Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrées le 4 février 2025 et le 3 mars 2025, M et Mme A, représentés par Me Jobelot, demandent au juge des référés :
1°) de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par l’ordonnance n°2402556 du 30 mai 2024 ;
2°) de condamner la partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement de dire que les effets de la suspension tirés de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 seront levés après la réalisation de la suppression de l’emprise excédentaire conformément à la déclaration préalable n°88/2024U du 17 juillet 2024 ;
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 23 juillet 2024 a permis la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme en actant la réduction du balcon permettant la réduction de l’emprise au sol ;
— l’emprise au sol étant le seul vice retenu par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance du 30 mai 2024, il n’existe plus aucun moyen susceptible de créer un doute sur la légalité de l’autorisation de permis de construire ;
— Il y a urgence à mettre fin aux effets de la suspension au regard des délais importants passés depuis l’obtention de leur permis.
La requête a été communiquée à commune de Palavas-les-Flots et aux consorts D qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2402556 rendue le 30 mai 2024 ;
— la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n°2402555 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Jobelot, représentant M et Mme A en présence de ces derniers, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et indique renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2402556 du 30 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l’autorisation de permis de construire tacite accordée le 8 juin 2021 à M et Mme A en exécution du jugement n°2106424 du tribunal administratif de céans. Par la présente requête, M et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de ladite ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. Pour prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation de permis de construire tacite délivrée à M et Mme A le 8 juin 2021, la juge des référés du présent tribunal a, dans son ordonnance du 30 mai 2024, fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative, considéré comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. L’arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Palavas-les-Flots le 23 juillet 2024 prend acte de la réduction de 14 m² d’emprise au sol par la réduction de l’auvent et du balcon. Eu égard à la portée de cette déclaration préalable, le moyen tiré la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme n’apparaît plus de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’autorisation tacite de permis de construire accordée à M et Mme A le 8 juin 2024. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander qu’il soit mis à la suspension de l’exécution de l’autorisation tacite de permis de construire accordée à M et Mme A le 8 juin 2024.
6. Enfin, il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n°2402556 de la juge des référés du présent tribunal du 30 mai 2024 ayant fait droit à la demande de suspension présentée par les consorts D.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A, la commune de Palavas-les-Flots et aux consorts D.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2025.
La greffière,
M. B
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