreprise NUANCE 3 produit en demande a bien été communiqué contradictoirement au cours des opérations d’expertise et apparaît dans la liste des pièces communiquées au rapport (page 35).
A la suite des investigations menées par l’entreprise FOUSSADIER, spécialisée dans les interventions sur conduits de cheminée, il a été noté « l’inadaptation du tubage compte tenu de la nature de la chaudière » et « un effet de choc thermique au niveau du 5ème étage », l’entreprise FOUSSADIER ayant préconisé le remplacement du tubage, validé par l’expert judiciaire (rapport, page 67).
Ces éléments sont corroborés par la production de la facture d’intervention n° 2017-03-0472 du 15 mars 2017 de l’entreprise FOUSSADIER (fumisterie, ventilation, couverture, plomberie, pièce n° 17 produite en demande), indiquant avoir constaté deux anomalies lors de son intervention sur le conduit de cheminée desservant actuellement « la chaufferie de l’immeuble mitoyen », à savoir :
Une couvertine en zinc installée « beaucoup trop près des sorties de cheminée de la souche, engendrant ainsi une impossibilité de parfaite évacuation des gaz brûlés évacués par les conduits », la condensation étant accrue sur la couvertine avec effet rebond dans les conduits, L’inadaptation du tubage installé, en double peau inox, pour ce type de chaudière, nécessitant un tubage type PVC, le tubage mis en œuvre se rongeant « pour contenir la force acidité émise par les condensations de la chaudière » et le pignon contenant pour partie le conduit étant par ailleurs directement exposé au froid, favorisant ainsi l’effet de choc thermique favorable au développement des infiltrations.
La production d’une lettre émanant de la seule entreprise SANI 16 ayant procédé au remplacement de la chaudière de la copropriété du [Adresse 2], dont l’impartialité est sujette à caution (pièce n° 13 produite en défense par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), n’est pas de nature à remettre en cause les constatations techniques concordantes de plusieurs professionnels quant à l’inadaptation du tubage de l’installation, pas davantage que la fiche technique de chaudière « haute température » produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (pièce n° 15).
L’expert a par ailleurs répondu de manière circonstanciée, en page 39 de son rapport, à un dire sur ce point du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur l’absence de corrosion du tubage et l’avis de la société SANI 16, en précisant que :
« Lors de ses recherches, la société JML a réalisé des clichés du tube chemisant le boisseau.
Ces clichés montrent un tubage double peu dépourvu « d’isolant thermique important », voire inexistant en contradiction avec les indications communiquées par SANI 16 par courrier du 18 juillet 2017 qui indique « que le tubage avait été réalisé en tube polyfeu possédant une isolation thermique importante ».
Il faut par ailleurs comprendre que l’interruption du chemisage pratiquement au niveau du rez-de-chaussée inexistant sur une hauteur de 4 m ne permet pas la récupération des gaz brulés chauds qui montent directement le long des parois du boisseau et se condensent dans la partie haute de ce dernier alors directement en contact avec les parois froides des briques le constituant.
Le choc thermique ainsi provoqué permet la transformation des gaz en eau qui s’infiltre alors dans le pignon.
C’est aussi la raison pour laquelle ce phénomène est particulièrement observable durant les périodes de chauffe, l’hiver. »
Ce rapport d’intervention de l’entreprise JML cité par l’expert judiciaire, montrant notamment l’interruption de la gaine inox, son déchirement par endroits et l’absence de continuité dans le tubage, est également produit en demande par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] (pièce n° 18).
S’agissant de désordres d’infiltration provenant d’un conduit de cheminée, partie commune de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], seule la responsabilité objective, sans faute, du syndicat des copropriétaires de cet immeuble devra être retenue, en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du Code civil (en sa qualité de gardien de son conduit de cheminée), à l’exclusion de celle des époux [Y] (défectuosité de la jardinière) ou du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] (défectuosité du couronnement des souches de cheminées 1 à 5 et absence de chapeau), dès lors que ces causes n’ont été considérées dans le cadre des opérations d’expertise comme pouvant être à l’origine que des désordres d’infiltration, distincts, ayant affecté l’appartement en duplex des époux [C] puis [X] (rapport, pages 67 et 68, chapitre 5/C : responsabilités, avec une appréciation de l’imputabilité des désordres « dans l’appartement de Mme [C] »).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, seront donc déboutés de l’intégralité de leurs recours en garantie formés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] , des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, AXERIA IARD, GENERALI IARD et GROUPAMA, ainsi que de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U].
1-2 Sur les préjudices et les travaux réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient, au regard des pièces produites, de retenir la somme justifiée et acceptable de 22.077,00 € TTC, selon devis n° 17.1786 de réfection du pignon mitoyen avec le [Adresse 3] du 27 septembre 2017 de l’entreprise NUANCE 3 (pièce n° 4) validé par l’expert judiciaire (rapport, pages 35 et 36), au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] (travaux de réfection du mur pignon) résultant directement et exclusivement de la défectuosité du conduit de cheminée, partie commune, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24].
Ladite somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de septembre 2017, date d’établissement du devis, jusqu’à la date du présent jugement.
A cette somme, il convient d’ajouter les frais avancés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] pour déterminer l’origine des infiltrations affectant l’immeuble, qui ont été utiles et nécessaires, à savoir :
— la somme de 617,39 € TTC, selon facture TTREBAT n° 13768 du 31 décembre 2013 pour la réalisation d’un sondage à proximité des conduits de cheminée (pièce n° 19),
— la somme de 1.496,20 €, selon facture de l’entreprise CPL pour les recherches ayant permis de vérifier l’humidité importance en provenance d’un conduit de cheminée appartenant au [Adresse 2] (pièce n° 16),
— la somme de 2.454,00 €, pour l’inspection de l’étanchéité des conduits dans la souche de cheminée effectuée le 13 janvier 2015 par l’entreprise JML (pièce n° 18),
— la somme de 842,60 € pour l’inspection par caméra de conduit effectuée par l’entreprise FOUSSADIER, selon facture n° 2017-03-0472 du 15 mars 2017 (pièce n° 17),
— et la somme de 298,20 € pour l’établissement, au mois de janvier 2011, d’un procès-verbal de constat d’huissier « des infiltrations depuis mur à fumées », selon facture n° 11.01.0294 du 12/01/2011 (pièce n° 20, AFFAIRE : SDC [Adresse 18] / SDC [Adresse 2]).
Soit au total un montant justifié de 5.708,39 € TTC.
Il n’est pas justifié de la facture CPL d’un montant de 828,70 € alléguée en demande, la nature même de l’intervention auquel il aurait été procédé au titre de cette facture n’étant pas, au surplus, déterminée ni déterminable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement formée au titre des frais de recherche de fuite.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] se contente de faire état d’incidents survenus dans le cadre des opérations d’expertise entre le représentant de la copropriété du [Adresse 2] et l’expert, sans pour autant expliciter ni justifier l’existence :
— d’une résistance abusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24],
— et d’un préjudice consécutif qu’il aurait subi, la somme de 5.000 € réclamée à titre de dommages et intérêts n’étant justifié dans son principe comme dans son quantum par aucun élément de preuve.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] sera donc intégralement débouté demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les travaux réparatoires destinés à mettre un terme aux désordres, un devis de réfection de la cheminée, s’élevant à la somme de 3.069,00 € TTC, a été communiqué en cours d’expertise par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], qui a été validé par l’expert judiciaire (page 35).
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] a indiqué avoir fait réaliser de sa propre initiative, en cours d’expertise, la reprise du chemisage de la cheminée, aucun devis de l’entreprise ayant réalisé les travaux, ni de facture ou preuve du paiement des travaux, de leur commencement et de leur réception n’ont été produits, ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance au fond (rapport, page 48).
Or, la réfection de la cheminée, avec remise en état de celle-ci, couronnement et porterie, et mise en œuvre d’une couvertine de protection, apparaît être la solution appropriée pour « remédier » de manière pérenne aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige (rapport, pages 63 et 64)
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] en condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à faire réaliser les travaux de réfection de son conduit de cheminée, conformément au devis n° 18.1549 du 18 juillet 2018 de l’entreprise NUANCE 3 en date du 18 juillet 2018, d’un montant de 3.069,00 € TTC (pièce n° 7 produite en demande), sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
1-3 Sur la garantie de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] :
La S.A. AXA France IARD fait valoir qu’il n’est pas démontré que ses garanties seraient mobilisables et qu’en tout de cause, elle n’aurait vocation à prendre en charge que les conséquences pécuniaires que son assuré encourt du fait de ses biens immobiliers lorsqu’ils causent un dommage, ne pouvant être condamnée à une obligation de faire ni, par conséquent, à l’astreinte qui résulterait d’un retard pris dans l’exécution des condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] répond que son assureur est tenu de garantir le sinistre au titre de la police dégâts des eaux (pièce n° 32, avenant AXA du 26 juin 1991, a, b, g) et qu’il est également tenu de garantir les conséquences de sa responsabilité civile, en application de la clause 5.3 de la police de 1986.
Il ajoute que la compagnie est en outre tenue aux termes de la clause de l’avenant du 26 juin 1991 de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incombe à l’assuré, en raison des dommages causés aux tiers du fait notamment de tous matériels affectés au service de l’immeuble, ce qui serait le cas du conduit n° 3 s’il devait être considéré qu’il lui appartenait.
***
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (ex. : Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-21.542 ; 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin ; Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-19.532, diffusé, 7 mars 2019, n° 18-13.347, publié, etc.).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le sinistre dont s’est plaint le 24 février 2010 le syndic de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 24] auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a été déclaré par ce dernier à son assureur, lequel a accusé réception de cette déclaration le 24 mars 2010 (pièce n° 16, syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), soit pendant la période de validité de la police souscrite, ayant pris effet le 12 mai 1986 pour être résiliée à compter du 8 décembre 2010 (pièce n° 28).
Par ailleurs, plusieurs garanties de la police souscrite auprès de la S.A. AXA France IARD, qui n’invoque aucune exclusion de garantie afférente auxdites garanties aux termes de ses dernières écritures, sont susceptibles d’être mobilisées en l’espèce, à savoir :
1> la garantie dégâts des eaux qui s’étend aux pertes et détériorations occasionnées par a) les jets de vapeur provenant des installations de chauffage, b) les ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, chéneaux desservant les bâtiments et g) des eaux de condensation des gaz brûlés (pièce n° 32 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : avenant de mise à jour UAP du 26 juin 1991 de la police n° 7.381.539 à effet au 26 juin 2991, page 10),
2> la garantie responsabilité civile du fait des bâtiments garantis, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir, notamment en vertu de l’ancien article 1384 du code civil, repris à l’identique à l’actuel article 1242 dudit code, en raison des dommages causés aux tiers du fait des bâtiments, dépendances, cours, caves, jardins, arbres, clôtures ainsi que de toutes installations intérieures et extérieures, à l’exception des piscines et terrains de sports ou de jeux (pièce n° 36 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : article 5.3 du contrat d’assurance habitation UAP du 12 mai 1986, page 8), ainsi que pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré, en raison des dommages causés aux tiers notamment du fait « de tout matériel affecté au service de l’immeuble, à l’exclusion des véhicules terrestres à moteur », incluant le conduit de cheminée litigieux (pièce n° 32 précitée, avenant du 26 juin 1991,chapitre 4, responsabilité civile, page 15).
La seule exclusion de garantie invoquée par l’assureur au titre de la garantie dégât des eaux (page 12/16) concerne exclusivement les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de l’assureur et non celles formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] (pages 9 et 10/16).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de son assureur, la S.A. AXA France IARD, à le garantir de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) et les frais irrépétibles.
En revanche, s’agissant de la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire réaliser les travaux de réfection du conduit de cheminée, il est constant que :
— l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel qui n’ouvre pas droit à recours en garantie (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 2 juillet 2009, n° RG 99/07109 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 8, 26 mars 2015, n° RG 13/19911 ; 15 novembre 2012, n° RG 12/12676 ; Cour d’appel de Pau, 1ère chambre 14 novembre 2017, n° RG 17/02128, etc.).
— l’assureur ne peut être condamné à exécuter en nature les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires voisin du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24].
En effet, il appartient personnellement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’exécuter l’obligatoire de faire assortie d’une astreinte à laquelle il est condamné, de sorte qu’il ne peut appeler en garantie son assureur en cas d’inexécution fautive de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] sera donc débouté du surplus de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.A. AXA France IARD, au titre de la condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux de réfection du conduit de cheminée prononcée dans le cadre du présent jugement.
S’agissant des plafonds et franchises opposés par l’assureur à son assuré et aux tiers, « variables selon les garanties souscrites », comme le fait observer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], la S.A. AXA France IARD ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (ex. : Cour d’appel de Rouen, Chambre 1, Cabinet 1, 1er juillet 2009, n° RG 08/02210 ; Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 2 novembre 2016, n° RG 15/02289 ; Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre, 27 juin 2011, n° RG 10/05285, etc.) des plafonds et franchises dont elle se prévaut, le tableau des garanties joint aux conditions particulières de 1986 produites par l’assureur n’étant ni paraphé ni signé (pièce n° 1, AXA et pièce n° 22, syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24]), tandis qu’un avenant de mise à jour emportant extensions de garantie a été établi le 26 juin 1991 ne comportant aucune précision relative à des limites de garantie (pièce n° 32 précitée).
Aux termes de ses dernières écritures (page 31), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] conteste également le tableau de garantie dont se prévaut son assureur, en précisant qu’il « n’est pas signé » de sorte qu’il n’y « avait pas lieu d’appliquer une quelconque franchise à une convention inexistante ».
Dans ces conditions, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] devra être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers.
II – Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] :
Au préalable, le tribunal relève que les demandes en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], de ses assureurs, ainsi que de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U], aux termes du dispositif de ses dernières écritures (page 33), ne sont pas reprise dans les motifs desdites conclusions, à l’exception d’un point 7 (page 31), non fondé en droit, concernant les époux [Y] dont il est sollicité la « condamnation in solidum de dommages et intérêts au profit du concluant », pour la réparation de « désordres résultant de leur faute », alors même que :
* il a été vu précédemment que la jardinière incriminée dans le cadre des opérations d’expertise n’est pas à l’origine des désordres d’infiltration subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24],
* les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] portent sur des frais d’expertise, relevant des dépens, outre l’allégation de frais d’huissier, non justifiés par le moindre élément de preuve, ainsi que sur des honoraires d’avocat, relevant des frais irrépétibles,
* la faute alléguée des époux [Y] n’est ni explicitée ni prouvée, pas davantage que le lien de causalité susceptible d’exister entre une éventuelle faute des époux [Y] et les frais dont il est demandé le remboursement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] sera donc intégralement débouté de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], de ses assureurs, ainsi que de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U], au paiement de la somme de 39.237,16 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de justice exposés au cours de la procédure de référé et d’expertise outre le remboursement des frais d’expertise avancés.
S’agissant de la S.A. AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] fait valoir que :
— devant la carence de la S.A. AXA France IARD pour l’assister, il a pris l’initiative de résilier son contrat en mars 2010,
— après avoir été mise en cause, la S.A. AXA France IARD n’a pas assuré d’assistance juridique, le laissant se défendre lui-même, sans avocat,
— il a dû finalement se faire assister par un avocat en référé puis à l’expertise, puis au fond et n’a donc pas bénéficié de l’aide et de l’assistance de la compagnie AXA France IARD ni au titre de la défense-recours ni au titre de la direction du procès, l’assureur étant resté taisant sur sa garantie jusqu’au 3 mai 2013, finissant par décliner sa garantie au bout de deux ans d’expertise, pour des motifs dénués de pertinence (pièce n° 27),
— l’avenant de 1991 (pièce n° 32) impose à l’assureur de fournir une assistance juridique tant lors de la phase de référé que lors de la phase d’expertise puis los du procès au fond (clause de « défense-recours »),
— la compagnie a refusé délibérément de fournir ce service, sachant que son assuré avait perdu sa police et a commis une faute en ne le lui fournissant pas, puis en dissimulant son conflit d’intérêt (double qualité d’assureur des victimes et d’assureur de l’auteur du supposé dommage),
— l’assureur aurait dû fournir à son assuré les moyens financiers d’organiser sa défense, lui fournir un avocat, l’assister dans le cadre de cette expertise, prendre en charge les frais inhérents à cette expertise, les frais d’huissier, etc.,
— il s’y est refusé et est donc à l’origine directe du dommage,
— son préjudice est constitué des frais d’avocat en référé et pour le suivi de l’expertise à hauteur de la somme de 39.237,16 € ainsi que des frais d’huissier et d’expertise avancés à hauteur de la somme de 18.200 €.
La S.A. AXA France IARD répond que :
— la garantie défense-recours est une garantie à part entière qui doit être expressément prévue au contrat,
— la police souscrite par le syndicat des copropriétaires ne contient pas de clause « défense/recours » au titre des garanties souscrites par lui,
— la clause défense/recours dont se prévaut le syndicat des copropriétaires figure au chapitre 1 de l’avant produit et stipule très précisément son champ d’application, à savoir : défense de l’assuré victime d’un accident engageant la responsabilité d’un tiers identifié ou défense de l’assuré devant une juridiction répressive, donc pénale, à la suite d’un accès garanti entraînant son inculpation pour homicide ou blessures,
— cette garantie n’a pas vocation à trouver application en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas, dès le début de la procédure engagée par les consorts [C], engagé les frais utiles à la défense du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
— il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’un contrat d’assureur d’établir que sont réunies les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie,
— prenant acte des intérêts potentiellement divergents entre Madame [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], elle a pris soin de désigner deux conseils distincts,
— sa mauvaise foi n’est pas prouvée alors qu’elle n’avait aucune obligation d’assister son assuré, en l’absence de garantie défense-recours mobilisable et qu’elle était en droit de défendre une position de non-garantie en sollicitant sa mise hors de cause sur la base d’arguments juridiques précis.
***
Il ne ressort d’aucun élément que la S.A. ALLIANZ IARD, notamment par un dire à l’expert non assorti de réserve et non équivoque prenant fait et cause pour son assuré, aurait pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances, en connaissance des exceptions opposables à ce dernier (ex. : Civ 3ème, 13 juillet 2010, n° 09-15.409).
S’agissant de la garantie ou clause défense/recours invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], outre qu’il n’est justifié d’aucune demande de mise en œuvre de cette garantie, il ressort de l’examen de l’avenant du 26 juin 1991 dont se prévaut l’assuré que la clause « recours & défense » prévue à la police (page 8) est limitée :
* aux dommages causés à l’assuré ou aux biens garantis par le contrat « par suite d’un accident engageant la responsabilité d’une tierce personne identifiée », hypothèse étrangère au cas d’espèce,
* ainsi qu’à la défense de l’assuré « devant les Tribunal répressifs soit à la suite d’un accident garanti par le présent contrat entraînant son inculpation pour homicide ou blessures par imprudence causés à la personne d’autrui, soit à la suite de délit de fuite ou infractions aux lois et réglementés sur la circulation », qui ne concerne pas le cas d’espèce.
L’engagement de la responsabilité civile de l’assuré pour les désordres d’infiltration causés par un conduit de cheminée, partie commune, au mur d’un immeuble voisin ne relève du champ d’application strictement délimité de la garantie « défense-recours » souscrite par l’assuré, qui n’a vocation à être mobilisée que dans deux hypothèses limitativement énumérées (ex. : Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre civile, 3 septembre 2013, n° RG 12/00988).
Pour le surplus, la « faute lourde » alléguée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à l’encontre de la S.A. AXA France IARD n’est pas démontrée, alors même que :
— la S.A. AXA France IARD a pris l’initiative de se faire représenter par deux avocats distincts, en sa double qualité d’assureur de Madame [C] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
— elle n’avait aucune obligation d’assister son assuré, en l’absence de clause « défense/recours » susceptible d’être mobilisée dans le cadre de la procédure de référé expertise comme dans le cadre de l’instance au fond,
— son assuré indique avoir pris l’initiative de résilier son contrat d’assurance dès le mois de mars 2010,
— la position de non-garantie prise selon dire du 7 mai 2013 (pièce n° 27, syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), ne saurait être, en elle-même, considérée comme un manquement fautif de l’assureur de nature à justifier le remboursement par ce dernier de l’intégralité des frais d’avocats engagés par son assuré, les opérations d’expertise étant encore en cours à ce stade.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] sera donc intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation in solidum de son assureur, la S.A. AXA France IARD à lui payer la somme de 39.237,16 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de justice exposés au cours de la procédure de référé et d’expertise.
S’agissant des frais d’expertise, qui sont inclus dans les dépens faisant l’objet de la présente condamnation, les garanties « dégâts des eaux » et « responsabilité civile » de l’assureur, dont il a été vu précédemment qu’elles étaient mobilisables, seront en revanche retenues, étant précisé au surplus que l’exclusion de garantie spécifiquement alléguée par l’assureur au point 5.3 de la police de 1986 (page 8) concernant l’assurance « responsabilité civile du fait des bâtiments garantis » pour les dommages auxquels s’appliquent « en cas d’incendie, d’explosions ou de dégâts des eaux, tant la garantie « Recours des copropriétaires, locataires, voisins et tiers » (définition 7) que celle de la « Responsabilité Civile du copropriétaire usager » (définition 8) », n’est pas reprise au chapitre IV « Responsabilité civile » (pages 14 à 16) de l’avenant du 26 juin 1991, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
III – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] devra être déboutés intégralement de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au regard de la solution donnée au présent litige, des investigations techniques qui ont été rendus nécessaires pour déterminer l’origine exacte des désordres d’infiltration subis dans le cadre des opérations d’expertise, des imputabilités retenues dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et des désistements intervenus au cours de la procédure au fond, l’équité commande en l’espèce de débouter Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U], ainsi que les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. AXERIA IARD, la S.A. GROUPAMA, et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, intervenante volontaire, recherchées en qualité d’assureurs successifs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/16409 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJGAM
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] responsable de désordres d’infiltration subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil et du dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] la somme de 22.077,00 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre des travaux de réfection du mur pignon, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de septembre 2017, date d’établissement du devis, jusqu’à la date du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] la somme de 5.708,39 € TTC au titre des frais de recherche de fuite,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] du surplus de sa demande en paiement formée au titre des frais de recherches de fuite,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] de l’intégralité de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à faire réaliser les travaux de réfection de son conduit de cheminée, conformément au devis n° 18.1549 du 18 juillet 2018 de l’entreprise NUANCE 3 en date du 18 juillet 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, de l’intégralité de leurs recours en garantie formés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] , des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, AXERIA IARD, GENERALI IARD et GROUPAMA, ainsi que de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U],
Condamne la S.A. AXA France IARD, à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) et les frais irrépétibles,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] du surplus de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.A. AXA France IARD, au titre de la condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux de réfection du conduit de cheminée prononcée dans le cadre du présent jugement,
Déboute la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], de ses assureurs, ainsi que de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U], au paiement de la somme de 39.237,16 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de justice exposés au cours de la procédure de référé et d’expertise et de remboursement des frais d’expertise de 18.200 € TTC avancés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] de sa demande reconventionnelle de condamnation in solidum de son assureur, la S.A. AXA France IARD, à lui payer la somme de 39.237,16 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de justice exposés au cours de la procédure de référé et d’expertise,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [U], ainsi que les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. AXERIA IARD, la S.A. GROUPAMA, et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, intervenante volontaire, recherchées en qualité d’assureurs successifs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 3] à [Localité 24], de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Vente ·
- Désignation
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Preneur ·
- Société fiduciaire ·
- Bailleur ·
- Comptable ·
- Service ·
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Créanciers ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Supermarché ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Barème ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Amérique ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.