Rejet 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juil. 2024, n° 2202916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai et 18 juin 2022, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, dans le dernier état de ses écritures, l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel un adjoint au maire de la commune de Bordeaux l’a mis en demeure de maintenir en permanence son chien muselé et attaché avec une laisse sans enrouleur dès qu’il le sort de son domicile et lui a fait obligation de présenter aux agents de police municipale, dans un délai d’une semaine, l’attestation de suivi de formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité.
Il soutient que :
— son chien n’a pas mordu délibérément Mme D ;
— cette dernière a commis une faute d’imprudence en tentant de séparer les deux chiens ;
— son chien ne saurait être qualifié de « chien mordeur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— si M. B semble demander l’annulation des courriers des 10 août 2021 et 24 mars 2022, de telles conclusions sont irrecevables pour tardiveté, le courrier du 24 mars 2022 devant au demeurant être analysé comme une décision confirmative du courrier du 9 décembre 2021 adressé au requérant ;
— la requête de M. B, enregistrée le 24 mai 2022, ne saurait être regardée comme étant dirigée à l’encontre de l’arrêté du 20 mai 2022, l’intéressé ayant eu connaissance de cet arrêté « entre le 30 et le 31 mai (2022) » ;
— les moyens soulevés par le requérant sont irrecevables car imprécis ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 30 mai 2024 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui réside sur le territoire de la commune de Bordeaux, quartier « Grand Parc », est propriétaire d’un chien de race Bouledogue américain nommé Yuski. Par courriel du 6 juillet 2021, Mme D, laquelle est propriétaire d’un chien croisé Sharpei nommé Jethro et réside dans le même quartier que M. B, a informé la municipalité de ce qu’à l’occasion d’une promenade dans un parc situé à proximité de son domicile, le chien de M. B a mordu le sien, avant de la mordre elle-même ainsi que M. B. Mme D a déposé plainte pour ces faits le 7 juillet 2021. Par courrier du 10 août 2021, la cheffe du service santé-environnement de la commune de Bordeaux a demandé à M. B de faire réaliser une évaluation comportementale de son chien dans un délai d’un mois. M. B a présenté ses observations à ce sujet par courriel du 24 août 2021. Par courriers des 20 septembre et 22 octobre 2021, la commune de Bordeaux a de nouveau demandé à M. B de faire réaliser, dans un délai d’un mois, la mise sous surveillance vétérinaire ainsi qu’une évaluation comportementale de son chien. L’évaluation comportementale du chien Yuski a été réalisée le 1er décembre 2021. Par courriers des 9 décembre 2021 et 24 mars 2022, la commune de Bordeaux a demandé à M. B de respecter les préconisations du vétérinaire comportemental et de suivre une formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité, dans un délai d’un mois. Par arrêté du 20 mai 2022, un adjoint au maire de la commune de Bordeaux a mis en demeure M. B de maintenir en permanence son chien muselé et attaché avec une laisse sans enrouleur dès qu’il le sort de son domicile et lui a fait obligation de présenter aux agents de police municipale, dans un délai d’une semaine, l’attestation de suivi de formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, dans le dernier état de ses écritures, cet arrêté du 20 mai 2022.
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci () Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. () ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. () ». Aux termes de l’article L. 211-14-2 de ce code : « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. / Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. »
3. Aux termes de l’article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2021, un incident opposant le chien de M. B et celui de Mme D a eu lieu, à la suite duquel les deux propriétaires canins ont été mordus, ainsi que le chien de Mme D. Il est constant que le chien de M. B n’était pas tenu en laisse à cette occasion, alors que celui de Mme D l’était. D’une part, il ressort de certificats médicaux rédigés par le Dr A, vétérinaire, que le chien de Mme D lui a été présenté en urgence le 4 juillet 2021 avec des plaies sur le cou et la pointe de la fesse gauche compatibles avec des plaies de morsure, de sorte que des soins ont dû être mis en place, avec des consultations de suivi les 7 et 9 juillet 2021. D’autre part, il ressort des certificats médicaux établis le 4 juillet 2021 par un médecin de garde au service d’accueil des urgences de la polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine que Mme D et M. B ont été examinés le 4 juillet 2021 pour, s’agissant de Mme D, une plaie superficielle de la face palmaire de la main gauche et, s’agissant de M. B, une plaie profonde au niveau du cinquième doigt de la main, issue d’une morsure de chien. A cet égard, il est constant que Mme D et M. B sont intervenus pour séparer les deux chiens lors de l’incident du 4 juillet 2021. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation comportementale du chien de M. B réalisée le 1er décembre 2021 par un vétérinaire que celui-ci a été classé à un risque de dangerosité de 3 sur une échelle de 4, correspondant à un chien qui présente actuellement et compte-tenu des modalités de sa garde, un risque critique de dangerosité. Selon cette évaluation, le danger peut concerner tout type de personne, de façon fortuite, au décours d’une sortie sans laisse, et potentiellement les enfants. Le vétérinaire préconise, pour diminuer ces risques, d’effectuer les sorties en laisse, sans enrouleur, d’imposer le port d’une muselière et d’envisager une prise en charge par un éducateur canin compétent voire un vétérinaire comportementaliste. A l’inverse, il ressort de l’évaluation comportementale du chien de Mme D réalisée le 6 novembre 2021 que celui-ci a été classé à un risque de dangerosité de 1 sur une échelle de 4, correspondant à un chien ne présentant pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. Enfin, si M. B soutient avoir effectué un suivi comportemental de son chien en avril 2022, il n’établit pas en avoir informé la commune de Bordeaux, alors que celle-ci fait valoir sans être contestée n’avoir reçu aucune réponse de l’intéressé aux courriers des 9 décembre 2021 et 24 mars 2022 mentionnés au point 1. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que son chien ne représentait plus un danger à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments dont il disposait, en prenant l’arrêté contesté, l’adjoint au maire de la commune de Bordeaux n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, ni entaché son arrêté d’erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202916
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Droit privé
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Ascendant
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Menaces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Annulation
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Bénéfice ·
- Administration
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.